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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.11.2018 P/23793/2017

14 novembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·797 mots·~4 min·3

Résumé

VOIE DE DROIT ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23793/2017 ACPR/669/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 14 novembre 2018

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, représenté par Mes C______ et D______, et faisant élection de domicile en leur Etude, recourant, contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/23793/2017 Vu :  l'ordonnance rendue le 28 juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ contre E______ pour voies de fait et injure et de ce dernier contre le premier cité pour voie de fait;  le recours formé le 20 juillet 2018 par de A______ qui conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 5'298.-, à l'annulation ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il prononce une ordonnance pénale contre E______ pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;  les observations du Ministère public du 17 août 2018 déclarant retirer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle concernait les plaintes de A______ et de E______ et considérant les prétentions en indemnisation exagérément élevées;  la réplique du recourant réaffirmant que l'indemnité sollicitée correspondait à 11h30 d'activité à CHF 450.- l'heure et CHF 123.- de frais de photocopie et joignant l'état de frais de son conseil. Considérant que :  lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;  les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);  la juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108);  en l'espèce, le recourant sollicite une indemnité de CHF 5'298.- correspondant à 11h30 d'activité à CHF 450.- l'heure et CHF 123.- de frais de photocopie; https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+433+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+433+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102

- 3/4 - P/23793/2017  le recours, qui comporte onze pages (pages de garde et de conclusion comprises), ne présentait pas de difficultés particulières de fait et de droit de sorte que 5h d'activité au taux horaires de CHF 450.-, auxquelles il convient d'ajouter 2 heures correspondant au temps de prise de connaissance du dossier et d'entretiens avec le client, semblent raisonnables et seront allouées soit 3'150.-, plus TVA à 7,7%. Les frais de photocopie du dossier par le Ministère public ne relèvent pas de la procédure de recours et seront cas échéant pris en compte à l'issue de la procédure. * * * * *

- 4/4 - P/23793/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'392.55, (TVA de 7.7% comprise) pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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