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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.03.2018 P/24739/2014

23 mars 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,424 mots·~17 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; EXCUSABILITÉ ; NOTIFICATION ÉCRITE ; CITATION À COMPARAÎTRE | CPP.355.al2; CPP.85.al2; CPP.201

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24739/2014 ACPR/174/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 mars 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant

contre l'ordonnance sur opposition à défaut rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé

- 2/9 - P/24739/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 octobre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 octobre 2017, notifiée le 17 suivant, dans la cause P/24739/2014, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 22 décembre 2014. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par ordonnance pénale du 22 décembre 2014, le Ministère public a déclaré A______ coupable de contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. L'ordonnance mentionne le nom des parties plaignantes, soit B______ et C______. b. Par lettre du 30 décembre 2014, Me F______ s'est constitué, avec élection de domicile, pour A______ et a formé opposition à l'ordonnance précitée. c. Le 21 janvier 2015, le Ministère public a convoqué une audience de confrontation pour le 19 mars 2015, qui a été annulée et reportée au 26 juin 2015 puis au 28 juillet 2015, en raison de l'état de santé du prévenu. d. Le 24 juillet 2015, le conseil de A______ a informé le Ministère public que le précité ne pouvait se présenter à l'audience du 28 juillet 2015, en raison d'une visite urgente auprès de son médecin-traitant à ______, le Pr. D______, et a produit copie d'une "ordonnance hospitalière" de l'hôpital ______, à ______, ainsi que du billet de train pour un voyage à ______ le 26 juillet 2015. Dans une communication ultérieure, l'avocat a expliqué au Procureur que A______ avait fait l'objet d'une première transplantation hépatique et était dans l'attente, depuis plusieurs mois, d'une nouvelle transplantation, en raison de la dégradation massive de son état de santé, due notamment à une thrombose de la veine porte, transplantation qui devait intervenir à bref délai. Il a produit un courrier par lequel le Pr. D______ faisait part, le 26 janvier 2015, au département de chirurgie des Hôpitaux universitaire de ______, de ce qu'il se prononçait en faveur d'une nouvelle transplantation hépatique, précisant qu'il ne fallait pas trop attendre en raison des

- 3/9 - P/24739/2014 difficultés techniques pouvant être rencontrées, le patient ayant fait une encéphalopathie. e. Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Ministère public a constaté le défaut de A______ à l'audience du même jour et le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale du 22 décembre 2014. f. Sur recours du prévenu, la Chambre de céans a annulé l'ordonnance précitée, par arrêt ACPR/______ du 27 novembre 2015, retenant que A______ avait suffisamment démontré que son absence était due à un motif légitime. Son défaut à l’audience du 28 juillet 2015 ne pouvait donc être considéré comme un retrait de son opposition à l'ordonnance pénale, l’art. 355 al. 2 CPP n'étant pas applicable. La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive la procédure sur opposition. g. Par mandat de comparution du 22 décembre 2016, le Ministère public a cité A______ à comparaître à une audience le 13 janvier 2017 et en a avisé son avocat. Le jour de l'audience, ni le prévenu ni son avocat n'ont comparu. Ce dernier a par la suite expliqué avoir été retenu par une audience à ______ et que A______ n'avait pu se présenter en raison de son état de santé. h. Fin février 2017, A______ a demandé le bénéfice de l'assistance juridique, qui lui a été refusé par ordonnance du 7 mars 2017, le prévenu étant à même de se défendre efficacement seul. Cette décision n'a pas été contestée. i. Par suite d'une nouvelle convocation du prévenu, par le Ministère public, le 10 mars 2017, son avocat a informé le Ministère public, le 27 février 2017, qu'en raison de sa récente transplantation du foie intervenue en France, A______ ne pourrait être présent. Il a produit un certificat médical et expliqué que, sauf rechute, le prévenu pourrait se présenter à une audience dès avril 2017. Le Ministère public en a pris note, tout en précisant que l'audition "du témoin" était maintenue. j. Le 10 mars 2017, le conseil de A______ s'est présenté à l'audience. D'emblée, l'avocat a informé le Ministère public qu'il devait se récuser, avec effet immédiat, car il avait, par le passé, représenté la partie plaignante dans le cadre d'une procédure civile. La plaignante a été entendue sur les faits. k. Par mandat de comparution du 2 octobre 2017 envoyé par pli simple à son adresse, le Ministère public a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 octobre suivant. Le pli n'a pas été retourné à l'expéditeur.

- 4/9 - P/24739/2014 l. Le 12 octobre 2017, A______ n'a pas comparu à l'audience. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______, dûment convoqué, avait fait défaut à l'audience, sans excuse. Partant, son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée, conformément à l'art. 355 al. 2 CPP. D. a. Par courrier – signé – adressé le 19 octobre 2017 à la Chambre de céans, A______ déclare recourir contre l'ordonnance querellée. Il expose avoir été assisté, durant toute la procédure, par son avocat, qui gérait les convocations aux audiences car il était malade et souvent hospitalisé, ayant été "transplanté". Se trouvant à l'étranger du 19 septembre au 17 octobre 2017, il avait trouvé, à son retour, la convocation à l'audience du 12 octobre précédent ainsi que l'ordonnance querellée. À la lecture de celle-ci, il avait été étonné d'apprendre que son avocat avait fait valoir, après deux ans de procédure, qu'il ne pouvait plus s'occuper de son dossier. Il n'en avait pas été informé et pensait donc que son avocat continuait de réceptionner les convocations, de sorte qu'il n'avait pas pris de mesures pour donner suite aux citations. Il avait, auparavant, toujours été informé par son conseil de la tenue d'une audience. b. Parallèlement, le même jour, A______ a demandé au Ministère public de fixer une nouvelle audience, en invoquant les mêmes motifs que ceux énoncés à l'appui de son recours. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours, dont l'exemplaire remis ne comportait pas de signature, et conclut à son rejet. Après le renvoi de la cause au Ministère public par le précédent arrêt de la Chambre de céans, le prévenu était parfaitement au fait de la procédure sur opposition et de son incombance, déduite de la bonne foi, de manifester un intérêt pour la suite de la procédure. Même à accorder du crédit aux explications du prévenu s'agissant de son ignorance de la résiliation du mandat par son avocat, il lui appartenait de se tenir au courant de l'évolution de la procédure sur opposition, puisqu'il avait transmis des certificats médicaux pour justifier ses absences aux audiences des 13 janvier et 10 mars 2017. N'ayant plus aucun contact avec son avocat depuis le 10 mars 2017, il avait fait montre de son désintérêt pour la procédure, et son défaut à l'audience du 12 octobre 2017 n'était pas excusable. d. A______ réplique n'avoir nullement fait preuve de désintérêt. En raison de son état de santé il lui était difficile de gérer ses affaires administratives, ce qu'attestait son médecin. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il avait mandaté un avocat et fait élection de domicile chez celui-ci. Il produit une attestation du Dr E______, médecin chef de clinique du Service de psychiatrie adulte, lequel certifie que le prévenu présente une encéphalite hépatique

- 5/9 - P/24739/2014 minime ayant une influence négative sur sa capacité à traiter ses affaires administratives. e. La Direction de la procédure lui ayant demandé de produire les justificatifs de son voyage allégué à l'étranger, du 19 septembre au 17 octobre 2017, A______ a produit une confirmation de commande, à son nom, sur le site Internet de la SNCF, dont il ressort qu'il a réservé, le 13 septembre 2017 à 16 heures 03 un aller Genève – ______, pour le 19 septembre suivant, pour deux personnes. Le 9 octobre 2017 à 21 heures 57, il a échangé sa réservation de retour ______ – Genève, initialement prévue le 10 octobre 2017, pour le 15 octobre 2017. f. Après réception d'une copie des pièces précitées, le Ministère public fait valoir que A______ n'a pas produit des "titres de transport", qui auraient été à même de confirmer qu'il avait effectivement effectué le voyage allégué. Le document produit de mentionnait pas nommément les passagers concernés, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si la personne qui avait fait la commande – si tant est qu'il se fût agi du recourant – avait effectivement pris part au voyage. De plus, à teneur des pièces produites, le prévenu était à Genève depuis le 15 octobre et non le 17 octobre 2017 comme précédemment allégué, de sorte que ses explications tombaient à faux. Enfin, la destination du voyage était ______, alors que le médecin du prévenu, le Pr. D______ pratiquait à ______, étant précisé que le recourant n'alléguait au demeurant pas s'être rendu en France pour des raisons médicales. Partant, ce "voyage de pure complaisance" n'était pas un motif valable, propre à excuser son absence à l'audience du 12 octobre 2017. g. Le recourant n'a pas retiré à la poste le pli contenant les dernières observations du Ministère public et n'a donc pas réagi. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir considéré que son absence à l'audience du 12 octobre 2017, sur opposition à l'ordonnance pénale du 22 décembre 2014, était excusable.

- 6/9 - P/24739/2014 2.1. À teneur de l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation à comparaître, son opposition est déclarée retirée. Ce cas de figure conduit à une perte complète des droits de procédure, dès lors qu’une instruction complémentaire n’a pas lieu et que la possibilité de voir les reproches formulés dans l’ordonnance pénale jugés par un tribunal disparaît. Certains auteurs expriment même l’opinion que l’impossibilité d’être jugé par un tribunal découlant de la fiction de retrait de l’opposition est incompatible avec la garantie du procès équitable prévue à l’art. 6 al. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.3). N. SCHMID considère que cette jurisprudence a fortement réduit la possibilité de retenir un retrait suite au défaut de comparaître (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013. n. 4 ad art. 355). La disposition précitée doit s’interpréter à la lumière des principes régissant la procédure pénale, codifiés, notamment, à l’art. 3 al. 2 CPP, soit le principe de la bonne foi (let. a), l’interdiction de l’abus de droit (let. b), l’égalité de traitement et le droit d’être entendu (let. c) et la protection de la dignité humaine (let. c). La ratio legis interdit ainsi une interprétation formaliste des dispositions légales. Ces principes sont aussi applicables lors de l’application de l’art. 355 al. 2 CPP (ATF 140 IV 82 consid. 2.5 p. 85). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale doit être clair et sans ambiguïté. Un retrait tacite de l'opposition n'est pas admissible, sauf lorsque la loi prévoit une fiction de retrait (art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP). En général, le justiciable peut renoncer à ses droits de procédure. Pour être compatible avec les garanties constitutionnelles, le retrait doit cependant intervenir d'une façon catégorique et dans des conditions qui ne permettent pas de douter que l'auteur de la déclaration ne subit pas d'influence et est conscient de la portée de son acte. Il est nécessaire que la déclaration soit univoque et n'intervienne pas à l'encontre des principes régissant un procès équitable. La renonciation ne doit pas nécessairement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants. Une interprétation conforme à la Constitution des dispositions de la procédure pénale exige qu'un retrait par acte concluant de l'opposition à une ordonnance pénale résulte de l'ensemble du comportement de la personne visée, qui démontre qu'elle se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant consciente des droits dont elle dispose. Par conséquent, le retrait découlant d'une absence non excusée exige que le prévenu ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause. Son désintérêt doit s'interpréter au regard des règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2013 précité consid. 4.3 ss ; ACPR/449/2012 du 19 octobre 2012 et 536/2012 du 29 novembre 2012 ; ACPR/232/2014 du 6 mai 2014).

- 7/9 - P/24739/2014 2.2. L’art. 355 al. 2 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire (ACPR/501/2012 du 15 novembre 2012). À ce titre, l'art. 93 CPP dispose qu'une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 2 CPP prévoit que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. La doctrine mentionne, comme motifs d’excuse, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger (N. SCHMID, ibid.) ; le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 205). L’empêchement doit être porté à la connaissance de l’autorité pénale sans délai et, dans la mesure du possible, avant la survenance de l’acte de procédure visé (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 4 ad art. 205). 2.3. En l’espèce, le recourant allègue s'être trouvé à l'étranger du 19 septembre au 17 octobre 2017, soit au moment de l'envoi de la convocation (le 2 octobre 2017) et la tenue de l'audience (le 12 suivant). Il produit, à cet égard, une impression de son compte client Internet, nominatif, auprès de la SNCF, dont il résulte qu'il a, le 13 septembre 2017, réservé un voyage Genève – ______, pour le 19 septembre suivant. Le 9 octobre 2017, il a échangé sa réservation de retour (______ – Genève), initialement prévu le 10 octobre 2017, réservant deux places pour le 15 octobre 2017. Contrairement aux réserves du Ministère public, les pièces produites par le recourant valent justificatifs de voyage. Dès lors qu'il est désormais possible de réserver des billets en ligne, on ne saurait exiger la production de tickets, aussi longtemps que toutes les informations relatives à l'identité du voyageur, à la date du voyage et à l'itinéraire sont fournies par l'impression du compte du voyageur, ce qui est le cas en l'occurrence.

- 8/9 - P/24739/2014 Par ailleurs, que le recourant soit rentré de ______ le 15 octobre 2017 au lieu du 17 octobre, comme il l'a vraisemblablement allégué par erreur, ne joue aucun rôle, puisque la première de ces deux dates est quoi qu'il en soit postérieure à celle de l'audience, du 12 octobre 2017. On ne peut pas non plus voir dans la modification de la date du retour de voyage, préalablement prévu le 10 octobre 2017 – ce qui aurait permis au recourant de comparaître à l'audience deux jours plus tard – une manœuvre du précité pour se soustraire à sa comparution, puisque, le mandat de comparution du 2 octobre 2017 ayant été notifié par pli simple et non par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP), il n'est pas possible de savoir quand le recourant en a pris connaissance. Le fait qu'il dit avoir trouvé la convocation à son retour de voyage est ainsi plausible. Le recourant s'est, dès lors, trouvé objectivement dans l'impossibilité de comparaître à l'audience du 12 octobre 2017, puisqu'il se trouvait en déplacement à l'étranger avant l'envoi du mandat de comparution et jusqu'à après l'audience. À cet égard, peu importe le lieu et le motif du déplacement. Que le recourant se soit rendu à ______ plutôt qu'à ______, et en voyage supposé d'agrément plutôt que chez son médecin, ne change rien au fait qu'il n'a, objectivement et sans sa faute, pas été atteint pour comparaître le 12 octobre 2017. On ne saurait dès lors retenir, comme le Ministère public, que le recourant se serait désintéressé de la procédure. Le prévenu n'a eu de cesse, depuis le début de celle-ci, par l'intermédiaire de son avocat, de réagir aux convocations du Ministère public, son impossibilité de comparaître étant, jusqu'en octobre 2017, due à son état de santé. On ignore quand – et si – le recourant a eu connaissance de la résiliation du mandat par son avocat, par suite de l'audience du 10 mars 2017. Cela n'a toutefois pas d'incidence ici, puisque son absence à l'audience du 12 octobre 2017 est quoi qu'il en soit excusable. Le recourant a ainsi établi avoir, sans sa faute, été empêché de comparaître. L'ordonnance querellée sera donc annulée, nonobstant la demande de restitution de terme, au sens de l'art. 94 al. 1 et 5 CPP, formée par le recourant le 19 octobre 2017 (cf. D.b. supra), sur laquelle le Ministère public ne s'est pas encore prononcé. Le recourant est toutefois invité à prendre ses dispositions pour relever ou faire relever son courrier et mettre tout en œuvre pour comparaître à l'audience que fixera le Ministère public. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la procédure sur opposition devra suivre son cours.

- 9/9 - P/24739/2014 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant n'ayant pas requis d'indemnité, il ne sera pas statué sur ce point (art. 429 al. 2 et 436 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule la décision entreprise et retourne la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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