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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.03.2019 P/25/2016

19 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,328 mots·~17 min·3

Résumé

SOUPÇON MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION ; RISQUE DE FUITE ; RISQUE DE COLLUSION | CPP.237; CPP.221; CPP.397

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25/2016 ACPR/218/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mars 2019 Entre A______, détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/25/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié le 4 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le 18 février 2019, prolongé sa détention provisoire jusqu'au 18 avril 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2019, et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, ressortissant suisse né en 1992, a été arrêté le 6 novembre 2018 et placé en détention provisoire le lendemain, sous les préventions de brigandage, séquestration et appropriation illégitime, pour avoir, à D______ [GE], le 29 août 2014, participé avec quatre autres personnes au "braquage" d'un fourgon blindé et pour s'être approprié, à E______ [VS], le 5 mars 2018, quelque CHF 20'600.- de salaires versés en trop par un ancien employeur. Le 18 décembre 2018, il sera en outre prévenu de violation de la législation sur les armes, pour avoir acquis et détenu une arme sans autorisation. Le butin du brigandage (de l'or, des pièces d'horlogerie, des montres, des espèces, le tout pour quelque CHF 970'700.-) n'a pas été retrouvé. À l'exception du versement précité, A______ conteste les faits. Il avait entendu parler du "braquage" quelques jours plus tard, par F______, alors employé de la société chargée du convoyage. Depuis lors, après avoir brièvement travaillé dans la restauration, il avait voyagé, puis travaillé à nouveau dans la restauration ou des bars, notamment à E______, et séjourné aux États-Unis entre avril et août 2018. À son retour, il avait habité chez sa mère, à G______ (F). Son père venait de lui prêter CHF 4'000.-, qu'il destinait à un nouveau voyage aux États-Unis. b. Les autres participants au brigandage seraient H______ et I______ (détenus depuis le 6 décembre 2017), ainsi que J______ (entendu sous sauf-conduit le 18 décembre 2018) et K______ (qui, à l'étranger, n'a pas fait usage du sauf-conduit délivré en vue de son audition). Les trois premiers nommés contestent les faits et n'ont jamais mis en cause A______. c. F______ est poursuivi à titre de complicité pour avoir renseigné les auteurs; arrêté le 6 novembre 2018, il a été mis en liberté sous mesures de substitution le 1er février 2019 (interdictions de contact et de quitter le territoire; dépôt de pièces d'identité). À teneur de ses déclarations à la police, A______, quelques semaines après le brigandage, lui avait confié "avoir fait une connerie", soit avoir ouvert le fourgon sans effraction, grâce au dispositif d'ouverture de secours depuis l'extérieur, être monté à bord et y avoir oublié un bâton, ou matraque, télescopique, sur lequel il

- 3/8 - P/25/2016 craignait d'avoir laissé son ADN. Lui-même, avait appris par son employeur qu'un tel objet avait été retrouvé à bord; c'est ensuite qu'il en avait parlé à A______. Il savait que ce dernier avait reçu de l'argent pour sa participation à l'agression. d. Selon A______, il n'avait jamais confié à F______ être impliqué dans le brigandage du 29 août 2014 (p.-v. d'audience du 18 décembre 2018, p. 6); c'était F______ qui l'avait informé qu'un bâton télescopique avait été oublié dans le fourgon; il n'était jamais monté à bord d'un tel véhicule, et son ADN ne pourrait donc y être retrouvé (déposition du 6 novembre 2018, p. 9). Il avait bien une idée sur la façon dont le bâton était parvenu sur place, mais ne tenait pas à la partager "tout de suite" ou à impliquer quelqu'un (p.-v. d'audience du 6 novembre 2018, p. 6). Il n'avait pas reçu d'argent (p.-v. d'audience des 19 novembre 2018, p. 9, et 18 décembre 2018, p. 6). F______ ne se privait pas de divulguer comment entrer dans un fourgon blindé sans en avoir la clé (déposition du 6 novembre 2018, p. 8). e. Un bâton télescopique, dont ne sont pas équipés les convoyeurs de l'entreprise dévalisée, a effectivement été retrouvé sur place (rapports de police des 13 septembre 2014, p. 6, et 20 octobre 2014, p. 2). Selon les rapports du CURML des 19 novembre 2014 et 22 janvier 2018, de l'ADN relevé sur l'objet correspond à un homme inconnu, désigné "H3", qui n'est pas H______, I______ ni K______. Selon le rapport du 17 octobre 2018, l'ADN de "H3" a été retrouvé mélangé à celui de H______ sur une partie du manche du bâton (photos correspondantes : cf. p. 2 du rapport de police du 8 novembre 2018). À l'audience du 30 janvier 2019, le Ministère public a informé A______ que les résultats des analyses étaient négatifs en ce qui le concernait, mais que les "derniers" échantillons disponibles avaient été "envoyés en analyse et que ce n'était pas un non définitif". f. Confronté une seconde fois à A______, le 30 janvier 2019, F______ a commencé par expliquer avoir reçu de l'argent en 2015, soit CHF 45'000.- en tout, et que H______ lui aurait dit lui avoir octroyé un montant supplémentaire de CHF 30'000.-, remis à un intermédiaire qui ne s'était pas exécuté. Sur sa question, H______ lui avait appris que cet intermédiaire était A______. Les deux prénommés ont contesté ces assertions. g. Le même jour, le Ministère public a prié la police de faire analyser les 7 prélèvements biologiques effectués sur des mégots retrouvés à proximité du fourgon. h. La détention de A______ a été autorisée une première fois jusqu'au 21 décembre 2018, le TMC estimant alors son cas "à la limite des charges suffisantes". Le 19 décembre 2018, le TMC a prolongé la mesure jusqu'au 19 février 2019, durée qui paraissait adéquate pour "renforcer ou désagréger" les charges. C. Dans la décision attaquée, le TMC estime que la détention de A______ repose toujours sur des charges suffisantes. S'agissant du "braquage", il retient les

- 4/8 - P/25/2016 constatations de la police, la proximité du prévenu avec les autres protagonistes et les déclarations de F______. Les risques de fuite et de collusion s'opposaient à une libération, fût-ce sous mesures de substitution. Une nouvelle durée de deux mois restait proportionnée et permettrait au Ministère public d'accomplir les actes "les plus essentiels" et aptes à renforcer ou non les charges. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste que les charges de brigandage et séquestration recueillies contre lui soient suffisantes. Sa proximité avec les autres prévenus n'était pas pertinente. F______, qui s'était montré particulièrement bavard avec son entourage, le mettait en cause pour atténuer sa propre responsabilité – et avait même obtenu sa mise en liberté –. Le Ministère public avait évoqué le contenu des messages téléphoniques échangés entre eux, mais le rapport de police du 10 décembre 2018 qui les détaillerait prétendument n'était pas versé au dossier. L'analyse de l'ADN n'avait rien donné, et il était inacceptable que des résultats portant sur la totalité des prélèvements ne soient pas encore disponibles. La mise en liberté pouvait être accordée moyennant l'assignation à résidence auprès de son père, à L______ [GE] [lequel a attesté par écrit de sa disponibilité et de son assistance financière]; la présentation périodique à un poste de police; l'interdiction de quitter le territoire; le dépôt du passeport; et l'interdiction de tout contact avec toute personne "mêlée" à la procédure, en particulier les prévenus. b. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations. c. Dans ses observations, le Ministère public estime que les charges n'ont fait que s'accroître depuis l'arrestation. Il renvoie au rapport de renseignements du 10 décembre 2018 "classeur VII". A______ connaissait les faits et nourrissait à ce sujet des suppositions ou suspicions qui ne pouvaient être le fruit du hasard. Sa situation n'était pas comparable à celle de F______. d. A______ a répliqué, insistant sur le fait que le dossier ne comportait aucun rapport de police du 10 décembre 2018 concernant le contenu de son téléphone portable. Il reproche, en outre, au Ministère public de n'avoir pas expliqué pourquoi les déclarations de F______ seraient plus crédibles que les siennes. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et détenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant s'en prend aux charges recueillies contre lui pour les faits du 29 août 2014, qu'il estime insuffisantes.

- 5/8 - P/25/2016 2.1. Pour qu'une personne soit placée et maintenue en détention provisoire, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s. et 116 Ia 143 consid. 3c p. 146 cités in ATF 1B_226/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.1). 2.2. En l'occurrence, et à s'en tenir – comme elle le doit – au dossier mis à sa disposition, la Chambre de céans constate que les charges visant l'intéressé ne reposent que sur les déclarations de F______. En effet, le Ministère public, dans sa demande au TMC, s'est, certes, référé aux messages découverts dans l'appareil téléphonique de ce dernier, qui mettraient en cause le recourant; mais le contenu de ces messages n'est pas révélé. Dans ses observations, le Procureur renvoie à un rapport de renseignements de la police du 10 décembre 2018 inséré dans le classeur VII de la procédure. Or, ce rapport (réf. TPAO 160102 054) explique uniquement que l'application M______ [réseau de communication] de l'appareil de F______ mettrait en évidence "le même échange" entre ce dernier et le recourant que celui détaillé dans un autre rapport daté du 10 décembre 2018, lequel n'est pas accessible. Par ailleurs, rien ne permet de croire que le premier juge en aurait eu connaissance. L'ordonnance querellée ne fait pas mention du résultat de l'exploitation de données de télécommunication. Dès lors, on ne voit pas à quelles (autres) constatations de la police peut bien renvoyer l'ordonnance attaquée. Le Ministère public a concédé que rien ne reliait en l'état – c'est-à-dire quatre mois après le prélèvement de l'ADN – le recourant à l'homme inconnu dont l'ADN sur la matraque est désigné "H3". Quant à la proximité entre le recourant et les frères H______/I______/K______ ou à la connaissance du mécanisme d'ouverture du fourgon depuis l'extérieur, elles n'ont en elles-mêmes aucune signification à charge. On ne voit pas sur quels fondements concrets repose l'affirmation selon laquelle le recourant ne pouvait pas en savoir autant par hasard. Il suffit de se reporter à ses réponses à la police : toutes sont évasives, dubitatives ou négatives. Les charges de brigandage et séquestration sont par conséquent tout juste suffisantes, en l'état. À vrai dire, elles n'ont pas évolué depuis le placement en détention du http://jumpcgi.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-168%3Ade&number_of_ranks=0#page168

- 6/8 - P/25/2016 recourant, le 7 novembre 2018. Même si celui-ci avait servi d'intermédiaire pour acheminer la rétribution de F______, comme ce dernier l'a affirmé récemment, il ne s'en suivrait pas encore une participation du recourant aux faits dont il est prévenu, c'est-à-dire au "braquage" du 29 août 2014. Il est en revanche de fait que les autres préventions ne sont pas abordées, ni par conséquent contestées, dans l'acte de recours. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). 3.2. En l'occurrence, le risque de fuite a été fondé par le Ministère public à la fois sur le fait que le recourant, à son retour d'un long voyage sur le continent américain, a séjourné chez sa mère, en France voisine, et disposait de CHF 4'000.- prêtés par son père pour se rendre aux États-Unis. À ces éléments, le recourant objecte qu'il pourrait déposer son passeport et que son père, habitant L______, était prêt à l'héberger. En revanche, ni le Ministère public ni le premier juge ne soutiennent que le recourant s'était préalablement éloigné du canton à raison des faits qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, on ne voit pas sur quel indice concret, autre qu'un éventuel voyage aux États-Unis, peut se fonder le risque de fuite. Or, le projet de se rendre dans ce pays est inconcevable sans passeport, à plus forte raison si, comme l'invoquait le Ministère public dans sa requête de prolongation, le recourant souhaitait y travailler. Il s'ensuit que le dépôt de ce document pourrait être une mesure de substitution adéquate à la détention (art. 237 al. 2 let. b CPP), le cas échéant cumulée avec une assignation à résidence dans le canton (art. 237 al. 2 let. c CPP), qui retiendrait le recourant de séjourner auprès de sa mère en France. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-60%3Afr&number_of_ranks=0#page60 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=charges+suffisantes+pr%E9somption+fuite&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IA-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

- 7/8 - P/25/2016 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'occurrence, le recourant, depuis la date des faits, a eu tout loisir de se concerter avec tout participant au brigandage, et notamment avec les prévenus arrêtés à fin 2017, si ce n'est encore, au-delà de cette date, avec les autres auteurs présumés. Il en va de même de la disparition du butin, invoquée par le premier juge. Par ailleurs, ni celui-ci ni le Ministère public n'explicitent quels actes "essentiels" resteraient à accomplir pour asseoir la prévention, alors que le recourant est détenu depuis plus de quatre mois. Dans sa requête de prolongation du 11 février 2019, le Ministère public invoquait la nécessité d'"administrer" contradictoirement des rapports de renseignements complémentaires. Confronter le recourant à ces documents ne nécessite pas la détention, car ils ne courent pas de risque d'altération ou de disparition. Quant à elle, la possibilité de pressions sur l'ancien employeur n'est pas invoquée, et ce dernier a déjà fait sa déposition à la police du Valais. Dans ces circonstances, l'acuité du risque de collusion ne peut pas s'apprécier différemment qu'elle ne l'a été pour F______. On ne voit pas pourquoi le recourant ne bénéficierait pas de mesures de substitution semblables, soit, en bref, l'interdiction de tout contact avec les autres participants présumés et des témoins, d'autant plus que le risque de collusion concernant ce prévenu avait été qualifié de très concret (cf. ordonnance du TMC du 1er février 2019), mais n'avait pas empêché que l'interdiction précitée fût tenue pour un palliatif suffisant. 5. Il résulte de ce qui précède que le recourant peut à bon droit demander que des mesures de substitution à sa détention (art. 237 CPP) soient examinées. Celles qu'il énonce dans l'acte de recours ne paraissent pas inadéquates, et il convient que le premier juge s'y penche. En effet, dans l'ordonnance attaquée, celui-ci renvoie à sa décision précédente sur les motifs de refuser des mesures de substitution. Or, cette décision a été rendue le 19 décembre 2018, soit avant l'achèvement de la confrontation avec F______ et l'élargissement de celui-ci, et ne traite que de deux des garanties offertes par le recourant. Le recours doit donc par conséquent être admis, et la cause renvoyée au TMC, pour qu'il statue à nouveau, au sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Dans l'intervalle, la détention du recourant subsiste. 6. L'admission du recours n'entraîne pas la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 https://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 https://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 8/8 - P/25/2016 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision, au sens des considérants. Dit que le recourant est maintenu en détention dans l'intervalle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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