Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.03.2026 P/2530/2026

26 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,974 mots·~25 min·1

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | CPP.310.al1.leta; CP.125; LCR.26; LCR.33; LCR.34

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2530/2026 ACPR/318/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 mars 2026

Entre A______, représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/2530/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 20 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 1er octobre 2025 dirigée contre B______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il instruise la procédure, notamment en identifiant et auditionnant « tout autre témoin des faits », en particulier la personne ayant contacté les centrales d’urgence, ainsi qu’en convoquant une audience de confrontation. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport de renseignements du 7 décembre 2025, un accident de la circulation avait eu lieu le 16 juillet précédent, à la route de Frontenex, à Genève, impliquant deux cyclomotoristes, B______ et A______. Selon ses dires, B______ circulait au guidon de son cyclomoteur léger sur la route de Frontenex, en provenance du plateau de Frontenex, en direction de la rue Berthe- Vadier. Peu avant le n°3______, il avait franchi et circulé à gauche de la ligne de sécurité pour dépasser un camion qui était arrêté à la phase de feu, avant la ligne d'arrêt, ceci devant le passage pour piétons présent à cet endroit. Le feu de signalisation était probablement passé au vert car il avait aperçu celui destiné aux piétons à la phase rouge. Il avait dépassé le camion par la gauche et, au moment d'atteindre le passage pour piétons, avait percuté, avec l'avant de son cyclomoteur, le flanc gauche de A______, laquelle circulait au guidon de son deux-roues de droite à gauche (selon le sens de circulation de B______) sur ledit passage pour piétons. À la suite du heurt, les deux cyclomotoristes avaient chuté, A______ ayant été blessée à cette occasion. Selon ses dires, A______ circulait également au guidon de son cyclomoteur léger sur la route de Frontenex, en direction de la rue Berthe-Vadier. Parvenue à la hauteur du n°3______ et alors que le feu de circulation était au rouge, elle avait entrepris de devancer, par la droite, le camion arrêté en première position. Au moment de rejoindre le passage pour piétons situé peu après la ligne d'arrêt, dont la phase se trouvait au vert, elle avait obliqué à gauche en direction du stade de Richemont, ceci en omettant de respecter la flèche de présélection présente sur la voie de circulation qu'elle venait d'emprunter et qui obligeait les véhicules à poursuivre leur route tout droit. Au débouché du camion, elle s'était fait heurter sur son flanc gauche, ce qui l'avait fait chuter et blessée.

- 3/12 - P/2530/2026 Au vu des explications divergentes des parties sur une partie de l'évènement, les policiers avaient procédé à divers actes d'enquête. Une recherche d'images de vidéosurveillance avait été effectuée mais aucune image de l'accident n'avait été trouvée. Une caméra se trouvant en aval de l'accident avait, certes, filmé un camion pouvant correspondre à celui présent sur les lieux lors de l'accident, mais son conducteur avait indiqué ne pas avoir été témoin de l'accident. Un rapport de phase synoptique des feux de circulation du lieu de l'accident avait été établi, le 21 août 2025, mais les policiers n'avaient pas été en mesure de déterminer qui de B______ ou de A______ était passé au feu rouge. Nonobstant toutes les démarches effectuées afin d'élucider l'affaire, celles-ci s'étaient avérées vaines et les enquêteurs n'avaient pas pu établir laquelle des deux personnes impliquées était à l'origine de l'accident. b. Entendue par la police, le 1er octobre 2025, A______ a expliqué avoir vu, au moment où elle était arrivée à la hauteur du feu de signalisation du n°3______ de la route de Frontenex, un camion immobilisé à la phase rouge. Elle l'avait remonté par la droite, avant de s'arrêter devant le passage pour piétons, le feu se trouvant toujours à la phase rouge. Remarquant que le feu des piétons était vert, elle avait emprunté ledit passage à l'allure du pas en "enjambant" son deux-roues, avant de se faire percuter à mi-chemin par un cyclomoteur et de chuter. Après le heurt, elle avait aperçu le feu de signalisation pour piétons qui clignotait à la phase verte, indiquant qu'il allait prochainement passer au rouge. Personne ne s'était manifesté comme témoin. Elle avait subi plusieurs blessures, à savoir deux vertèbres fracturées et une potentiellement fissurée, une rupture de l'anneau fibreux postérieur, ainsi que plusieurs égratignures et hématomes. Elle souffrait de douleurs quotidiennes et devait prendre des médicaments tous les jours. A______ a déposé plainte en raison de ces faits, produisant notamment, à l'appui de celle-ci :  un résumé écrit de l'accident rédigé par ses soins, lequel comprend une "liste des dommages subis à cause de cet accident";  une ordonnance établie le 16 juillet 2025 par le Dr D______, lui prescrivant divers médicaments;  des attestations établies les 16 juillet et 5 août 2025 par les Dr D______ et E______, lesquels font état de son incapacité totale de travail pendant la période allant du 16 juillet au 11 août 2025;  une attestation établie le 17 juillet 2025 par le Dr D______, laquelle fait notamment état de " fractures non déplacées des processus transverses gauches de L3 et L4, possible fracture non déplacée du processus transverse droit de L5", et de "douleurs au niveau du dos depuis la chute";

- 4/12 - P/2530/2026  une attestation établie le 18 juillet 2025 par le Dr F______, lequel y mentionne des "fractures non déplacées des processus transverses gauches de L3 et L4" et un "doute sur un trait de fracture non déplacé du processus transverse droit de L5";  un certificat médical établi le 21 juillet 2025, par lequel le Dr G______ certifie que son état de santé ne lui permettait pas de voyager dès le 16 juillet 2025;  une attestation établie le 22 juillet 2025 par le Dr H______, lequel y rapporte notamment une "discopathie protrusive en L5-S1 avec une déchirure de l'anneau fibreux intra-discal dans sa partie paramédiane gauche avec une protrusion médiane et paramédiane gauche";  une attestation établie le 6 septembre 2025 par la Dre I______, laquelle fait notamment état de "fractures processus transverses gauches de L3 et L4 sans déplacement secondaire avec persistance d'un œdème intra spongieux", d'une "discopathie avec protrusion discale et rupture de l'anneau fibreux postérieur en L5 cinq S1, la protrusion du disque en médian et paramédian gauche réalisant un discret rétrécissement foraminal de ce côté en association avec des remaniements dégénératifs inter facettaire postérieure" et d'une "bursite interépineuse en L3-L4 et L5-S1". c. Lors de son audition par la police, le 21 octobre 2025, B______ a expliqué avoir aperçu, alors qu'il circulait sur la route de Frontenex, un camion immobilisé au feu de signalisation se trouvant à la hauteur du n°3______, sans toutefois prêter attention à sa couleur. Il avait également aperçu une cyclomotoriste, qui circulait sur la même voie que lui et avait dépassé par la droite le camion précité. Au moment où il était parvenu à une trentaine de mètres dudit feu de signalisation, il avait remarqué que celui destiné aux piétons – qu'il n'avait jamais vu vert auparavant – était rouge. Au vu de la couleur rouge de ce feu, il avait supposé que le sien était au vert, bien qu'il ne l'eût pas vu, et avait donc décidé de dépasser – par la gauche, en circulant à gauche d'une ligne de sécurité – un camion arrêté sur sa voie de circulation. À la hauteur du passage pour piétons, il avait vu la cyclomotoriste aperçue précédemment – laquelle était, quelques instants plus tôt, masquée par le camion – traverser ledit passage pour piétons de droite à gauche au guidon de son deux-roues. Il avait freiné et une collision s'était produite entre sa roue (à lui) et son flanc gauche (à elle), ce qui les avait tous deux fait chuter. Il n'avait pas été blessé mais avait ressenti une douleur à l'annulaire gauche. d. Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2026, le Ministère public a retenu qu'il ressortait du rapport de police qu'avant de chuter, A______ avait obliqué à gauche en direction du stade de Richemont, sans respecter la flèche de présélection présente sur la voie de circulation qu'elle venait d'emprunter et qui obligeait les véhicules à poursuivre leur route tout droit. De tels faits pouvaient éventuellement être constitutifs d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, Toutefois, dans la mesure où A______ avait été blessée lors de l'accident, il était exceptionnellement renoncé à la poursuivre, sur le fondement de l'art. 54 CP.

- 5/12 - P/2530/2026 C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément objectif ne permettait de corroborer une version plutôt que l’autre. En effet, aucune image de l’accident n’avait été trouvée au terme de la recherche d’images de vidéosurveillance et le chauffeur du camion avait indiqué ne pas avoir assisté à l’accident. Aucun acte d’enquête ne semblait ainsi pouvoir étayer les charges contre B______. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient ainsi pas réunies et la procédure ne pouvait être poursuivie s’agissant des faits susceptibles d’être qualifiés de lésions corporelles simples (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ soutient que sa version des faits était plus crédible que celle de B______. En effet, celui-ci avait varié dans ses explications, commençant par indiquer, lors de son audition par la police, que le feu destiné aux piétons était rouge et qu’il avait donc décidé de dépasser un camion arrêté sur sa voie de circulation au feu de signalisation, avant d’affirmer avoir aperçu un camion immobilisé au feu mais ne pas avoir prêté attention à sa couleur. Ses déclarations n’étaient pas crédibles, dès lors que si un camion était arrêté devant le passage où avait eu lieu le heurt, c’était parce que sa phase de feu était au rouge et donc, par symétrie, que celle des piétons était "très certainement" au vert. Elle avait pour sa part toujours été constante quant au fait que le feu de signalisation pour le camion immobilisé était rouge. Le Ministère public n’aurait ainsi pas dû mettre leurs déclarations sur pied d’égalité et, à défaut de pouvoir trancher sur les deux versions, aurait à tout le moins dû mettre B______ en accusation. Cela étant, même à admettre qu’elle aurait traversé à la phase rouge du passage pour piétons, son comportement n’aurait pas été suffisamment exceptionnel pour rompre le lien de causalité, au vu du comportement "extrêmement" dangereux de B______, lequel avait contourné un poids lourd arrêté devant un passage piétons dépourvu de visibilité. Au vu des circonstances – un jour d'été, vers 16 heures, non loin d'un parc fréquenté par de nombreuses personnes, dont des enfants –, un conducteur diligent aurait dû s'attendre à ce que des piétons se trouvent sur le passage pour piétons, devant le camion, dans une zone de visibilité qui lui était complètement occultée. B______ avait d'ailleurs lui-même concédé ne pas savoir si sa phase était au vert, de sorte qu'il avait uniquement présumé cette information. Or, il n'était pas impossible, même à considérer que le feu pour piétons fût au rouge, que des piétons eussent commencé à s'engager sur celui-ci. B______ aurait ainsi dû être condamné pour lésions corporelles par négligence. La police n'avait pas cherché à identifier la ou les personnes ayant contacté l'ambulance, ni le secouriste lui ayant prodigué les premiers soins, alors que ces personnes étaient présentes au moment des faits et avaient très certainement assisté à l'accident. Il convenait ainsi de les identifier et de les entendre. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

- 6/12 - P/2530/2026 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante considère que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi

- 7/12 - P/2530/2026 pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2). 3.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). La négligence est l'imprévoyance coupable commise par quiconque, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). 3.3. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si la négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de

- 8/12 - P/2530/2026 causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 3.4. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). 3.5. Au sens de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux. L'art. 68 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR – RS 741.21) indique que le feu vert signifie route libre. Si les feux lumineux ne déchargent pas l'usager de toute obligation de prudence, celui-ci peut néanmoins accorder une confiance accrue à cet indicateur et, si le feu est vert, il ne doit en principe pas encore vérifier que la voie est effectivement libre (arrêt du Tribunal fédéral 6P.148/2006 du 24 novembre 2006 consid. 7.2.1). L'art. 68 al. 7 OSR prévoit que les piétons ne peuvent emprunter la chaussée que si le feu qui leur est réservé est vert. Si le feu rouge s'allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée doivent la quitter sans délai. 3.6. À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).

- 9/12 - P/2530/2026 3.7. À teneur de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Une vitesse n'est pas nécessairement inadaptée parce qu'il n'a pas été possible de s'arrêter avant un obstacle. Ce qui compte, c'est de savoir si le conducteur a réglé sa vitesse de façon à pouvoir s'arrêter sur l'espace qu'il a reconnu libre, c'est-à-dire sur l'espace où il ne voit aucun obstacle et où il ne doit pas s'attendre à en voir surgir un (ATF 103 IV 41 consid. 4). 3.8. Aux termes de l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), le conducteur d'un véhicule doit circuler avec une prudence particulière avant les passages pour piétons; au besoin, il doit s'arrêter pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou qui s'y engagent. L'inobservation de ces prescriptions est une violation des règles de la circulation, punissable selon l'art. 90 LCR. L'art. 33 LCR ne concerne pas les passages commandés par des signaux lumineux à feux changeants (art. 1 al. 9 et 6 al. 2 OCR; ATF 92 IV 210 consid. 2). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (art. 27 al. 1 LCR et 68 al. 1 OSR). Ainsi, le conducteur n'est pas tenu d'adopter une allure modérée compatible avec une priorité du piéton, tant que les feux sont verts pour le véhicule. Aussi longtemps que le feu demeure vert, il n'a pas à tenir compte des passages pour piétons – dont la sécurité est suffisamment garantie par les feux (ATF 92 IV 210 consid. 2). Si néanmoins le piéton entre dans le passage, tout ce que l'on peut demander au conducteur, c'est qu'il réagisse de façon adaptée aux circonstances pour chercher à éviter l'accident (ATF 95 II 184 consid. 4). 3.9. Selon l'art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). 3.10. En l'espèce, il est constant qu'une collision est intervenue entre les deux cyclomotoristes, consécutivement à laquelle ces derniers ont chuté et la recourante a subi diverses lésions attestées médicalement. Les déclarations des parties divergent toutefois quant aux circonstances dans lesquelles le choc a eu lieu. En effet, si la recourante affirme que le feu de signalisation pour les véhicules circulant sur la route de Frontenex se trouvait à la phase rouge et celui destiné au passage pour piétons qu'elle avait emprunté à la phase verte, le mis en cause soutient au contraire que le feu des piétons était au rouge, avec pour conséquence que celui destiné aux véhicules allant dans le même sens que lui devait être au vert.

- 10/12 - P/2530/2026 Les investigations de la police n'ont pas permis de déterminer dans quelle phase se trouvait chacun des deux feux – et, partant, lequel des deux cyclomotoristes avait omis de se conformer à la signalisation lumineuse –, le rapport de phase synoptique des feux de signalisation n'ayant fourni aucune information utile à cet égard. Les recherches effectuées sur les caméras de vidéosurveillance n'ont quant à elles pas permis de retrouver des images de l'accident. Enfin, aucun témoin ne semble avoir assisté à l'accident, la recourante ne le prétendant au demeurant pas – ayant indiqué, lors de son audition par la police, que "personne ne s'était manifesté comme témoin" – et le rapport de la police ne faisant aucune mention d'autres personnes susceptibles d'avoir assisté au heurt. En particulier, le chauffeur du camion pouvant correspondre à celui mentionné par les parties a indiqué n'avoir pas assisté à l'accident. Quant aux personnes ayant contacté l'ambulance ou au secouriste ayant prodigué les premiers soins à la recourante – que cette dernière mentionne dans son acte –, rien n'indique qu'ils auraient assisté aux faits et seraient susceptibles de fournir des éclaircissements à cet égard. Il paraît à cet égard vain d'espérer que les policiers intervenus sur place puissent aujourd'hui – soit huit mois et demi après les faits – identifier des témoins qu'ils n'auraient pas été en mesure de trouver sur place le jour de l'accident, étant à cet égard relevé que si de tels témoins avaient existé, nul doute que les policiers en auraient fait mention dans leur rapport. Au vu de ces considérations, aucun nouvel acte d'enquête – en sus de ceux déjà effectués – n'est à même de renseigner sur la phase dans laquelle les deux feux de signalisation se trouvaient lors du heurt. On ne saurait par ailleurs inférer, comme le fait la recourante, que le feu du mis en cause aurait nécessairement été au rouge du seul fait que le camion mentionné par les parties se serait trouvé à l'arrêt devant le passage pour piétons où avait eu lieu le heurt. En effet, le fait que le camion se soit arrêté pour respecter un feu qui se serait précédemment trouvé au rouge ne permet pas d'exclure pour autant que celui-ci ait pu repasser en phase verte au moment où le recourant s'est engagé dans l'intersection, respectivement au moment où la recourante s'est avancée au guidon de son deux-roues sur le passage pour piétons. Le Ministère public était dès lors fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), montant qui sera prélevé sur les sûretés versées. 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *

- 11/12 - P/2530/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/2530/2026 P/2530/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

P/2530/2026 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.03.2026 P/2530/2026 — Swissrulings