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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.07.2020 P/2393/2017

15 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,820 mots·~14 min·1

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ÉGALITÉ DES ARMES | CPP.132; CP.123

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2393/2017 ACPR/486/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 juillet 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 juin 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2393/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 précédent, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant demande à être accompagné d'un avocat pouvant défendre ses intérêts, de préférence Me C______ ou Me D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er décembre 2018, une altercation est survenue entre E______ et A______ au restaurant chinois F______, à Genève. E______ a déposé plainte pénale le 2 décembre 2018. A______ en a fait de même le 24 janvier suivant. b. À l'appui de sa plainte, E______ a déclaré habiter au-dessus du restaurant en question, qui lui avait appartenu par le passé mais était désormais au nom de A______. Le jour de l'altercation, il était descendu dans la cuisine du restaurant pour se faire à manger. Lorsque A______ l'avait aperçu, il lui avait crié dessus et l'avait frappé au visage et au corps, lui causant des blessures au nez et à la tempe ainsi qu'une griffure à la main droite. c. A______ reproche pour sa part à E______ d'avoir pénétré dans le restaurant malgré une interdiction d'entrée qu'il lui avait adressée, puis de l'avoir saisi et griffé au cou, lui causant diverses lésions. d. E______ est également prévenu, dans la même procédure (P/2393/2017), d'escroquerie et de faux dans les titres, ensuite de plaintes pénales déposées par l'Hospice Général et la société G______ SA. e. Le 16 août 2018, il a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu sur les faits constitutifs d'escroquerie. f. Le 1er juillet 2019, le Ministère public lui a désigné un défenseur d'office, précisant qu'il était prévenu d'escroquerie à la suite de la plainte de l'Hospice Général, qu'il faisait également l'objet de plaintes déposées par G______ SA – soit pour elle la présidente de son conseil d'administration, B______ – et A______ et qu'il relevait du régime de la défense obligatoire.

- 3/8 - P/2393/2017 g. Le 6 novembre 2019, le Ministère public a entendu A______ en qualité de prévenu sur les faits du 1er décembre 2018. Ce dernier a contesté avoir donné un coup de poing à E______, mais dit avoir essayé de s'extraire de son emprise. Les clients du restaurant avaient été témoins de l'altercation. Lors de cette même audience, le Ministère public a également entendu E______ – lequel était assisté de son défenseur d'office – en qualité de prévenu sur ces mêmes évènements, ainsi que sur les faits constitutifs de faux dans les titres objets de la plainte pénale de G______ SA. Il a toutefois refusé de s'exprimer tant qu'il n'aurait pas accès au dossier. h. Le 2 juin 2020, A______ a sollicité l'assistance juridique en vue de défendre ses intérêts, en particulier l'assistance de Me C______. Sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir aux frais de son avocat. i. A______ est né le ______ 1998 en Chine. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, il a déclaré être arrivé en Suisse en septembre 2004, dans le cadre d'un regroupement familial avec sa mère, qui y vivait déjà. Il était bien intégré en Suisse. Il étudiait à la H______ [haute école] et aidait gracieusement au restaurant F______ durant son temps libre. A______ s'exprimait alors sans l'aide d'un interprète. Son extrait de casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public laisse la question de l'indigence de A______ ouverte. La cause ne présentait pas de difficultés particulières d'ordre juridique ou de fait. A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. Par ailleurs, la cause était de peu de gravité, le prénommé étant passible d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que lors de l'unique audience tenue devant le Ministère public, à laquelle il s'était présenté seul, il n'avait pas su quoi répondre, était intimidé par la "présence des lieux" et s'était senti en danger. Il était inéquitable que E______, qui était venu l'agresser à son domicile, puisse pour sa part avoir un avocat d'office dans la même cause. Par ailleurs, l'ordonnance querellée faisait état de "l'ouverture de la question de l'indigence", soit un langage qu'il ne comprenait pas, mais qu'un avocat saurait lui expliquer. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 4/8 - P/2393/2017 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de le mettre au bénéfice de la défense d'office. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).

- 5/8 - P/2393/2017 3.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2020 précité consid. 2.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2019 précité consid. 3.1). 3.3. Le principe de l'égalité des armes, garanti par l'art. 6 CEDH, peut également conduire à reconnaître plus facilement au prévenu le droit à l'assistance d'un avocat, lorsque la partie plaignante a été mise au bénéfice de ce même droit (arrêts du Tribunal fédéral 1B_538/2019 précité consid. 3.3 ; 1B_481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.3), mais également, selon la doctrine, lorsque, dans une même affaire, un coinculpé est assisté d'un défenseur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 132 ; cf. également les références citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3). 3.4. En l'espèce, la condition de l'indigence n'a pas été examinée par le Ministère public. Elle n'a pas non plus à l'être par la Chambre de céans, au vu des considérations qui suivent. Il est reproché au recourant d'avoir, lors d'une altercation avec E______, causé à ce dernier diverses blessures. Le Ministère public a lui-même annoncé que la sanction ne serait pas supérieure aux fourchettes de peines prévues à l'art. 132 al. 3 CPP, audelà desquelles la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, et il n'y a pas de raison de penser que le recourant, au casier judiciaire vierge, pourrait être condamné à une peine plus sévère. Le fait que la peine encourue n'atteigne pas le seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP ne permet cependant pas d'admettre

- 6/8 - P/2393/2017 automatiquement l'existence d'un cas de peu de gravité (cf. ATF 143 I 164 consid. 3.6 p. 174 s.). Encore faut-il que la cause ne présente pas de difficultés particulières ou que l'assistance d'un défenseur d'office ne se justifie pas pour d'autres motifs, liés notamment au principe de l'égalité des armes. À cet égard, force est de constater que, sur un plan objectif, le cas ne soulève aucune question d'ordre factuel ou juridique que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre par lui-même. Les faits qui lui sont reprochés se limitent à un évènement isolé, soit la querelle du 1er décembre 2018, et leur établissement par le Ministère public ne paraît pas nécessiter d'autres mesures d'instruction que l'audition des personnes présentes ce jour-là. Une fois ces faits établis, leur qualification juridique, en tant que lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), semble acquise ou, à tout le moins, ne paraît pas empreinte d'une incertitude juridique telle que l'assistance d'un avocat serait nécessaire. Sur un plan subjectif ensuite, le recourant, qui vit en Suisse depuis l'âge de 6 ans et déclare étudier dans une haute école, s'exprime sans l'aide d'un interprète ; ses courriers au Ministère public ainsi qu'à la Chambre de céans dénotent d'une maîtrise du français à l'écrit également. S'il dit ne pas avoir compris l'expression "laisser la question de l'indigence ouverte" utilisée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée, il a pourtant parfaitement su expliquer, dans sa requête adressée le 2 juin 2020 à cette même autorité, que sa situation financière ne lui permettait pas de subvenir aux frais de son avocat. Cela étant, les capacités du recourant lui permettent aisément de comprendre ce qui lui est reproché et de se déterminer en conséquence, comme il a d'ailleurs pu le faire lors de son audition devant le Ministère public. Contrairement à ce qu'il affirme dans son recours, il a, à cette occasion, bel et bien répondu aux différentes questions du Procureur et des parties. Le fait d'être intimidé par la "présence des lieux" n'est qu'un aléa ordinaire de toute convocation devant une autorité de poursuite pénale, insuffisant pour fonder un droit à une défense d'office. S'il dit s'être alors senti en danger, le recourant ne précise pas par qui ou comment. Le procès-verbal de l'audition ne contient d'ailleurs pas d'indice en ce sens, ni ne permet de conclure que l'audition se serait déroulée dans un climat de tension particulier. On peut encore préciser que le recourant semble parfaitement à même de requérir les éventuelles mesures d'instruction encore nécessaires, soit pour l'essentiel l'audition de clients qui auraient été témoins de la scène, ainsi que cela ressort de son audition du 6 novembre 2019. Par ailleurs, le recourant ne peut rien tirer du fait que E______ est pour sa part assisté d'un défenseur d'office. En effet, ce dernier n'est pas uniquement prévenu pour les faits survenus lors de l'altercation du 1er décembre 2018, mais pour d'autres faits encore, constitutifs d'escroquerie et de faux dans les titres, soit des infractions de degré criminel, qui sont suffisamment complexes pour justifier, le cas échéant, la mise en œuvre d'une défense d'office (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 66a ad art. 132 et les arrêts cités).

- 7/8 - P/2393/2017 L'ordonnance du 1er juillet 2019 qui désigne à E______ un défenseur d'office, si elle mentionne certes la plainte du recourant, semble avant tout fondée sur ces dernières infractions, notamment l'escroquerie qui aurait été commise au préjudice de l'Hospice Général ; elle précise également que l'intéressé relève du régime de la défense obligatoire. L'audition de ce dernier, le 6 novembre 2019, a d'ailleurs porté sur les soupçons de faux dans les titres pesant sur lui. Dans ces circonstances, le principe de l'égalité des armes ne permet pas de reconnaître au recourant au droit à l'assistance d'un avocat, car contrairement au cas évoqué par la doctrine (cf. consid. 3.3. supra), il ne se trouve pas dans la situation où un coinculpé serait, dans la même affaire, assisté d'un défenseur, mais est bien plus confronté à d'autres faits, sensiblement moins graves que ceux pour lesquels cette autre partie est en l'occurrence poursuivie. Enfin, on relèvera que le recourant ne fait état d'aucune conséquence que la procédure pénale pourrait engendrer sur le plan professionnel et/ou privé, de sorte que cette circonstance ne saurait, ici non plus, fonder un quelconque droit à l'assistance d'un avocat. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2), de sorte que les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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