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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.01.2020 P/25906/2019

8 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,717 mots·~9 min·3

Résumé

RISQUE DE COLLUSION | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25906/2019 ACPR/18/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/25906/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 27 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance rendue la veille par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui a ordonné son placement en détention provisoire pour la durée d'un mois. Il conclut, en bref, à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1998 et domicilié à D______ (GE), a été appréhendé le 24 décembre 2019, après être venu se plaindre à la police de ses difficultés avec un nommé E______, qui lui avait demandé avec insistance, voire violence, d'entreposer de la drogue chez lui et l'avait même agressé, la veille, repartant avec les clés du logement. Dans ce logement, la police retrouvera 36 g de cocaïne. Il est prévenu de trafic aggravé de stupéfiants et admet les faits, sauf à n'avoir jamais revendu de drogue. Son casier judiciaire montre trois inscriptions depuis 2016, toutes comportant la consommation illicite de stupéfiants. Il explique consommer aujourd'hui encore du haschich et du cannabis. b. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, E______, identifié comme étant E______, est recherché par la police. La procédure comporte 13 pages d'impression de captures d'écran avec d'innombrables messages pressants, injurieux et menaçants de "E______" au recourant. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque concret de collusion, une confrontation avec E______ étant nécessaire, y compris sur l'agression du prévenu. Une libération de ce dernier moyennant l'obligation de résider auprès de sa mère, à la F______ (VD), était "antinomique" avec l'emploi qu'il exerçait à Genève dans la fondation G______. D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'il s'était en réalité auto-incriminé en se rendant à la police et que la quantité de cocaïne qu'il avait entreposée n'atteignait "de loin pas" (sic) le seuil d'une infraction aggravée. Il conteste tout risque de collusion, puisqu'il avait lui-même alerté les autorités pénales. Craignant E______, à qui il était subordonné, il ne chercherait pas à le contacter. À titre de mesure de substitution, son éloignement temporaire dans le canton de Vaud était adéquat. Le raisonnement du premier juge confinait "à l'absurde". La détention compromettait l'apprentissage qu'il était sur le point de commencer, ainsi que son emploi actuel dans la fondation G______. Si des mesures de substitution n'étaient pas prononcées dans son cas, on se demanderait dans quel cas elles pourraient encore l'être (sic).

- 3/7 - P/25906/2019 b. Le Ministère public propose de rejeter le recours, soulignant que le prévenu ne s'était pas rendu à la police pour dénoncer son trafic de stupéfiants, mais l'agression dont il avait été victime. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Le recourant renonce à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant minimise les charges plus qu'il ne les conteste. Or, il reconnaît le stockage de cocaïne à son domicile. À cet égard, il paraît ignorer que la quantité retrouvée chez lui est deux fois supérieure à la limite de 18 g fixée par la jurisprudence pour être qualifiée d'infraction aggravée à l'art. 19 LStup (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2016 du 12 juillet 2017 consid. 1.4.3). Ce n'est pas le lieu de déterminer, à la manière du juge du fond, ce que le recourant savait exactement à ce propos. 3. Quoi qu'en dise le recourant, l'ordonnance querellée a retenu à juste titre l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=coca%EFne+%2B%22cas+grave%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-IV-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=coca%EFne+%2B%22cas+grave%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F109-IV-143%3Afr&number_of_ranks=0#page143

- 4/7 - P/25906/2019 3.2. En l'espèce, il paraît évident que, en ce début d'enquête, le risque de collusion avec E______ est particulièrement aigu. La question ne se pose pas dans les termes exprimés dans le recours. C'est, en effet, la prise de contact à l'initiative du prénommé, et non du recourant, qui est particulièrement à redouter, d'autant plus que celui-ci s'est plaint de la violence exercée par son fournisseur et que les captures d'écran des messages que lui a envoyés celui-ci sont éloquents de ce point de vue. Cet élément-là suffit, sans qu'il soit besoin d'examiner si des tiers pourraient encore être influencés par le recourant, s'il était libéré. 4. Le risque de collusion étant réalisé, et seul retenu par le premier juge, il n'est point besoin de procéder à l'examen des autres risques abordés spontanément par le recourant, l'autorité de recours pouvant s'en dispenser (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B______/2019 du ______ 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le recourant reproche au TMC de n'avoir pas accepté les mesures d'instruction qu'il proposait. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple (al. 2) l'assignation à résidence (let. c), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 5.2. En l'espèce, à partir du moment où, seul, le risque de collusion a été retenu et s'avère pertinent, c'est en vain que le recourant suggère des mesures qui ne sont sans rapport avec ce risque. L'obligation de travailler (qui se confond, ici, avec la reprise de l'emploi occupé jusqu'à l'appréhension) et de prendre un domicile éloigné n'a en elle-même aucun effet sur la possibilité de contact et, le cas échéant, de fortes pressions par le fournisseur. Le recourant peut bien s'engager à ne pas contacter celui-ci : la réciproque ne peut être ni empêchée ni contrôlée, en tout cas tant et aussi longtemps que l'avis de recherche n'est pas couronné de succès. 6. Au vu de l'infraction reprochée, passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup), la mise en détention provisoire pour une durée d'un mois ne heurte pas le principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

- 5/7 - P/25906/2019 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/25906/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/25906/2019 P/25906/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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