REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/688/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 septembre 2019 Entre A______, détenu à la prison de B______, comparant par Me Serge MILANI, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 8 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/25/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé le 16 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le 8 août 2019, prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, ressortissant suisse né en 1991, a été arrêté le 4 décembre 2017 et placé en détention provisoire le surlendemain, principalement sous les préventions de brigandage, séquestration et appropriation illégitime, pour avoir, à C______ [GE], le ______ 2016, participé à un vol à main armée dans les locaux d'une société de convoyage de fonds. b. Le 5 octobre 2018, il a été prévenu de brigandage et séquestration pour avoir, à D______ [GE], le ______ 2014, participé au "braquage" d'un fourgon blindé et emporté son chargement de valeurs. c. A______ admet avoir commis le second "braquage", mais conteste le premier. À ce sujet, selon les analyses d'un mélange de traces sur la poignée d'une caissette retrouvée dans le fourgon, le ______ 2014, il est un milliard de fois plus probable que les profils ADN identifiés sur l'objet se composent de son propre profil et de celui de deux inconnus, plutôt que du profil de trois inconnus. Interrogé à ce sujet le 22 mars 2019, il estime avoir "déjà répondu". Or, informé par la police, le 4 décembre 2017, que ces comparaisons d'ADN seraient effectuées, il n'avait pas voulu s'exprimer (C-379). Pour le surplus, il refuse de répondre, ou fournit des réponses évasives, aux questions qui lui sont posées. d. Les autres participants à l'un ou l'autre des brigandages seraient E______ (également détenu depuis décembre 2017), F______ et G______ (en détention extraditionnelle à H______ [France] depuis mars 2019), I______ (ressortissant français entendu sous sauf-conduit), J______ (détenu entre novembre 2018 et février 2019) et K______ (détenu entre novembre 2018 et mars 2019). L______, mère du recourant, est poursuivie, notamment, pour blanchiment d'argent (pour avoir financé la rénovation de sa propriété de M______ [GE] au moyen du produit d'un crime) et entrave à l'action pénale (pour avoir cherché à entraver la
- 3/9 - P/25/2016 poursuite pénale dirigée contre ses enfants). En janvier 2018, elle s'était opposée au séquestre de 4 automobiles dont elle était formellement la détentrice et dont deux semblaient avoir été acquises au moyen des espèces dérobées (ACPR/222/2018). En février 2018, elle s'était opposée, au nom et pour le compte de G______ (cf. ACPR/553/2018 consid. 1), au séquestre et à la perquisition d'appareils électroniques de celui-ci. Depuis le 27 mars 2018, elle bénéficie d'une autorisation de visite permanente au recourant (cl. XI). e. Le butin d'aucun des brigandages (quelque CHF 600'000.- en liquide, pour le premier; de l'or, des pièces d'horlogerie, des montres, des espèces, le tout valant quelque CHF 970'700.-, pour le second) n'a été retrouvé. Selon E______, "chacun" des participants au hold-up du ______ 2016 – qu'il ne nomme pas, hormis A______ et J______ – aurait reçu un quart du butin, mais une partie, enterrée en forêt, aurait été volée. f. La détention de A______ a été régulièrement prolongée depuis le 6 décembre 2017, motifs pris de charges suffisantes, de risques de fuite et collusion (sur ce point, notamment en lien avec la disparition du butin). C. Dans la décision attaquée, le TMC estime que la détention de A______ repose toujours sur des charges suffisantes, quand bien même certaines seraient contestées. Ainsi, A______ était mis en cause dans le "braquage" de 2014 par les déclarations de J______. L'instruction se poursuivait pour déterminer l'ampleur de l'activité des prévenus et localiser l'emplacement du butin. Le risque de fuite, y compris sous la forme d'une plongée dans la clandestinité, découlait de la gravité des infractions. Le risque de collusion demeurait très concret, sous la forme de pressions sur les personnes qui le mettent en cause et d'instructions pour empêcher la découverte du butin. Ni la présentation à un poste de police, ni le dépôt de papiers, ni le port d'un bracelet électronique n'atteindraient le même but que la détention. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public (sic) n'avait pas étayé le risque de fuite, mais l'avait au contraire laissé perdurer, à dessein, près de deux ans, pour mieux confondre les suspects. Il était citoyen suisse et avait toutes ses attaches en Suisse, notamment sa fiancée. Dès lors, le dépôt de ses papiers d'identité, un "contrôle judiciaire" et une assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique constitueraient des palliatifs adéquats. Il n'avait aucun antécédent judiciaire. Il était le premier à avoir admis sa participation aux faits du ______ 2016. Les investigations à venir ne nécessitaient pas la détention. Il avait été confronté à tous les prévenus. Sa mère lui rendait régulièrement visite en prison. Les dernières auditions n'avaient porté que sur des faits concernant K______ ou E______. Le Ministère public s'accommodait du risque de collusion entre les autres prévenus.
- 4/9 - P/25/2016 b. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations. c. Dans ses observations, le Ministère public fait valoir la complexité de la procédure, visant de nombreux prévenus, guère coopératifs, et portant sur de nombreuses infractions ne se recoupant pas. La dissimulation du butin, "colossal", fondait, à elle seule, les risques de fuite et de collusion. A______ avec E______ étaient les auteurs principaux des deux brigandages, le rôle des autres prévenus apparaissant moindre : la situation du recourant n'était donc pas comparable à celle des prévenus en liberté, qui ont, par exemple, un emploi. La famille A/E/F/G/L______ était propriétaire d'une maison en Italie, où G______ et F______ s'étaient réfugiés de longs mois. La maison de M______ [GE] avait subi d'importants travaux, d'un financement à élucider. De la documentation fiscale et bancaire était en cours de dépouillement. d. A______ a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et détenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'en prend aucunement aux charges recueillies contre lui. Il y a d'autant moins lieu de s'y appesantir que sa participation aux faits du ______ 2016 est admise et que la gravité de ceux-ci n'est pas contestable. La trace ADN le rattachant aux faits du ______ 2014 ajoute aussi à la consistance des charges, et les faits qu'elle concerne ne sont pas moins graves. Peu importe par conséquent que, comme l'a soutenu le recourant (mais dans ses déterminations du 11 mai 2019), les déclarations de J______ sur son implication dans ces faits-là soient peut-être moins précises que ne l'affirme l'ordonnance querellée. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 5/9 - P/25/2016 présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'occurrence, Ministère public et TMC voient le risque de fuite dans la gravité des faits et l'importance de la peine à laquelle le recourant est concrètement exposé. Dans ses observations, le Ministère public met en évidence la maison de la famille A/E/F/G/L______ en Italie, où des frères du prévenu se seraient réfugiés, avant d'être interpellés en France. Le recourant s'est abstenu de prendre position sur cette objection. Il est de fait que, après leur interrogatoire par la police, en décembre 2017, G______ et F______ n'ont plus donné suite aux convocations avant mars 2019, moyennant sauf-conduits, et ont été arrêtés sur ces entrefaites. Il s'ensuit que, pendant ce long intervalle, ils ont non seulement disposé des moyens de financer leur absence prolongée – alors que le butin demeure introuvable –, mais aussi qu'ils jouissaient de facilités durables d'hébergement hors de Suisse. Par ailleurs, le dossier montre (ne serait-ce que les préventions qui la concernent et les recours qu'elle a interjetés) que la mère du recourant prend fait et cause pour ses enfants, au besoin en agissant. Que l'entente au sein de la fratrie ne soit pas des plus harmonieuses, comme certaines dépositions tendraient à le montrer (not. les propos de F______ le 22 mars 2019, p.v. d'audience p. 6) – et comme le recourant aussi le laisse entendre, affirmant dans l'acte de recours "refuser tout contact" avec ses frères G______ et F______ –, ne change donc rien à ce constat. Au demeurant, il n'est qu'à parcourir les procèsverbaux d'audition pour constater que l'éventuel manque d'affinités entre ses membres n'empêche pas la fratrie de montrer une solidarité sans faille, se refusant à impliquer l'un quelconque des siens dans les brigandages. Dans ces circonstances, il est à craindre que, s'il était libéré, le recourant ne bénéficie des mêmes facilités de se soustraire à l'action de la justice que celles qui ont bénéficié pendant plusieurs mois à G______ et F______. Il pourrait même y céder d'autant plus aisément qu'il est sans emploi et obtiendrait selon toute vraisemblance aide et appui de sa mère, qui l'a déjà montré. À cela s'ajoute la gravité des peines menaces, puisque les brigandages pourraient revêtir une qualification aggravée (art. 140 ch. 1 ou ch. 2 CP), sans préjudice de leur concours (art. 49 CP) avec d'autres préventions non abordées ici. Le risque de fuite est donc concret. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69
- 6/9 - P/25/2016 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). 4.2. En l'occurrence, le recourant objecte non sans pertinence qu'on voit mal la persistance d'un risque de collusion avec sa mère, dès lors que celle-ci bénéficie d'une autorisation permanente de lui rendre visite à la prison de B______. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que la solidarité de la fratrie est un indice concret et persistant de risques d'entrave à la manifestation de la vérité. Ces risques portent moins sur les débats contradictoires encore à venir (qu'ils soient consacrés à des rapports de police, que le recourant reproche au Ministère public de diffuser au compte-gouttes – il est vrai que nombre de ces pièces paraissent avoir attendu de longs mois avant d'être versées au dossier –, ou à d'autres accusations, moins lourdes, reprochées aux prévenus détenus en Suisse, telles qu'elles ont occupé les dernières audiences d'instruction) que sur l'identification formelle de tous les agresseurs des deux attaques à main armée et sur les chances de récupérer, si faire se peut encore, les valeurs patrimoniales dérobées. Sur ce point, la procédure a déjà mis en évidence la volonté de E______ d'influencer le recourant (cf. C-837 C-935 s.), qui paraît en savoir plus qu'il n'en dit (C-838 s.). Dans ces deux perspectives, il est sérieusement à redouter que, s'il était libéré, le recourant n'entreprenne lui-même d'intimider – ou de maintenir réduits au silence – témoins ou participants ou ne se charge de perpétuer, seul ou avec d'autres, mais en lieu et place de ses frères détenus, la dissimulation du butin. Le manque de
- 7/9 - P/25/2016 coopération du prévenu, s'il est assurément garanti par la loi (art. 113 CPP), peut cependant lui être opposé pour justifier le maintien en détention, en tant qu'il a fait naître des besoins de l'instruction. Toutefois, de la même façon que l'absence d'interpellation du co-prévenu en fuite – risque inhérent à une procédure pénale – ne peut permettre à long terme de retenir l'existence d'un risque de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.3), l'absence de découverte du butin ne saurait justifier, à elle seule, toute prolongation de détention. Dans la mesure où des analyses bancaires, voire fiscales sont en cours – et même si le Ministère public en tirait déjà argument il y a près de 18 mois (cf. ACPR/222/2018, précité, consid. 2.2.) –, il est encore possible de l'invoquer ici, cumulativement aux motifs qui viennent d'être exposés. 5. Les mesures de substitution à sa détention que propose le recourant n'auraient aucun impact sur l'atténuation de ce risque – et ne répondraient de toute façon pas au risque de fuite, pour des motifs que le premier juge a rappelés à bon escient et auxquels il peut être renvoyé. Les mesures évoquées par le recourant ne sont, en effet, pas propres à pallier un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 5.3). 6. Le recourant n'invoque, à juste titre, pas de violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Comme on l'a vu, il est exposé à un concours d'infractions d'une grande gravité, et la sanction à laquelle il pourrait être concrètement exposé, en l'état du dossier, n'est pas couverte par la durée de la détention subie à ce jour. 7. Le recours doit donc par conséquent être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 8/9 - P/25/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/25/2016 P/25/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'105.00