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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.05.2017 P/23810/2016

17 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,453 mots·~22 min·3

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE | CPP.221; CP.138; CP.146; CP.305bis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23810/2016 ACPR/321/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 mai 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, recourant

contre l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 18 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés

- 2/13 - P/23810/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er mai 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 avril 2017, notifiée le 20 suivant, dans la cause P/23810/2016, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 mai 2017. Le recourant conclut à sa libération immédiate. Subsidiairement, il déclare s'en rapporter à justice s'agissant d'éventuelles mesures de substitution, qu'il accepte par anticipation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 décembre 2016, A______, comptable, et son avocat ont fait appel à la centrale d'engagement de la police car trois individus (B______ et C______ et D______) tentaient de forcer la porte palière des locaux sis ______. A l'arrivée des policiers, les individus avaient quitté les lieux. A______ a alors expliqué vouloir se dénoncer pour des malversations financières commises au détriment des frères B______ et C______. Depuis le 9 décembre précédent, des menaces de mort avaient été proférées contre lui et sa famille par les précités. A teneur du rapport d'intervention, du 15 décembre 2016, A______ faisait déjà l’objet d’une plainte du 30 novembre 2016 déposée par E______ (P/1______), pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une constatation fausse commise lors de la création de la société F______. b. Entendu par la Brigade financière le 16 décembre 2016, A______ a expliqué travailler comme comptable pour les frères B______ et C______, depuis 2010, qui lui avaient confié peu à peu la comptabilité de toutes leurs sociétés, soit G______, H______, I______ et la holding J______, qui regroupait ces trois sociétés – holding détenue par les frères B______ et C______, K______ et L______ par l'intermédiaire d'autres sociétés –. Il était également responsable financier des sociétés M______, N______ et O______, appartenant en tout ou partie aux sociétés des frères B______ et C______. Il avait les procurations sur les comptes bancaires de ces sociétés et avait détourné, depuis 2013, environ CHF 1.5 million, des comptes P______ de I______, G______ et H______, qu'il avait transféré sur ses deux comptes auprès de Q______ ouverts aux noms de "R______, S______ en raison individuelle" et "T______, S______ en raison individuelle" – faisant croire à sa banque qu'il exerçait d'autres activités en nom propre –.

- 3/13 - P/23810/2016 Il avait conclu, avec les frères B______ et C______, deux prêts qu'il pensait rembourser grâce à la vente de terrains au ______ qui n'avait finalement pas eu lieu. Selon lui, les intérêts de sa dette représentaient environ CHF 30'000.- par mois, versés de ses comptes Q______ sur les comptes personnels des frères B______ et C______. Le premier prêt, en 2015, de CHF 600'000.- avait été utilisé à des travaux de rénovation et d'achat de marchandises destinés à la société F______ qui avait pour but d'éditer un journal de luxe commercialisé à ______ et qui avait une boutique à ______. Il ne travaillait plus avec son associée U______, qui avait volé dans la caisse. Le second prêt de CHF 1 million, en 2016, avait servi à rembourser les CHF 600'000.- du premier prêt, et à payer, pour CHF 100'000.-, les frais de deux nouvelles sociétés, V______ et W______ qui avaient des comptes bancaires dans cet Etat. Il avait également remboursé un crédit personnel contracté chez X______ de CHF 100'000.-. Le solde avait été utilisé de façon indéterminée; il avait dépensé beaucoup d’argent pour son train de vie au contact des frères B______ et C______ qui l'avaient sommé, peu auparavant, de leur remettre les montres de luxe qu'il avait achetées. Il était propriétaire de deux maisons, hypothéquées, à ______, avait plusieurs sociétés et des comptes bancaires auprès de Q______, Y______ et la banque Z______, ainsi qu'à ______ et à ______. A la demande des frères B______ et C______, il avait falsifié, depuis 2012, les comptes des différentes sociétés lors d'opérations destinées à leur permettre de financer des rénovations d'appartements privés ou d'acheter du mobilier à leur profit, en détournant des entrées ou gonflant des factures d'entreprises et ce au préjudice des autres actionnaires. Leurs sociétés fraudaient la TVA, les charges sociales et les impôts, dans de grandes proportions. Le personnel non déclaré était payé en espèces ou par virement bancaire comptabilisé comme paiement de fournisseurs. Il devait se débrouiller pour que les comptes présentés aux conseils d'administration "jouent" et avait comptabilisé ces opérations frauduleuses dans les exercices 2011-2015. c. B______ et C______ ont déposé plainte contre A______ en leurs noms personnels et au nom de leurs sociétés. Ils ont produit une convention transactionnelle signée par A______ et leurs sociétés, le 10 décembre 2016, dans laquelle le premier reconnaissait ses malversations, et trois conventions signées, le 13 décembre 2016, par A______ concernant des prêts accordés en juin et août 2016 pour un total de CHF 1.1 million. d. Le 16 décembre 2016, A______ a déposé plainte pour vol et violation de domicile (P/2______) après avoir constaté, à l'occasion de la perquisition de l'appartement qu'il sous-loue à ______, et dont les frères B______ et C______ lui avaient pris, de force, les clés, que les classeurs contenant des factures privées et de sa fiduciaire

- 4/13 - P/23810/2016 avaient disparu, et pour la tentative de cambriolage par D______, ami de la famille de B______ et C______, dans les bureaux de sa fiduciaire AA______. e. A______ a été mis en prévention, par le Ministère public, le 16 décembre 2016, d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, à ______, de 2010 à décembre 2016, alors qu'il tenait la comptabilité des sociétés I______, H______, G______ et J______, laquelle détient les trois sociétés précitées, ainsi que M______, AB______ et O______ et disposait d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de ces sociétés auprès de P______, premièrement, pour son propre profit: - ouvert deux comptes bancaires à son nom, en faisant précéder l'intitulé de chaque compte du nom d'un fournisseur des sociétés précitées, soit AC______, respectivement T______, laissant ainsi l'apparence dans les relevés bancaires que les virements effectués en faveur de ces comptes l'étaient au bénéfice des fournisseurs concernés; - donné des instructions à P______ de débiter l'un ou l'autre des comptes bancaires des sociétés précitées en faveur des comptes bancaires en son nom, précédés des mentions AC______ ou T______; - inscrit dans la comptabilité des sociétés les mouvements de fonds ci-dessus comme des frais des fournisseurs concernés; - s'être approprié les fonds ainsi détournés, totalisant un montant de l'ordre de CHF 1'500'000.-; deuxièmement, au profit de B______ et C______: - instruit P______ d'effectuer des virements au débit de l'un ou l'autre des comptes des sociétés précitées en faveur de B______ et/ou C______, administrateurs et actionnaires indirects à concurrence de 40% respectivement 50% desdites sociétés; - couvert des détournements de fonds au préjudice desdites sociétés en faveur de B______ et/ou C______ au moyen de faux documents, notamment de fausses factures, qu'il avait confectionnées lui-même pour partie; troisièmement, au profit des sociétés I______ et al. - entré de fausses écritures comptables afin de comptabiliser au titre de frais de fournisseurs, des salaires non déclarés, de sorte à éviter le paiement des charges sociales. A______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il reconnaissait les détournements à son profit et maintenait avoir effectué les actes au profit des frères B______ et C______ à leur demande. Il contestait le reste.

- 5/13 - P/23810/2016 f. Par ordonnance du 16 décembre 2016, le TMC a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 16 mars 2017. Sur recours du prévenu, la Chambre de céans a confirmé cette décision (ACPR/______ du ______), retenant un risque de collusion concret, à tout le moins tant que les états financiers des sociétés et des comptes n'avaient pas été analysés. Ce risque étant suffisant, il n'était pas nécessaire d'examiner le risque de fuite, également retenu par l'ordonnance querellée. g. Depuis, le Ministère public a ordonné divers séquestres bancaires, notamment s'agissant des relations dont le prévenu était titulaire, ayant droit ou fondé de procuration, et tenu des audiences. h.i. Le 10 mars 2017, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion, réitération et fuite. ii. Par ordonnance du 14 mars 2017, le TMC a limité la prolongation de la détention pour une durée de six semaines, soit au 25 avril 2017, considérant cette durée suffisante pour permettre au Procureur d'obtenir le résultat des analyses financières encore en cours et d'opérer les dernières confrontations utiles à l'enquête. Le juge a retenu un risque de collusion encore très concret, le prévenu pouvant influencer le témoignage des frères B______ et C______ et toute autre personne qui aurait pris part aux faits reprochés. Ce risque ne pouvait être pallié par une interdiction d'entrer en contact avec les précités, au vu des enjeux très importants pour le prévenu à ce stade de la procédure. Un risque de fuite a également été retenu, A______ voyageant régulièrement tant à ______, où il possédait deux sociétés – V______ et W______ – qu'au ______, son pays d'origine, risque qui pourrait toutefois, selon le TMC, être pallié par le dépôt de l'ensemble de ses documents d'identité en mains de la Direction de la procédure. i. Le lendemain, soit le 15 mars 2017, le Procureur a annulé l'audience d'instruction qu'il avait appointée au 29 mars suivant, et l'a reportée au 3 mai 2017. j. Le 13 avril 2017, la prolongation de la détention de A______ a, à nouveau, été requise par le Ministère public, pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion, réitération et fuite. k. Lors de l'audience d'instruction du 3 mai 2017, le Procureur a fait savoir, en début d'audience, qu'un rapport de police était "arrivé" le 4 avril 2017, analysant les détournements commis par le prévenu. Un tableau des flux de fonds serait prochainement effectué sur la base de ce rapport et remis aux parties pour détermination. Une prochaine audience se tiendrait, sur la base de ce rapport de

- 6/13 - P/23810/2016 police, qui était une pièce essentielle au sens de l'art. 101 CPP et n'était donc pour l'instant pas versé à la procédure. A______ a été mis en prévention complémentaire de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) "de l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP)", pour avoir commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, en l'occurrence en ayant blanchi l'argent qu'il avait détourné par les sommes retirées en cash des comptes bancaires de AC______ et T______, par l'envoi de sommes d'argent "à la banque ______ à ______ à ______, à Q______ sur d'autres comptes", et par l'injection de fonds dans les sociétés AD______, AA______, F______, AE______ et AF______. Répondant aux questions des avocats, A______ a détaillé son mode de procéder et les motifs l'ayant guidé ("cela a commencé comme un jeu", "j'ai continué les transferts car c'était comme de l'adrénaline pour moi […]"). Il a expliqué que l'argent détourné avait servi à alimenter ses sociétés, V______ et W______, la société de location de voitures, ainsi que les leasings de vingt voitures, la fiduciaire, étant précisé qu'il "[avait] dû en oublier une ou deux". Il avait payé les loyers de la rue ______, du quai ______, de ______ et de ______. Il a expliqué avoir réussi à dissimuler les détournements en ne montrant aux frères B______ et C______ que les comptes de pertes & profits, sans leur montrer le cashflow, donc en occultant ce qu'il se passait réellement à la banque. Il n'avait jamais créé de fausses factures pour AC______ ou T______, mais s'il y avait onze paiements, dix étaient véridiques et le onzième était fictif. Il n'avait aucune idée du montant exact détourné. Cela pouvait être CHF 3 millions, comme CHF 3.5 millions. l. Une nouvelle audience d'instruction est agendée au 31 mai 2017. m. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité ______ et titulaire d'un permis C, est arrivé en Suisse en 2003 et s'est marié en 2006. Il a deux enfants nés en 2010 et 2012, qui vivent avec sa femme, de nationalité ______, assistante médicale à ______. Sa mère et ses frères vivent au ______. Il a acquis une formation de comptable au ______ et créé sa société en 2009, AA______, dont il est l’unique associé-gérant et dans laquelle il travaille essentiellement seul, et qui n'a pas beaucoup de clients, I______ et AG______ étant ses plus gros clients. Son casier judiciaire suisse est vierge, mais il fait l'objet d'une procédure judiciaire en France, ouverte en 2004, pour fausse facture. Il est au bénéfice d'un permis lui permettant de vivre à ______.

- 7/13 - P/23810/2016 C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que l'instruction se poursuivait, le Ministère public devant déterminer l'étendue des détournements et le mode opératoire utilisé, dans la mesure où le prévenu avait utilisé l'argent détourné dans une multitude de sociétés, tant en Suisse qu'à l'étranger ainsi que pour payer divers loyers pour plusieurs appartements dont l'usage n'était pas encore connu. Une audience était fixée au 3 mai 2017 pour le questionner sur ces divers points, mais probablement que d'autres audiences seraient nécessaires pour instruire ces faits complètement. Le risque de fuite a également été retenu, A______ voyageant régulièrement tant à ______ qu'au ______, risque renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Le TMC a toutefois rappelé avoir déjà retenu que ce risque pourrait être pallié par le dépôt des documents d'identité du prévenu en mains de la Direction de la procédure. Dans ces circonstances, la détention provisoire du prévenu était prolongée pour une nouvelle durée de six semaines, soit jusqu'au 30 mai 2017. Toutefois, le juge a annoncé que si le Ministère public n'opérait pas, dans ce délai, les confrontations encore utiles à l'enquête, et sauf faits nouveaux, il n'entrerait pas en matière sur une nouvelle demande de prolongation de la détention. D. a. A l'appui de son recours, A______ relève que depuis l'arrêt de la Chambre de céans, du ______, il avait été confronté neuf fois (y compris dans les procédures parallèles P/1______ et P/2______) – une dixième audience étant prévue le 3 mai 2017 – sans qu'aucun élément nouveau à charge, autre que ceux qu'il avait d'ores et déjà inlassablement avoués et répétés, ne vienne s'ajouter au dossier. Son mode opératoire, qu'il avait exhaustivement expliqué, et qui avait été constaté lors des premières investigations policières, était à présent bien compris. Il consistait en des virements, dont la traçabilité était – par définition – inaltérable, en provenance des comptes bancaires des sociétés lésées, à destination d'autres comptes bancaires. Rien n'était venu infirmer ou mettre en doute le caractère complet et exact de ses aveux et déclarations constantes. Après l'arrêt de la Chambre de céans, une première prolongation de sa détention avait été admise par le TMC, alors même qu'il avait mis en exergue, dans ses observations, (1) qu'aucune de ses sociétés n'avait jamais été mise en cause en lien avec ses détournements, (2) qu'un libre accès au dossier avait été accordé aux parties depuis le 1er février 2016 (sic), sans que des faits nouveaux ne soient constatés par la suite, et (3) que toutes les clés permettant l'accès à ses appartements et locaux commerciaux avaient été restituées, les scellés ayant été levés par la police. Le TMC avait accordé la prolongation pour une durée de six semaines, afin de permettre "certaines investigations", sans toutefois préciser lesquelles.

- 8/13 - P/23810/2016 La nouvelle demande de prolongation de la détention n'était pas étayée, le Ministère public retenant uniquement que des confrontations étaient encore nécessaires. Or, plusieurs avaient déjà eu lieu, toutes procédures confondues, et aucune n'avait permis de faire apparaître des éléments nouveaux, d'une part, et l'on ignorait, d'autre part, concrètement les actes d'instruction qui pourraient être compromis par sa libération. Au demeurant, d'hypothétiques manœuvres de sa part, visant à altérer les preuves, seraient impossibles puisque les détournements en cause visaient des virements inaltérables, de compte à compte. Sa libération ne faisait donc pas obstacle à la procédure. Le 6 avril 2017, le Procureur avait même levé le séquestre du compte de sa fiduciaire, puisqu'il avait pu se convaincre définitivement que cette société, pas plus que celles dont il était le garant, n'avait jamais été impliquée, de quelque manière que ce soit. Il était prêt à se soumettre à toute mesure de substitution relative au risque de fuite retenu par le TMC. b. Dans ses observations du 4 mai 2017, le Ministère public propose le rejet du recours. Les aveux du recourant, s'agissant des détournements de 1,5 à 2 millions au préjudice des frères B______ et C______ et de leurs sociétés, ne suffisaient pas à ordonner sa mise en liberté. Les services de police avaient rendu un rapport le 4 avril 2017, sur lequel le prévenu devait être auditionné, puis les avocats pourraient poser leurs questions. Lors de l'audience du 3 mai 2017, A______ avait d'ailleurs été prévenu, à titre complémentaire, de blanchiment d'argent du produit des infractions d'abus de confiance et gestion déloyale. Les charges s'étaient donc alourdies à son endroit. Plusieurs procédures étaient en cours d'instruction, à savoir la présente (P/23810/2016), celle relative à la plainte de A______ contre les frères B______ et C______ (P/1______) et celle concernant la plainte de A______ contre D______ et ses comparses (P/2______). Le risque de fuite était concret. A______ pouvait en effet se sentir en danger à ______ puisque les frères B______ et C______ s'étaient montrés menaçants à son encontre et avaient cherché à s'en prendre à son intégrité physique. Il pourrait vouloir s'enfuir dans son pays d'origine, le ______, et ce malgré qu'il soit titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Au moment des faits, il ne vivait d'ailleurs pas avec sa famille, à ______, mais au centre-ville de ______. Le risque de collusion était également concret, aucun acteur des procédures susmentionnées n'ayant été entendu en audience contradictoire à ce jour. A______ pouvait influencer le témoignage des frères B______ et C______, de D______ et ses acolytes, ou encore dissimuler des preuves s'agissant des détournements commis.

- 9/13 - P/23810/2016 Un risque de réitération existait également, dans la mesure où le prévenu avait agi dans la durée. Des éventuelles mesures de substitutions étaient prématurées, aucune n'étant à même de pallier les risques sus-évoqués. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. Par courrier de son conseil du 7 mai 2017, A______ a fait savoir qu'il ne souhaitait pas répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Des charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 1ère phrase CPP, ont d'ores et déjà été retenues dans le précédent arrêt de la Chambre de céans (ACPR/______), charges qui ne se sont pas amoindries dans l'intervalle et dont l'existence, et la gravité, ne sont du reste pas remises en cause par le recourant. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

- 10/13 - P/23810/2016 3.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a retenu l'existence d'un risque de collusion en prévision de l'audience d'instruction du 3 mai 2017, au cours de laquelle le recourant devait être questionné sur l'étendue des détournements et le mode opératoire utilisé. Le premier juge n'a pas exclu que d'autres audiences soient nécessaires pour instruire ces faits complètement. L'audience susmentionnée a eu lieu et le recourant s'est exprimé sur les points précités. Le prévenu y a été mis en prévention complémentaire pour blanchiment d'argent mais, à elle seule, cette infraction ne fait pas naître un risque nouveau de collusion – et le Ministère public ne l'allègue d'ailleurs pas dans ses observations pourtant datées du lendemain de l'audience – puisque le blanchiment d'argent retenu est lié aux infractions précédemment retenues, de sorte que les charges, certes plus lourdes, ne paraissent pas se fonder sur des faits nouveaux. Lors de l'audience du 3 mai 2017, le Procureur a, par ailleurs, annoncé qu'un rapport de police était "arrivé" le 4 avril 2017, sur la base duquel le recourant devait ultérieurement être entendu, d'une part, et qui devait, d'autre part, être complété d'un tableau des flux d'argent. Il paraît toutefois osé d'invoquer à cet égard un fait "nouveau", générant un nouveau risque de collusion, alors que ce rapport a été reçu par le Ministère public avant même la précédente demande de prolongation de la détention provisoire, du 13 avril 2017 (cf. B.j. supra), et aurait donc pu être discuté lors de l'audience prévue le 25 avril 2017 si elle n'avait pas été annulée – pour des motifs non expliqués à teneur du dossier –, voire à celle du 3 mai 2017. Ce rapport aurait également pu, entretemps, soit depuis plus d'un mois, être complété du tableau des flux sus-évoqué. Quoi qu'il en soit, ce document n'étant en l'état pas versé à la procédure (cf. B.k. supra) – et donc ne figurant pas au dossier soumis à l'autorité de recours –, il n'est pas possible de déterminer s'il est de nature à faire perdurer le risque de collusion retenu par la Chambre de céans dans son précédent arrêt ACPR/______ du ______. Le recourant ayant toutefois renoncé à répliquer aux observations du Ministère public, on ignore sa détermination sur les événements survenus lors de l'audience du 3 mai 2017, postérieure à son recours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que c'est à juste titre que le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion en prévision de l'audience du 3 mai 2017, sans préjudice des éventuelles audiences ultérieures, de sorte que la prolongation de la détention provisoire du recourant jusqu'au 30 mai 2017 n'est pas critiquable. 4. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin de se pencher sur le risque de fuite retenu par le TMC et celui de réitération également invoqué par le Ministère public.

- 11/13 - P/23810/2016 5. Le recourant ne formule aucune proposition de mesure de substitution à sa détention provisoire, au sens de l'art. 237 CPP, pour pallier le risque de collusion, au motif que ce dernier n'existerait tout simplement pas. En l'occurrence, la seule mesure visant à lui interdire d'entrer en contact avec les parties plaignantes apparaît à l'évidence insuffisante, et aucune autre n'est suggérée, de sorte qu'il n'existe, en l'état, pas de mesure de substitution de nature à pallier le risque retenu. 6. Compte tenu des charges, non contestées, retenues contre le recourant et, partant, la peine menace et concrètement encourue, la détention ordonnée jusqu'au 30 mai 2017, soit au total cinq mois et demi, ne viole pas le principe de la proportionnalité, au sens des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/23810/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/23810/2016 P/23810/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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