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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/23941/2018

30 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,021 mots·~5 min·3

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉLAI;PREUVE | CPP.356; CPP.354

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23941/2018 ACPR/659/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre A______, domiciliée ______, France, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés.

- 2/4 - P/23941/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ – pour un dépassement de vitesse au volant d'un véhicule automobile commis le 5 juillet 2018 à Genève – rendue le 25 octobre 2018 par le Service des contraventions (ci-après : SdC) et notifiée à A______ le 29 octobre 2018; - l'opposition formée par A______ par courrier daté du 30 octobre 2018, envoyé depuis la France le 6 novembre 2018 et reçu au SdC le 20 novembre 2018; - la détermination de A______ du 20 janvier 2019 après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition; - l'ordonnance du 16 avril 2019 du Tribunal de police, notifiée le 23 avril suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition de A______ pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale n° 1______ du 25 octobre 2018 était assimilée à un jugement entré en force; - la lettre du 23 avril 2019 de A______ au Tribunal de police, qui l'a reçue le 29 avril suivant, indiquant qu'elle avait vendu son véhicule le 28 mai 2018 et n'était donc pas concernée par cette affaire; - le courrier du 29 avril 2019 du Tribunal de police invitant A______ à lui confirmer si son envoi devait être compris comme un recours, auquel cas son pli serait transmis à la Chambre de céans; - la réponse de A______ du 2 mai 2019, expliquant ne pas comprendre ce qu'était un recours et réitérant que l'ordonnance du 16 avril 2019 était erronée dès lors qu'elle n'avait pas commis d'infraction; - les courriers des 10 et 15 juillet 2019 du Tribunal de police, respectivement du SdC, dûment interpellés par la Chambre de céans sur le recours; - la réplique de A______ du 16 août 2019. Attendu que : - l'ordonnance pénale n° 1______ mentionne expressément et en caractère gras que l'opposition – qui doit être formée dans un délai de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pénale – doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP); - tant le SdC que le Tribunal de police ont déclaré n'avoir pas d'observations à formuler; - A______, dans sa réplique, persiste n'avoir pas commis l'infraction reprochée.

- 3/4 - P/23941/2018 Considérant en droit que : - le courrier daté du 23 avril 2019 adressé au Tribunal de police et reçu par lui le 29 avril suivant – valant recours – est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 90 al. 4, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP); - selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale; - à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours; - les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP); - selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire; - en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale n° 1______ a été valablement notifiée à la recourante le 29 octobre 2018, ce qu'elle ne conteste pas; - le délai pour former opposition venait donc à échéance le 8 novembre 2018; - si le courrier d'opposition a été expédié depuis la France le 6 novembre 2018 – selon cachet de la Poste française – on ignore à quelle date il est parvenu à la Poste suisse, aucune trace de cette réception en Suisse ne figurant au dossier; - partant, on ne saurait inférer que ledit pli – qui n'a certes été réceptionné que le 20 novembre 2018 par le SdC – ne serait pas arrivé à la frontière Suisse le 8 novembre 2018, dernier jour du délai pour former opposition, le SdC devant supporter ici les conséquences de l'absence de preuve (cf. par analogie ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1.3.); - faute de pouvoir ainsi établir que l'opposition était tardive, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler l'ordonnance querellée; - l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20295 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_471/2014

- 4/4 - P/23941/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance entreprise. Retourne le dossier au Tribunal de police pour nouvelle décision. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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