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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.10.2020 P/25/2016

12 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,159 mots·~11 min·2

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVOCAT D'OFFICE;ABUS DE DROIT;DÉNUEMENT | CPP.132.al1.leta; CPP.132.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/718/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 12 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______ [GE], comparant par Me C______, avocat, rue ______, ______ Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 17 juillet 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/25/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 17 précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision, le Procureur devant être invité à désigner son actuel conseil de choix, Me C______, en qualité d'avocat d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Courant 2017, le Ministère public genevois a ouvert une procédure contre, notamment, A______ (P/25/2016), soupçonnant ce dernier d'infractions aux art. 140 (brigandage), 144 (dommages à la propriété), 183 (séquestration et enlèvement), 195 (encouragement à la prostitution), 251 (faux dans les titres) et 303 (dénonciation calomnieuse) CP, 19 al. 1 et 2 LStup (participation à divers trafics de stupéfiants), 33 LArm (détention de plusieurs armes/accessoires) ainsi que 37 al. 1 LExpl (possession d'engins pyrotechniques non homologués en Suisse). Le prénommé est détenu depuis le 4 décembre 2017. b. Plusieurs conseils se sont succédé à la défense de ses intérêts. b.a. Entre les 4 décembre 2017 et 31 janvier 2019, A______ a bénéficié d'une défense d'office, à défaut d'avoir mandaté un avocat de choix (art. 132 al. 1 let. a CPP). Trois avocats lui ont été désignés. Le premier, nommé le 4 décembre 2017, a rapidement sollicité sa relève pour des motifs personnels. Le deuxième, désigné le 18 suivant, a officié jusqu'au 17 janvier 2019, période à laquelle il a quitté le barreau genevois. Le troisième, Me C______, a été nommé à cette suite. Aucune des décisions désignant ces conseils ne fait référence à la situation financière de A______. b.b. Par pli du 22 janvier 2019, Me C______ a averti le Ministère public qu'il avait été provisionné par "un proche" de son mandant pour son activité "à venir", de sorte qu'aucun état de frais ne serait adressé à l'assistance juridique en lien avec ses prestations ou celles de ses collaborateurs.

- 3/7 - P/25/2016 Le 1er février 2019, le Procureur, considérant que le prévenu était pourvu d'un avocat de choix, a révoqué la défense d'office de A______. c.a. Relativement à sa situation pécuniaire, le prévenu a déclaré à la police qu'il réalisait, avant son interpellation, un revenu mensuel brut de CHF 7'900.-. Il n'avait pas de fortune, ni de dette. c.b. Lors de l'instruction, le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres, dont certains portent sur des valeurs appartenant (in)directement au précité (compte bancaire au sein de D______ SA, divers véhicules, etc.). d. Par missive du 1er juillet 2020, Me C______ a informé le Procureur que la situation évoquée dans son courrier du 22 janvier 2019 (cf. lettre B.b.b supra) s'était modifiée, en ce sens que la personne qui l'avait provisionné n'était plus en mesure d'assumer ses frais. Une défense d'office s'imposait donc, A______ étant sans ressource. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a rejeté cette demande, aux motifs que la situation financière du prévenu ne s'était aucunement modifiée depuis le mois de février 2019, que Me C______ avait affirmé, dans son pli du 22 janvier 2019, que ses futurs honoraires étaient couverts et que rien ne permettait de considérer que le "proche" évoqué dans cette missive n'était plus en mesure de rémunérer ce conseil. En tout état de cause, A______ n'était pas indigent, de sorte qu'il pouvait se faire assister, à ses frais, par un avocat de choix. D. a. À l'appui de son recours, le prévenu invoque, notamment, une violation de l'art. 132 CPP. Les considérations suivantes militaient en faveur d'une défense d'office : il se trouvait dans une situation de défense obligatoire, ce qui justifiait, per se, la nomination d'un avocat d'office; il avait déjà bénéficié, à trois reprises, d'une défense d'office "du fait de sa situation personnelle et financière"; la personne qui avait accepté de régler les honoraires de son conseil était sa mère, laquelle n'avait aucune obligation d'entretien à son égard (art. 277 CC); la durée de la procédure se révélait être plus longue que celle envisagée par son avocat lorsque celui-ci avait accepté d'être rémunéré par E______; enfin et surtout, il était sans revenu, ni fortune. Pour étayer ses allégués, il produit une pièce nouvelle, soit un courrier rédigé le 24 juillet 2020 par E______, dans lequel cette dernière confirme avoir payé, au moyen de fonds provenant de la vente de l'un de ses biens immobiliers sis en Italie, les honoraires de Me C______, charge qu'elle ne pouvait toutefois plus assumer, devant elle-même faire face à d'importantes dépenses. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme du recours et au fond.

- 4/7 - P/25/2016 c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l'appui du recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la

- 5/7 - P/25/2016 bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.2. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l’autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d’indigence (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132). 2.3. En l'espèce, il est acquis que le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire, dès lors qu'il est détenu et passible, au regard des nombreuses infractions qui lui sont reprochées, d'une peine privative de liberté de plus d'une année. L'intéressé est assisté, depuis le 1er février 2019, d'un avocat de choix. Me C______ étant encore constitué à ce jour, une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP est exclue. Seule l'alternative visée à la lettre b de cette norme peut être envisagée. L'on peut exclure, in casu, l'existence d'un abus de droit de la part du prévenu, sa requête tendant à faire désigner la même personne que celle qui assurait sa défense d'office avant la révocation. Le point de savoir si les ressources de l'intéressé se sont modifiées depuis le mois de février 2019 n'est donc pas pertinent. Par ailleurs, rien ne permet de douter de l'affirmation de Me C______ selon laquelle E______, après s'être acquittée durant de nombreux mois de ses honoraires, ne les réglerait plus – choix que l'intéressée est fondée à exercer, puisqu'il n'apparaît pas qu'un jugement rendu en application des art. 328 et s. CC (dette alimentaire) l'y contraindrait –. Au surplus, l'on ne perçoit aucune attitude contradictoire de Me C______, ce dernier ne s'étant jamais engagé à exercer son mandat gratuitement. Reste donc à déterminer si le recourant est indigent. Tel semble être le cas, ce dernier étant, au vu de sa détention, sans revenu (conséquent), respectivement, en raison de la saisie de ses avoirs, sans fortune.

- 6/7 - P/25/2016 Si le Ministère public prétend le contraire, il ne motive toutefois nullement sa position. En particulier, il ne prétend pas que le recourant disposerait encore d'avoirs pour régler les honoraires de son avocat – étant relevé que seules des valeurs licites pourraient être utilisées à cette fin, les éventuels pretia scelera non retrouvés à ce jour devant être confisqués (art. 70 CP) –. Il n'allègue pas non plus envisager de lever (partiellement) certains séquestres pour permettre le paiement desdits honoraires. Aussi, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont-elles réunies. Le recours se révèle donc fondé. Partant, la décision déférée sera annulée et Me C______ – la suggestion du recourant de nommer ce conseil apparaissant appropriée, ce dernier disposant d'une connaissance approfondie du dossier –, désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu dès le 1er juillet 2020, date de la demande. 3. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ; E 2 05 04). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, qui ne l'a, du reste, pas demandé – seul le recourant ayant conclu à l'octroi de dépens –. * * * * *

- 7/7 - P/25/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance litigieuse. Désigne Me C______ comme défenseur d'office de A______ avec effet au 1er juillet 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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