REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25472/2024 ACPR/264/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 mars 2026
Entre A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat, ______, mais agissant en personne aux fins du présent recours, recourant,
contre la décision de maintien partiel des mesures de substitution rendue par le Tribunal de police le 23 février 2026, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/25472/2024 EN FAIT : A. Par acte déposé en personne le 26 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 février précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Tribunal de police a ordonné la prolongation de certaines mesures de substitution à son endroit. Le recourant indique s'opposer à la prolongation de "certaines des mesures de contrainte" et avoir l'intention de faire "recours contre sa condamnation". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1972, a été interpellé et prévenu le 8 novembre 2024 pour dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173, 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève : entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à C______ [GE], appartenant à la société D______ Sàrl (représentée par E______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis à F______ [GE] ; entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tearoom de G______, situé à H______ [GE] ; entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposé des graffitis visant I______ ["I______ PEDOPHILE"], J______ ["J______ PUTE A NEGRES", "J______ PUTE A BOUGNES"] et K______ ["K______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement à F______, à C______ et à H______, et visant également G______ ["G______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room; importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à C______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter; détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, ainsi qu'une arbalète. b.a. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) le 10 novembre 2024, et prolongée jusqu'au 24 janvier 2025, selon la décision du TMC du 17 décembre 2024. b.b. Il a été mis en liberté par décision du TMC du 6 janvier 2025, moyennant qu'il se soumette à diverses mesures de substitution. b.c. Par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette décision, en retenant notamment qu'il restait à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier à l'égard de J______, que le prévenu ne tentât de prendre contact avec les plaignants,
- 3/13 - P/25472/2024 voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité. Le risque de collusion, indiscutable, pouvait donc être confirmé. Partant, il n'était nullement besoin d'examiner le risque de réitération. Sous l'angle de la proportionnalité, les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondaient à celles que le prévenu avait suggérées. b.d. Par arrêt ACPR/397/2025 du 23 mai 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du TMC du 29 avril 2025 ordonnant la prolongation/modification et l'adjonction de mesures de substitution à son endroit pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025, à savoir : l'obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public; l'obligation de résider dans divers hôtels; l'interdiction de se rendre à C______, à H______, à F______ et dans le quartier de L______, ainsi [qu’au centre culturel] M______ et au bar N______, l'interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec [les plaignants] J______, O______, K______, G______, I______, P______, Q______, R______, S______, T______, ainsi que leurs proches et familiers, avec obligation, pour le prévenu, de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite; l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI; l'obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (désormais Service de réinsertion et du suivi pénal, ci-après: SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique, l'obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution; l'interdiction de tout contact, en dehors d’un strict cadre procédural ou par l’intermédiaire de son avocate, avec les membres des autorités amenées à traiter de la présente affaire et leur famille, avec obligation pour le prévenu de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite; l'interdiction de menacer, d’intimider et/ou de harceler, directement ou indirectement, toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci; l'interdiction de tenir des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et/ou encore à connotation sexuelle, directement ou indirectement, à l’attention ou au sujet de toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci; l'interdiction d’exploiter et/ou de se prévaloir d’informations, obtenues par le biais de sources ouvertes ou de quelque manière que ce soit, sur le parcours, la famille, les orientations et/ou tout autre élément relevant de la sphère privée des personnes amenées à traiter de la présente affaire. La Chambre de céans a motivé ainsi sa décision :"Quoi qu'en pensât le prévenu, le risque de collusion, indiscutable, perdurait. L'enquête se poursuivait, une expertise psychiatrique étant en cours. Le Ministère public n'avait pas encore entendu les témoins précédemment annoncés. Le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez le recourant n'était pas encore connu. Surtout, il restait très concrètement à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier à l'égard de J______, que l'intéressé ne tentât de prendre contact avec les
- 4/13 - P/25472/2024 plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité. Ceci était d'autant plus vrai qu'il n'avait de cesse d'adresser au Ministère public une quantité innombrable de courriers et courriels à la teneur inconvenante, obscène voire menaçante, en particulier à l'égard d'une Procureure ayant eu à connaître de la procédure. Il adoptait cette même posture et un comportement harcelant à l'encontre des acteurs du SRSP, allant même jusqu'à se renseigner sur l'intervenante sociojudiciaire référente. Enfin, il n'avait pas hésité à enfreindre, le 12 avril 2025, l'interdiction de se rendre dans le quartier de L______. Dans ces conditions, le recourant, qui semblait ne plus être en mesure de comprendre les limites et de les respecter et n'apparaissait pas preneur du traitement psychiatrique ordonné à titre de mesure de substitution, devait se voir imposer un cadre encore plus strict que celui posé par la décision du TMC du 6 janvier 2025 et confirmé par arrêt de la Chambre de céans, ce que le TMC avait constaté à juste titre". c. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juin 2025 que le prévenu souffre d'un trouble délirant (6A24 CIM-11) et présente un risque élevé de récidive d'actes tels que ceux reprochés, susceptible d'être réduit par un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux en ambulatoire. La responsabilité de l’expertisé était pleine et entière si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés. Devant le Ministère public du 19 août 2025, les experts ont confirmé les termes et conclusions de leur rapport. A______ n'était pas conscient de son trouble psychiatrique et refusait tout traitement. Un suivi dans un cabinet privé serait difficile. Il serait préférable que cela se fît dans un cadre institutionnel, toutefois en ambulatoire. En cas de refus, le traitement devrait être potentiellement administré contre son gré, ce qui était difficile pour un thérapeute seul. Le traitement consisterait en des antipsychotiques de la classe des neuroleptiques. Le délire présenté par l'expertisé était "un cran au-dessus" de ce qu'on pouvait voir chez des personnalités paranoïaques. d.a. Le 3 septembre 2025, le TMC a ordonné la prolongation de mesures de substitution jusqu'au 5 janvier 2026. d.b. Par arrêt ACPR/775/2025 du 26 septembre 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance en retenant, en sus de ce qui avait été énoncé dans son arrêt ACPR/397/2025 précité, que "le recourant […] doit se voir imposer le cadre confirmé par la Chambre de céans le 23 mai 2025, jusqu'à l'audience de jugement". e. Selon le rapport "à 12 mois" du SRSP du 11 décembre 2025, A______ lui avait transmis régulièrement les justificatifs de résidence dans des hôtels, jusqu'à ce qu'il intègre "[le lieu d'hébergement pour des personnes sortant de détention] U______". Il se référait à deux attestations du CAPPI des 14 et 27 novembre 2025 – annexées – en lien avec le traitement psychiatrique en cours.
- 5/13 - P/25472/2024 f. Le 24 décembre 2025, le TMC a prolongé les mesures de substitution jusqu'au 5 mars 2026, à l'exception de l'obligation faite au prévenu de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire ainsi que de se soumettre à l'expertise psychiatrique. Il a retenu, outre des charges suffisantes et graves, des risques de collusion et de réitération. g. A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation du Ministère public le 19 septembre 2025 pour l'intégralité des faits pour lesquels il était prévenu. h. Lors de l'audience de jugement le 20 janvier 2026, le précité a confirmé ses précédentes déclarations, y compris la lettre "humoristique" envoyée à la mère de la Procureure V______. Il a persisté à contester tous les faits et réitéré qu'il ne connaissait ni I______, ni K______, qu'il avait été le client " fidèle" de G______ et qu'il avait démontré durant la procédure que J______ était une indicatrice de la police, que luimême était libertarien (et non d'extrême droite), que le brassard retrouvé chez lui comportait un symbole païen représentant les 12 signes astrologiques, que le lien spatio-temporel lui évoquait les méthodes de la police de culpabilité par association – étant précisé que la police n'avait pas apprécié un jeu de mots lors de son audition (soit une remarque sous forme de question, "une Y______" – en référence au chef de la police judiciaire – "pour diriger des poulets") –, concédant que son arme était l'ironie (ce qui était un double sens son avocat se nommant B______), ce qui avait augmenté leurs biais cognitifs à son encontre. Il n'était pas la personne figurant sur les images, écrivait en attaché et utilisait les bombonnes pour faire du dessin avec ses nièces. Il contestait les faits en lien avec J______, qui s’étaient passés à C______, sur la route 1______ ou à l'arrêt de bus, où il la croisait de manière fortuite et la saluait poliment. Contrairement à ce qu'elle disait, il ne faisait plus de vélo depuis longtemps et elle avait "bluffé" lorsqu'elle avait dit avoir vu une bombonne dans son sac, alors que c'était du matériel de "foot-golf"et de "disque-golf". Il n'avait pas été plus de deux fois par année dans la bibliothèque [du quartier] de L______ et ne l'avait jamais attendue sur un banc, présentant au juge ses cartes de bibliothèque de la Ville de Genève et de W______. Lorsqu'il l'avait abordée dans le bar à côté [du centre culturel] M_____ en octobre 2023, c'était avec des propos parfaitement innocents. Il allait faire ses courses et avait découvert un bibliobus dans sa commune. Il y avait salué la plaignante puis était allé faire ses courses. En revenant, il était monté dans le bibliobus pour découvrir l'offre de livres et la saluer. De plus, lors de l'épisode où elle l'avait "houspillé", elle l'avait "engueulé comme du poisson pourri" et avait démontré qu'elle n'avait pas peur de lui. Toutes les armes retrouvées chez lui avaient été achetées de manière légale en Suisse. Il avait fait son service militaire et était passionné de tir. Il conservait ses armes car il
- 6/13 - P/25472/2024 envisageait de refaire du tir et comptait y initier ses deux nièces. Il voulait récupérer ses armes. i. Par jugement du 23 février 2026, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et al. 3 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis phr. 4 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm [l'acquittant toutefois de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits au chiffre 1.2.1. lettres a) et b) de l'acte d'accusation et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour certaines des armes qu'il détenait], l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 122 jours de détention avant jugement, dont 62 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) à CHF 40.- l'unité, ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et dit que cette mesure était compatible avec l'exécution de la peine privative de liberté. Il lui a en outre été fait interdiction, pour une durée de 3 ans, d’entrer en contact, directement ou indirectement, par tout moyen que ce soit, avec J______, K______, G______ et I______, hormis par le biais de son conseil pour les besoins d’une procédure (art. 67b CP), ainsi que, pour cette même durée, de s’approcher à moins de 200 mètres de ces quatre personnes, ainsi que des locaux et biens de la société D______ Sàrl (art. 67b CP). Le Tribunal de police a notamment retenu, s'agissant des autres faits (que les graffitis) commis au préjudice de J______ que la récurrence des rencontres avec cette dernière que le prévenu avait créées, ainsi que les nombreux renseignements dont il disposait sur celle-ci excluaient tout caractère fortuit. Le comportement qu’il avait eu lorsque des interactions avaient eu lieu avec elle, notamment dans un bar, où il s’était employé à lui signifier qu’il savait où elle vivait et où elle travaillait, ce qu’un témoin avait confirmé, démontrait sa volonté de faire savoir à la plaignante qu’il s’était renseigné sur son compte. Au-delà de la seule J______, le dossier regorgeait d’exemples de la tendance du prévenu à se livrer à des comportements persécutoires, doublés d’importantes investigations, au détriment d’autrui. L’accumulation de tous ces agissements avait amené la plaignante à avoir peur du prévenu et à devoir se résoudre, à contre-cœur, à changer ses habitudes et à déménager. Ils avaient par ailleurs atteint une telle ampleur qu’elle en avait pâti dans sa santé (consid. 2.2. et 2.3.). Si A______ a été acquitté pour la détention à son domicile de nombreuses armes retrouvées à son domicile au moment de son interpellation, il a en revanche été reconnu coupable pour la détention illégale d'un fusil [de marque] X______ (ainsi que le magasin vide pour X______), une arme à feu de l'armée suisse (et transformée en arme semi-automatique) à épauler, avec chargeur grande capacité, un réducteur de son pour arme à feu (un silencieux) et un revolver noir avec chargeur (consid. 2.4.).
- 7/13 - P/25472/2024 Le traitement ambulatoire et les interdictions de contact se justifiaient par la teneur du rapport d’expertise et la nature des infractions commises, une mesure ambulatoire au long cours étant de nature à réduire le risque de récidive élevé que présentait A______. j. L'un des classeurs de la procédure devant le Tribunal de police contient – uniquement – nombre de courriels et courriers du prévenu dont le contenu est à tout le moins inconvenant et revendicateur. k. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant. Il a travaillé comme employé de commerce dans l’administration et à [l’organisation internationale] Z______, emploi qui s'est terminé il y a plusieurs années. Il se dit en recherche d'emploi et perçoit l'aide sociale, qui prend en charge son loyer et son assurance maladie. Il est revenu à Genève le 8 mars 2024. Il n'a pas de fortune et n'exclut pas avoir des dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu qu'il ressortait des conclusions des experts psychiatres que A______ présentait un risque de gravité moyenne de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles dont il était reconnu coupable, eu égard au trouble psychique diagnostiqué. Pour diminuer ce risque de réitération, un suivi ambulatoire au long terme était préconisé, lequel avait été ordonné par le Tribunal correctionnel (recte: de police). Dans la mesure où un risque de réitération tangible persistait, il était nécessaire de maintenir en partie les mesures de substitution en vigueur, à savoir: l'interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec J______, K______, G______ et I______ ainsi que leurs proches et familiers, avec obligation, pour le prévenu, de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite; l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI; l'obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Les autres mesures de substitution étaient levées. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'obligation d'entreprendre un traitement psychiatrique, ce qui violait l'art. 46 de la loi sur la santé. L'expertise médicale était une "entourloupe" et "un faux au sens de l'art. 307 CP", ce qu'il avait démontré devant le Tribunal de police et demandé de dénoncer au Ministère public pour poursuite pénale. Il n'était ni malade, ni accidenté, ni "enceint" au sens de la LAMAL. Il contestait l'interdiction de tout contact avec les personnes visées dans la décision, car il n'avait aucune intention d'aller les voir ou de leur parler. Il protestait contre le fait que cette interdiction ne s'appliquât pas à ces dernières. D'ailleurs, I______ avait essayé de le saluer durant l'été 2025.
- 8/13 - P/25472/2024 Il était innocent de ce dont on l'accusait, ce qu'il estimait avoir démontré par "plus de 160 versements à la procédure". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'objet du litige est circonscrit à la décision du Tribunal de police de prolonger certaines mesures de substitution, de sorte que l'intention du recourant de "recourir" contre sa condamnation ne sera pas traitée dans le présent arrêt. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'art. 231 al. 1 CPP dispose qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a). Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Ce renvoi se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4. Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes. 4.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement
- 9/13 - P/25472/2024 examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 4.2. En l'espèce, quand bien même le recourant conteste encore les faits, il fait désormais l'objet d'un jugement du Tribunal de police le déclarant coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété aggravés (art.144 al. 1 et al. 3 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis phr. 4 CP) et d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm pour la plupart des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement. Ainsi, les charges pesant à son encontre demeurent graves et suffisantes. 5. Le recourant conteste la prolongation des mesures de substitution en tant qu'elles lui font obligation de poursuivre le traitement psychiatrique en cours et interdiction de tout contact avec les personnes concernées par la procédure. Le recourant semble contester tout risque de réitération. 5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). 5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique
- 10/13 - P/25472/2024 ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex. la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale" –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.4. En l'espèce, le recourant a été condamné en première instance en particulier pour avoir importuné quotidiennement J______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter. Il a aussi été condamné pour avoir détenu à son domicile de nombreuses armes, étant relevé que le fait que certaines aient été considérées par le Tribunal de police comme ne tombant pas sous le coup de l'art. 33 let. a LArm n'en est pas moins préoccupant. S'y ajoute la pléthore de courriers à tout le moins inconvenants et revendicateurs que le recourant a adressés tout au long de la procédure, au Ministère public et au Tribunal pénal, et ce alors même qu'il était détenu puis en traitement psychiatrique, sous mesures de substitution. Il apparait que ce comportement est, aux dires des experts psychiatres – dont le rapport d'expertise ne prête pas le flanc à la critique, et dont le recourant ne motive pas en quoi il constituerait "un faux au sens de l'art. 307 CP" –, en lien avec la pathologie psychiatrique dont il souffre. Le diagnostic d'un trouble délirant a été posé par les experts, lesquels ont, en audience, rappelé que le recourant n'est pas conscient de son
- 11/13 - P/25472/2024 trouble psychiatrique (anosognosique). En cas de refus, le traitement – des antipsychotiques de la classe des neuroleptiques – devrait être potentiellement administré contre son gré. Le délire présenté par l'expertisé était "un cran au-dessus" de ce qu'on pouvait voir chez des personnalités paranoïaques. Les experts considèrent que le recourant présente un risque de récidive élevé d'actes tels que ceux reprochés, susceptible toutefois d'être réduit par un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux en ambulatoire. Face à ce tableau et à la gravité du comportement que le prévenu a adopté en particulier à l'égard de J______, constitutif d'une infraction grave et susceptible de mettre encore en danger la santé de l'intéressée, ou toute autre personne sur laquelle il déciderait de jeter son dévolu (à l'image d'une procureure et d'une intervenante du SRSP notamment), un risque de récidive et de passage à l’acte est redouté et doit être pallié par des mesures de substitution, ce que le premier juge a constaté à bon droit. Aussi, doivent perdurer l'interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec les parties plaignantes à la procédure et leurs proches et familiers, l'obligation de poursuivre au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, l’obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité de cette thérapie et de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution, lesdites mesures étant aptes et nécessaires pour juguler le risque de réitération. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son défenseur d'office, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.
Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/25472/2024 P/25472/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 Total CHF 900.00