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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.05.2019 P/25403/2018

17 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,882 mots·~14 min·3

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; DIFFAMATION ; PROCÉDURE CIVILE | CPP.310; CP.173; CP.14; CP.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25403/2018 ACPR/365/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 mai 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me J. Potter Van LOON, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mars 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/25403/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mars 2019, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 28 décembre 2018. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 décembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et injure (art. 177 CP). Elle expliquait que B______, épouse de feu son frère C______, avait introduit une action en constatation de la nullité et annulation des dispositions pour cause de mort (art. 519 ss CC) à la suite de la découverte de dispositions testamentaires laissées par celui-ci, la réduisant à la réserve. Dans le cadre de ce litige successoral (C/1______/2016), elle-même et sa sœur, D______, avaient déclaré dans leur mémoire de réponse que le mariage entre feu leur frère et son épouse n'avait jamais été consommé, de sorte qu'elles se réservaient le droit d'agir en annulation de celuici. Ainsi, dans le but de prouver la réalité du mariage, B______ avait produit des photographies, notes d'hôtel et billets de cirque. Lors de l'audience du 27 septembre 2018 dont le procès-verbal était joint à la plainte, les sœurs avaient déclaré que ces documents ne prouvaient aucunement que B______ et feu leur frère étaient présents ensemble à ces occasions. En réponse à cet argument, B______ avait affirmé que les sœurs de son époux avaient, après son décès, "détruit" toutes les photographies où elle apparaissait à ses côtés, lesdites photographies se trouvant sur l'ordinateur de celui-ci. Cette allégation était fausse et B______ le savait. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale, dès lors que le litige revêtait exclusivement un caractère civil. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 310 al. 1 let. a CPP cum 173 CP, voire 174 CP, les éléments constitutifs d'une atteinte à l'honneur étant manifestement remplis. En effet, lui reprochant par-devant le juge civil d'avoir "détruit" des documents électroniques, B______ l'avait accusée de tenir une conduite contraire à l'honneur et avait jeté sur elle des soupçons sérieux sur son honnêteté, acceptant à tout le moins la fausseté de ses allégations

- 3/9 - P/25403/2018 puisqu'aucun motif ni indice ne lui permettaient de conclure que tel était le cas. De plus, la procédure civile étant au stade des débats principaux, seul le Tribunal pouvait ordonner la production de l'ordinateur, n'étant elle-même plus autorisée à présenter de nouveaux allégués ou moyens de preuve (229 al. 1 let. b CPC), ce qui remettait en cause l'appréciation du juge civil face à l'ensemble de ses allégués dans la procédure. Le préjudice causé n'était par conséquent pas susceptible d'être réparé par d'autres moyens. Enfin, les faits susmentionnés étaient constitutifs d'infraction pénale et non uniquement d'un litige civil, comme l'avait retenu à tort le Ministère public. À l'appui de son recours, A______ produit les procès-verbaux des audiences des 10 janvier et 12 mars 2019 devant le juge civil, desquels il ressort notamment que B______ s'était longuement exprimée sur la relation sentimentale entretenue avec feu son époux alors que selon A______ et sa sœur, leur frère souhaitait divorcer. Après le décès de son frère, A______ avait trouvé, à côté de son corps, son ordinateur non verrouillé et l'avait "exclusivement" utilisé pour retrouver ses contacts personnels afin de les informer de son décès, étant précisé que B______ disposait du téléphone portable de celui-ci. Les sœurs contestaient formellement avoir détruit un ou des documents se trouvant sur ledit ordinateur. B______, relevant que les sœurs avaient produit un email découvert dans ledit ordinateur, ce qui contredisait l'utilisation qu'elles disaient en avoir fait, avait sollicité la production de celui-ci afin que son contenu soit découvert en présence d'un huissier judiciaire et d'un informaticien, dans le but de déterminer si des documents avaient été détruits après le décès de C______. Le juge civil avait alors accordé aux sœurs un délai pour se déterminer sur ladite requête. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

- 4/9 - P/25403/2018 3.1.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). 3.1.2. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'ellemême ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_417/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016

- 5/9 - P/25403/2018 propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57-58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Selon la jurisprudence, les parties à une procédure judiciaire peuvent se prévaloir du devoir d'alléguer des faits (art. 55 al. 1 CPC notamment) comme d'un devoir de s'exprimer au sens de l'art. 14 CP justifiant une éventuelle infraction attentatoire à l'honneur. Toutefois, l'invocation de l'art. 14 CP est soumise à la condition que la partie, ou son avocat, se soit exprimée de bonne foi, qu'elle se soit limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et qu'elle ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd. Berne 2010, p. 605 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la mise en cause a accusé la recourante d'avoir, après le décès de feu C______, détruit des photographies sur lesquelles elle apparaissait avec son époux, sous-entendant qu'il lui était dès lors impossible de prouver la véracité de leur relation. Par une telle déclaration, elle jette, sur la personne visée, le soupçon de tenir une conduite contraire aux règles morales communément admises, ce qui est objectivement propre à ternir sa réputation et à la faire apparaître comme méprisable. Les propos tenus par B______ paraissent dès lors attentatoires à l'honneur de la recourante. Ces déclarations n'étaient pas nécessaires pour trancher la question soumise au juge civil, soit celle de déterminer si les dispositions testamentaires laissées par le défunt étaient nulles, de sorte qu'elles n'apparaissaient pas justifiées sous l'angle de l'art. 14 CP. Partant, c'est à tort que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs des infractions d'atteinte à l'honneur dénoncées n'étaient pas réalisés. 4. Reste toutefois à examiner si la décision de non-entrée en matière était justifiée, sous l'angle de l'art. 52 CP. 4.1. L'art. 8 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions

- 6/9 - P/25403/2018 cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.2. À cet égard, il faut tout d'abord souligner que ce litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure successorale conflictuelle entre la recourante et B______. Dans un tel contexte, les accusations et les actes des parties doivent être considérés avec retenue sous l'angle du droit pénal. Concernant les propos attentatoires à l'honneur de la recourante, et même si les conditions de l'art. 14 CP ne sont pas remplies en l'espèce, le fait qu'ils aient été tenus dans le cadre d'une procédure civile tend à atténuer la culpabilité de B______, étant donné le devoir d'alléguer (art. 55 al. 1 CPC) qui incombe aux parties. En outre, ils ont été énoncés en réponse à une affirmation de la recourante, qui avait précisément mis en doute la véracité de la relation sentimentale qu'elle entretenait avec feu C______, en affirmant que les photographies et documents produits ne prouvaient pas qu'ils participaient ensemble à des activités. Force est de plus de constater que les conséquences sont également peu importantes. En effet, ces propos ne sont parvenus qu'à la connaissance des membres du tribunal et des parties à la procédure, soit un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, étaient toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils avaient été énoncés et, pour la plupart, soumises à une obligation de secret (art. 320 et 321 CP). Enfin, à teneur des procès-verbaux d'audience produits, le juge civil n'apparait pas s'être attardé sur ces allégués ni pouvoir être influencé par ceux-ci. Si toutefois tel devait être le cas, tout porte à croire que le juge solliciterait la production de l'ordinateur. Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a pas allégué de dommage concret dont elle aurait souffert – le fait de présumer que le juge civil remettra en cause de façon https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130 https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20130

- 7/9 - P/25403/2018 préjudiciable l'appréciation de l'ensemble de ses allégués n'étant pas suffisant –, il n'apparait pas opportun de poursuivre pénalement la demanderesse au civil. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée, exempte de critique dans son résultat, sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * https://intrapj/perl/decis/1B_137/2012

- 8/9 - P/25403/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/25403/2018 P/25403/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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