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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/23819/2023

18 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,043 mots·~20 min·5

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE;AVOCAT D'OFFICE | CPP.132

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23819/2023 ACPR/283/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l’ordonnance de refus de nomination d’avocat d’office rendue le 12 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/23819/2023 EN FAIT : A. Par acte déposé le 25 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’ordonner une défense d’office en sa faveur. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______ avec effet au 16 décembre 2025; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, le 11 juin 2024, des chefs de conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d’obtention frauduleuse d’un permis ou d’une autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR). Il lui est à cet égard reproché d’avoir, à Genève :  le 27 mai 2022, lors de sa demande pour l’obtention de son permis de conduire pour la catégorie B, dissimulé des faits importants, à savoir sa consommation de stupéfiants, et ainsi obtenu frauduleusement ledit permis ;  le 19 mai 2023, circulé au volant d’un véhicule automobile (GE 1______) alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire après avoir consommé du protoxyde d’azote. b. À teneur du rapport de renseignements du 28 septembre 2023, établi par l’appointé C______, les policiers avaient constaté, le 19 mai précédent, à 22h30, la présence d’un véhicule (immatriculé GE 1______), stationné en double file à proximité du n°______ de la rue 2______ et gênant la circulation. À bord, A______ – en pleine crise d’hilarité et donc incapable de conduire – était en train d’aspirer le contenu d’un ballon de baudruche noir contenant du protoxyde d’azote. Une des personnes présentes à bord du véhicule avait remis à l’un des agents une bonbonne de protoxyde d’azote version XXL avec l’inscription "D______", laquelle était encore givrée, ce qui indiquait que son contenu avait été utilisé récemment. c. Entendu par la police, le 25 septembre 2023, hors la présence d’un avocat, A______ a contesté avoir bu des boissons alcoolisées en amont des faits du 19 mai 2023, précisant qu’il lui arrivait occasionnellement de boire de l’alcool, sa dernière consommation remontant toutefois à l’été précédent. Il n’avait ingéré ni médicaments ni stupéfiants, ni protoxyde d’azote, que ce soit avant ou après les faits. Il ne consommait plus de stupéfiants, ayant interrompu sa consommation de "shit" vers février/avril 2022. Il n’avait d’ailleurs jamais fumé en conduisant. Quant au protoxyde d’azote, il avait déjà "essayé" cette substance à trois reprises mais n’était pas en mesure

- 3/10 - P/23819/2023 de donner une date précise. Il n’en avait toutefois pas consommé ce jour-là, étant précisé "qu’on ne l’avait pas vu ouvrir le ballon, remplir avec le gaz de la bouteille de protoxyde d’azote puis le porter à sa bouche". Il n’était ni hilare, ni défoncé au gaz – tenant trop à son permis –, mais "normal". d. Lors de son audition par le Ministère public, le 9 juillet 2024, hors la présence d’un défenseur, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, persistant à contester les faits qui lui étaient reprochés. Le 19 mai 2023, ils étaient quatre dans le véhicule, lui-même se trouvant au volant. Ses amis avaient "fait des ballons", contrairement à lui, qui s’était contenté de mettre un ballon vide dans sa bouche, sans jamais consommer de protoxyde d’azote de toute la soirée. Il contestait la description des faits telle qu’elle ressortait du rapport de renseignements du 28 septembre 2023. Le policier avait voulu faire passer une ambulance ou un camion de pompier et s’était approché de lui en criant et en lui mettant une lampe torche dans les yeux. Il n’était en aucun cas en pleine crise d’hilarité, seuls deux de ses amis ayant consommé du protoxyde d’azote. S’il lui était arrivé de consommer du "shit", il n’en consommait plus depuis fin 2021. e. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 31 juillet 2024, le Ministère public a informé A______ de ce qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s’agissant des faits susceptibles d’être constitutifs d’obtention frauduleuse d’un permis ou d’une autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR), et une ordonnance pénale pour le surplus, un délai au 30 août 2024 – ultérieurement prolongé au 30 septembre 2024, à la suite d’une demande en ce sens de son conseil [Me E______] du 28 août 2024 – lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et solliciter cas échéant une indemnisation. f. Par courrier de son conseil du 18 septembre 2024, A______ a sollicité d’être mis au bénéfice d’une défense d’office. Sans emploi ni revenus, il n’était pas en mesure de se défendre efficacement seul face à des accusations émanant d’un agent de police qu’il contestait, ce d’autant que la question juridique que posait une éventuelle consommation de protoxyde d’azote n'était pas aussi claire que ce qui pouvait exister pour l’alcool ou d’autres substances en matière d’incapacité de conduire. Il a également requis une nouvelle prolongation du délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve, lequel a été reporté au 9 octobre 2024. g. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Ministère public a refusé d’ordonner une défense d’office en faveur de A______. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, le droit fédéral sur la circulation routière n’étant pas "un droit complexe ou de fait". La cause était par ailleurs de peu de gravité, le précité n’étant passible que d’une peine privative de liberté maximale de 4 mois, respectivement d’une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. Aucun recours n’a été interjeté contre cette ordonnance.

- 4/10 - P/23819/2023 h. A______ n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves ni sollicité d’indemnité dans le délai lui ayant été imparti à cet effet. i. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure s’agissant des faits susceptibles d’être constitutifs d’obtention frauduleuse d’un permis ou d’une autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR), considérant que la culpabilité de A______ et les conséquences de son acte étaient peu importantes (art. 52 CP). j. Par ordonnance pénale du même jour, il l’a déclaré coupable de conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’aux frais de la procédure en CHF 340.-. k. Par courrier de son conseil du 20 janvier 2025, A______ a formé opposition contre l’ordonnance pénale, contestant tant sa culpabilité que la peine prononcée – qu’il estimait disproportionnée –, réitérant pour le surplus sa demande de défense d’office. La question de la consommation de protoxyde d’azote n’était pas claire, tout comme l’interdiction de la vente de ce gaz en vue de son inhalation. À l’appui, il a produit un formulaire de "Demande de désignation de défenseur d’office" dûment rempli, accompagné de diverses annexes. l. Par lettre du 25 février 2025, le Ministère public a refusé de donner suite à la nouvelle demande de défense d’office, laquelle reprenait les mêmes arguments que ceux déjà avancés à l’appui de la première demande ayant conduit à la décision du 27 septembre 2024, non contestée. Aucun élément nouveau ne justifiait de s’en écarter, a fortiori au vu de la quotité de la peine prononcée dans le cadre de l’ordonnance pénale du 17 décembre 2024. m. Une nouvelle audience s’est tenue par-devant le Ministère public le 9 juillet 2025. Entendu hors présence d’un avocat, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il persistait à contester avoir été sous l’influence du protoxyde d’azote. Le policier l’avait juste vu "mâchouiller" un ballon de baudruche vide mais ne l’avait pas vu inhaler cette substance. Le contrôle ne s’était pas déroulé normalement, puisque le policier qui l’avait vu était parti, avant d’envoyer une autre équipe à sa place, laquelle avait ensuite fouillé le véhicule et récupéré une ou deux bombonnes de protoxyde d’azote. L’appointé C______ a confirmé la teneur de son rapport. n. Le 6 novembre 2025, la F______ a déposé plainte contre A______, lui reprochant d’avoir obtenu deux faux certificats médicaux au nom de la clinique afin de les utiliser auprès de la société G______.

- 5/10 - P/23819/2023 Ces faits ont donné lieu au rapport de renseignements du 14 novembre 2025, puis à l’ouverture de la procédure P/26375/2025, laquelle a été jointe à la présente procédure par ordonnance du Ministère public du 1er décembre 2025. o. Entendu par la police en lien avec ces faits, le 14 novembre 2025, hors la présence d’un défenseur, A______ a reconnu avoir utilisé les certificats médicaux précités – qu’il avait achetés sur "Snapchat" – afin de justifier ses absences lors de deux rendezvous de physiothérapie. p. Par courrier du 16 décembre 2025, Me B______ a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de A______. À l’appui, il a produit un formulaire de "Demande de désignation de défenseur d’office" dans lequel son mandant indiquait percevoir pour seul revenu des prestations de l’Hospice général à hauteur de CHF 1'000.- par mois, ses charges s’élevant à CHF 176.- pour le loyer et CHF 176.- pour sa prime d’assurance-maladie. q. Par nouvel avis de prochaine clôture de l’instruction du 12 février 2026, le Ministère public a informé A______ de ce qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s’agissant des faits susceptibles d’être constitutifs de conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), et une ordonnance pénale pour le surplus (art. 252 CP), un délai au 6 mars 2026 – ultérieurement prolongé au 20 mars 2026 à la suite d’une demande en ce sens de son nouveau conseil – lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et solliciter cas échéant une indemnisation. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. La cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. Elle n’était par ailleurs pas d’une gravité suffisante, dès lors que le précité n’était pas, concrètement et en l’état, passible d’une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d’une peine pécuniaire supérieure à 120 joursamende. À cela s’ajoutait que, par avis de prochaine clôture de l’instruction du même jour, le Ministère public avait informé A______ qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s’agissant de l’infraction de conduire pour d’autres raisons que l’alcool. Si une "ordonnance" devrait, certes, être rendue pour les autres faits reprochés au prévenu, la peine qu’il envisageait de prononcer serait inférieure aux seuils susmentionnés. D. a. Dans son recours, A______ considère que son indigence était établie et, au demeurant, non contestée par le Ministère public. Il n’était pas en mesure de se défendre efficacement seul. En effet, il avait été mis en cause par un agent de police pour des faits dont il contestait l’essentiel du récit. La question de son incapacité de conduire lors de la consommation de protoxyde d’azote se posait, tout comme celle de la qualification de cette substance comme "stupéfiant". L’affaire n’était pas de peu de

- 6/10 - P/23819/2023 gravité, dès lors qu’il avait été condamné, par ordonnance pénale du 17 décembre 2024, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Cette ordonnance, contre laquelle il avait formé opposition, n’englobait que les faits relatifs à la conduite en incapacité, étant relevé qu’il était aujourd’hui également question d’une infraction de faux dans les certificats. Le fait qu’un classement fût aujourd’hui annoncé s’agissant de la conduite en incapacité était sans influence sur sa demande de nomination d’avocat d’office, celle-ci ayant précédé l’avis de prochaine clôture de l’instruction du 12 février 2026 et les conditions s’examinant à la date où la demande était formée. L’infraction en question n’avait, quoiqu’il en soit, pas encore été classée. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

- 7/10 - P/23819/2023 3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2). S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4). 3.4. Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

- 8/10 - P/23819/2023 3.5. En l’espèce, l’indigence du recourant est manifeste – et, au demeurant, non contestée par le Ministère public, lequel ne dit mot à cet égard dans son ordonnance querellée –, dès lors qu’il émarge à l’Hospice général et qu’il ne dispose ni de fortune, ni de revenus, à l’exception toutefois des prestations de CHF 1'000.- que lui verse chaque mois cette institution, somme qui est toutefois destinée à couvrir son minimum vital. S’agissant du seuil de gravité de l’affaire, force est d’admettre que, dans la mesure où le Ministère public a, par ordonnance de classement partiel du 17 décembre 2024, classé les faits susceptibles d’être constitutifs d’obtention frauduleuse d’un permis ou d’une autorisation (art. 97 al. 1 let. d LCR) et envisage désormais également, à teneur de son avis de prochaine clôture de l’instruction du 12 février 2026, de classer ceux susceptibles d’être constitutifs de conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), le recourant n'est désormais poursuivi que pour les faits dénoncés par la F______, pour lesquels le Ministère public envisage de prononcer une peine n’excédant pas les seuils visés à l’art. 132 al. 3 CPP. Certes, le recourant prétend que, lors du dépôt de sa demande le 16 décembre 2025, il se voyait encore reprocher les faits survenus le 19 mai 2023 – le Ministère public n’ayant pas encore rendu son nouvel avis de prochaine clôture de l’instruction –, de sorte qu’il encourait alors une peine dépassant les seuils mentionnés à l’art. 132 al. 3 CPP. La question de savoir si, pendant la période allant du 16 décembre 2025 au 12 février 2026 – date du nouvel avis de prochaine clôture de l’instruction –, la peine qu’il encourait alors théoriquement était susceptible de dépasser les seuils précités et, partant, de conduire à devoir envisager la mise en œuvre d’une défense d’office pendant cette très brève période, peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, aucune activité n’a eu lieu pendant cette très courte période de deux mois, que ce soit de la part du Ministère public ou du conseil du recourant. Mais, surtout, l’affaire ne présente de toute façon pas de difficultés, sur le plan des faits ou du droit, que le recourant ne puisse surmonter seul. Lors de chacune de ses quatre auditions, qu’elles aient eu lieu devant la police ou le Ministère public, le recourant a été en mesure de s'exprimer de manière détaillée sur les faits dont il était prévenu, hors la présence d'un avocat, y compris sur ceux qui ne lui sont désormais plus reprochés, soit parce qu’ils ont d’ores et déjà été classés, soit parce qu’ils le seront prochainement. Il s’agissait pour l'essentiel de répondre aux questions des gendarmes en lien avec sa consommation d’alcool, de produits stupéfiants et autres substances, plus particulièrement de protoxyde d’azote, avant et après les faits du 19 mai 2023, ainsi que d’indiquer s’il admettait avoir frauduleusement fait usage de deux faux certificats médicaux. S'il n'est pas exclu que les normes pénales qui lui étaient encore opposées au moment du dépôt de sa demande du 16 décembre 2025 – soit une incapacité de conduire pour d’autres raisons que

- 9/10 - P/23819/2023 l’alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et un faux dans les certificats (art. 252 CP) – puissent dans certains contextes poser des difficultés, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les faits visés par la présente procédure ne présentant pas de difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs de ses réponses qu'il a parfaitement compris les enjeux des comportements incriminés, ayant été en mesure de répondre de manière précise aux différentes questions qui lui ont été posées à l’occasion de ses diverses auditions, lors desquelles, faut-il le rappeler, il n’était assisté d’aucun avocat. Quant aux questions juridiques alors susceptibles de se poser en lien avec la consommation de protoxyde d’azote, elles ne revêtaient pas une complexité juridique telle qu’il se justifiait de désigner un défenseur d’office susceptible de les plaider, ce d’autant que, avant que les faits y relatifs fussent classés, la ligne de défense du recourant consistait à soutenir qu’il n’en avait pas consommé. Il lui eût ainsi été parfaitement loisible, en cas de renvoi en jugement, de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond, y compris s’agissant des faits dénoncés par la F______, faits qu’il a au demeurant admis. Enfin, l'issue de la procédure pénale ne revêt aucune importance particulière pour le recourant, ce que ce dernier n’a au demeurant jamais soutenu. En définitive, la cause n’a jamais présenté – et continue à ne pas présenter – de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public, sans qu'il n'en résultât une quelconque violation des art. 132 CPP ou 6 § 3 let. c CEDH. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 10/10 - P/23819/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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