Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2020 P/23941/2018

9 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·756 mots·~4 min·2

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);PERSONNE ÂGÉE | CPP.356.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23941/2018 ACPR/178/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 9 mars 2020

Entre A______, domiciliée rue ______, ______, France, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/4 - P/23941/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ciaprès : SdC) à l'encontre de A______ le 25 octobre 2018, - l'opposition de cette dernière, - l'ordonnance du Tribunal de police du 16 avril 2019 constatant l'irrecevabilité de ladite opposition pour cause de tardiveté, - le recours formé par A______, - l'arrêt de la Chambre de céans du 30 août 2019 (ACPR/659/2019) admettant le recours, annulant l'ordonnance entreprise et renvoyant la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision, - la citation à comparaître personnellement à l'audience du 7 janvier 2020 adressée à A______ par le Tribunal de police, - le courrier de A______ du 8 novembre 2019 réitérant les motifs de son opposition, à savoir qu'elle avait cédé son véhicule à un tiers en mai 2018. Elle demandait par ailleurs à être dispensée de comparaître, vu son grand âge (83 ans), son handicap et son domicile éloigné, voire sollicitait de pouvoir être représentée à l'audience par un de ses petits-enfants, - le courrier du Tribunal de police du 25 novembre 2019 invitant A______ à lui faire parvenir la copie de toute preuves de vente de son véhicule et maintenant en l'état l'audience, - la copie de la carte grise du nouveau propriétaire du véhicule reçue par le Tribunal de police le 3 janvier 2020, - l'ordonnance du Tribunal de police du 7 janvier 2020, notifiée le 14 suivant, considérant – vu le défaut non excusé de A______ à l'audience du même jour – que son opposition était retirée (art. 356 al. 4 CPP) et disant que l'ordonnance pénale précitée était assimilée à un jugement entré en force, - le recours expédié par A______ le 14 janvier 2020, - les observations du Tribunal de police du 17 février 2020.

- 3/4 - P/23941/2018 Attendu que : - dans ses observations, le Tribunal de police admet avoir rendu à tort son ordonnance, l'art. 356 al. 4 CPP n'étant pas applicable, vu le domicile en France de la prévenue, - le SdC, également invité à se déterminer, n'a pas réagi. Considérant que : - le recours est recevable, - la procédure de première instance doit reprendre son cours au stade où elle se trouvait au moment où a été rendue l'ordonnance querellée, - le Tribunal de police examinera, au vu des motifs invoqués par A______ à l'appui de son courrier du 8 novembre 2019 et des pièces qu'elle a produites dans la procédure relativement à la cession du véhicule, si sa comparution personnelle à une audience pour y être entendue est nécessaire, - la procédure sera par conséquent renvoyée au Tribunal de police, - les frais de la procédure cantonale seront supportés par l’État (art. 428 al. 4 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/23941/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Annule l’ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/23941/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.03.2020 P/23941/2018 — Swissrulings