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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.03.2016 P/24473/2015

30 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·698 mots·~3 min·3

Résumé

MESURE PROVISIONNELLE ; CONSULTATION DU DOSSIER | CPP.387; CPP.388

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24473/2015 OCPR/37/2016

COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Ordonnance du mercredi 30 mars 2016

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, recourant

contre la décision rendue par le Ministère public le 14 mars 2016,

et

C______ INC., D______, E______ INC. et F______, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/3 - P/24473/2015

Vu : - la décision du 14 mars 2016 par laquelle le Ministère public a admis la qualité de partie plaignante de C______INC., D______, E______INC. et F______; - le recours expédié le 23 mars 2016 par G______ AG contre cette décision, avec demande d'effet suspensif; - l'ordonnance du 24 mars 2016 de la Chambre de céans rejetant, dans la mesure où elle a un objet, la demande d'effet suspensif (OCPR/35/2016); - le recours expédié le 29 mars 2016 par A______ contre la même décision du 14 mars 2014; - la demande d’effet suspensif qui l’assortit; Attendu que : - la participation de C______INC., D______, E______INC. et F______ à la procédure au titre de parties plaignantes est contestée dans l’acte de recours; - A______ fait valoir que les précités n'ayant subi aucun dommage direct, la qualité de parties plaignantes doit leur être déniée; - le recourant fait au surplus siens les arguments développés par G______AG dans son recours; - dans la décision querellée, le Ministère public diffère l'accès à la procédure de C______INC., D______, E______INC. et F______ jusqu'à l'entrée en force de cette décision, mais les autorise à participer aux audiences à venir; Considérant en droit que : - le recourant, prévenu au sens de l’art. 104 al. let. a CPP, paraît avoir qualité pour agir; - au stade actuel de la procédure de recours, la direction de la procédure, qui doit statuer rapidement et sans préjuger du fond, est compétente pour accorder l’effet suspensif (art. 387 CPP) ou les mesures provisionnelles qui s'imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP); - en l'occurrence, ordonner l'effet suspensif stricto sensu équivaudrait à accorder au recourant ce qu'il demande sur le fond – soit la mise à l'écart des intimés –, ce qui ne se peut (B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 16 ad art. 104 LTF);

- 3/3 - P/24473/2015 - dans la mesure où la constitution de partie plaignante emporte en principe le droit d’accéder au dossier et d'en lever copie, mais que, en l'espèce, le Ministère public a expressément conditionné cet accès à l'entrée en force de sa décision – soit jusqu'à ce que l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours du 29 mars 2016 ou le rejette (art. 437 al. 1 let. c CPP) – la demande, considérée comme une demande de mesures provisionnelles (art. 388 let. b CPP), n'a pas d'objet; - pour le surplus, la participation de C______INC., D______, E______INC. et F______ à des audiences à venir n'est pas visée par les mesures immédiates demandées par A______; - la requête de A______ sera par conséquent écartée; - le sort des frais de la présente décision sera renvoyé au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE : Rejette, dans la mesure où elle a un objet, la demande d'effet suspensif. Renvoie le sort des frais à la décision sur le fond. Communique la présente ordonnance au Ministère public et aux parties. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Xavier VALDEZ, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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