REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24736/2018 ACPR/1005/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2019
Entre LE MINISTERE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.
- 2/4 - P/24736/2018 Vu : - l'ordonnance du 27 juin 2019, notifiée le lendemain au Ministère public, par laquelle le Tribunal de police a constaté la nullité de l'ordonnance pénale n. 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) contre A______, et a renvoyé la cause à cette autorité; - le recours expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juillet 2019 par le Ministère public. Attendu que : - par ordonnance pénale n. 1______ du 7 novembre 2018, notifiée le 10 suivant, le SdC a amendé A______ pour une infraction à la loi sur la circulation routière commise à Genève le 19 juin 2019 par le véhicule immatriculé, en France, 2______; - par pli daté du 17 novembre 2019, envoyé en recommandé depuis la France le 21 novembre 2019 et remis à la Poste suisse le lendemain, A______ a formé opposition, rappelant ce qu'elle avait déjà expliqué dans ses précédents courriers, à savoir que son véhicule avait été vendu le 27 novembre 2017 et qu'elle n'en était donc plus la détentrice; - par ordonnance sur opposition tardive, du 7 décembre 2018, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - selon les éléments au dossier, A______ avait déjà contesté une amende en mars 2018, puis formé opposition, le 5 septembre 2018, contre l'ordonnance pénale n. 3______ du 7 juillet 2018, invoquant les mêmes raisons; - le SdC a confirmé, dans un courriel adressé au Tribunal de police, "les dires de Mme A______"; - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que lors de l'envoi de l'ordonnance pénale, le SdC avait déjà établi, dans le cadre de la procédure contraventionnelle n. 3______, voire dans le cadre de procédures d'amende d'ordre, que A______ n'était plus la détentrice du véhicule. L'appréciation divergente des faits, retenue dans l'ordonnance pénale n. 1______ subséquente relevait de l'arbitraire, de sorte que cette décision était affectée d'un vice procédural grave. Il y avait lieu de constater sa nullité;
- 3/4 - P/24736/2018 - dans son recours, le Ministère public reproche au Tribunal de police d'avoir violé le principe de la nullité en l'appliquant à des questions de fond. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - dans son arrêt ACPR/490/2019 du 1er juillet 2019, la Chambre de céans a retenu que lorsque le SdC savait, au moment où il rendait l'ordonnance pénale, que l'opposant n'était pas le détenteur du véhicule car il disposait déjà des informations lui permettant de le constater et avait annulé d'autres amendes pour cette raison, le prononcé de la décision consacrait un comportement contradictoire de l'administration contraire au principe de la bonne foi (art. 5 al. 2 CPP); - en l'espèce, le SdC avait déjà constaté, lors de l'envoi de l'ordonnance pénale n. 1______ le 7 novembre 2018, que la recourante n'était plus la détentrice du véhicule en contravention; - en application des principes sus-rappelés, le SdC ne pouvait donc opposer à la recourante la tardiveté de son opposition; - l'ordonnance querellée peut donc être confirmée, par substitution de motifs; - le recours du Ministère public sera donc rejeté; - les frais seront laissés à la charge de l'État. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, à A______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).