Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 P/2434/2019

8 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,056 mots·~5 min·2

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI | CPP.354; CPP.356; CPP.94

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2434/2019 ACPR/331/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 mai 2019

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2019 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domiciliée chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/5 - P/2434/2019 Vu : - les ordonnances pénales n° 1______, 2______ et 3______ rendues les 22 juillet 2016, 16 février 2017 et 24 mai 2017 par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) et notifiées à A______ les 8 août 2016, 21 février 2017 et 26 mai 2017; - l'ordonnance pénale n° 4______ rendue par le SdC le 9 août 2016 et expédiée à A______ le même jour et non réclamée à l'échéance du délai de garde le 17 août 2016; - l'opposition formée par A______ aux ordonnances pénales précitées, par courrier du 4 janvier 2019, envoyé le lendemain; - la détermination de A______ après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 3 avril 2019 du Tribunal de police, notifiée le 5 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que les ordonnances pénales n° 1______, 4______, 2______ et 3______ des 22 juillet 2016, 9 août 2016, 16 février 2017 et 24 mai 2017 sont assimilées à des jugements entrés en force; - le recours expédié par A______, le 10 avril 2019, à la Chambre de céans. Attendu que : - tant dans sa détermination au Tribunal de police que dans son recours, A______ prétend que la détentrice du véhicule amendé à l'origine des contraventions est B______; - cette dernière, lorsqu'elle habitait à son domicile, récupérait le courrier dans la boîte aux lettres et ne le lui transmettait pas, y compris des commandements de payer; - A______ produit à l'appui de son recours une décision de l'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite du Tribunal d'arrondissement de C______ [VD] du 15 mars 2019 lui restituant, pour ce motif, le délai pour former opposition à un commandement de payer notifié. Considérant en droit que : - le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - l'opposition formée à une ordonnance pénale émanant du SdC doit être formée devant cette autorité (art. 354 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP);

- 3/5 - P/2434/2019 - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - en l'occurrence, il est établi que les ordonnances pénales n° 1______, 4______, 2______ et 3______ ont été valablement notifiées au recourant les 8 août 2016, 17 août 2016, 21 février 2017 et 26 mai 2017, ce qu'il ne conteste du reste pas; - l'opposition expédiée le 5 janvier 2019 est dès lors manifestement tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le SdC que le Tribunal de police; - le recourant, en arguant n'avoir pas eu connaissance des ordonnances pénales au motif que B______, qui habitait à l'époque chez lui, relevait le courrier et ne le lui remettait pas, sollicite en réalité une restitution du délai pour former opposition; - à teneur de l'art. 94 CPP, une telle demande doit être formée devant l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, soit en l'espèce le SdC; - le dossier sera dès lors retourné à cette autorité; - le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 4/5 - P/2434/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Retourne le dossier au Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/5 - P/2434/2019 P/2434/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00

P/2434/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.05.2019 P/2434/2019 — Swissrulings