REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23789/2016 ACPR/368/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 mai 2019
Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______, ______ (GE), comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/23789/2016 EN FAIT : A. Par suite de l'ordonnance du 16 janvier 2019, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à A______, celle-ci s'est adressée par lettre du 23 janvier 2019 au Procureur. Sur question de ce dernier, A______ a confirmé, par lettre du 4 février 2019, que sa démarche devait être considérée comme un recours. Les lettres ont alors été transmises au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été entendue par la police, en qualité de prévenue, les 7 novembre et 8 décembre 2016, sur les plaintes déposées, d'une part, par C______, pour lésions corporelles et dommages à la propriété, et, d'autre part, par D______, pour violation de domicile. Elle avait reconnu la violation de domicile, dans un magasin à l'enseigne D______, mais a contesté les faits que lui reprochait C______. b. Par ordonnance pénale du 24 janvier 2017, A______ a été condamnée à une peine privative de liberté de trois mois pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. c. Le pli recommandé contenant l'ordonnance précitée n'a pas été retiré par sa destinataire dans le délai de garde postal, de sorte qu'il a été retourné au Ministère public avec la mention "non réclamé". d. Par lettre du 3 décembre 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, expliquant vouloir "mettre les choses un peu plus au clair", car les "noms dit" de C______ n'étaient pas justes. Elle ne voulait pas être condamnée pour des choses qu'elle n'avait pas faites. Elle demandait la réouverture du dossier et à être entendue par le Procureur. e. Constatant la tardiveté de l'opposition, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, le 13 suivant, pour qu'il statue sur la validité de ladite opposition. f. Par ordonnance du 17 décembre 2018, le Tribunal de police a constaté que le pli contenant l'ordonnance pénale avait été notifié par pli recommandé à l'adresse officielle d'A______, qui avait été invitée à le retirer jusqu'au 7 février 2017. Le pli n'ayant pas été réclamé à l'office postal, l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée à cette date. Le délai pour former opposition était venu à échéance le 17
- 3/6 - P/23789/2016 février 2017. Formée le 3 décembre 2018, l'opposition était tardive, partant irrecevable. Le Tribunal a transmis la procédure au Ministère public pour qu'il statue sur l'éventuelle demande de restitution du délai d'opposition. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'alléguait ni ne justifiait un éventuel empêchement la mettant objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Elle savait au demeurant faire l'objet d'une procédure pénale, ayant été auditionnée en qualité de prévenue, de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications des autorités. D. a. Dans sa première lettre, A______ maintient ne pas avoir voulu faire de mal à C______, qui avait des problèmes d'alcool. Elle n'avait pas agi "tout de suite" car elle était "perdu[e]" et "[s]a mémoire était confu[s]e". Dans sa seconde lettre, elle demande que sa démarche soit considérée comme un recours. Elle voulait déposer des preuves mais avait "un souci" et attendait la visite de son avocate. Elle demandait "un peu de délai" pour pouvoir se "retourner". Aucun document complémentaire n'a été remis à la Chambre de céans. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps.
- 4/6 - P/23789/2016 Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. En l'espèce, la recourante expose n'avoir pas agi "tout de suite" – par quoi l'on doit comprendre dans le délai légal d'opposition – car elle était "perdue" et que sa mémoire était "confuse". Elle n'explique toutefois pas, par là, en quoi elle aurait été empêchée sans sa faute de relever son courrier ou le faire relever à sa place, ni d'agir par elle-même dans le délai d'opposition ou à tout le moins de faire appel à l'aide d'une autre personne pour agir en son nom. Ses explications sont insuffisantes pour retenir un empêchement, objectif ou subjectif, et elle n'a produit aucun document, même après l'échéance du délai de recours, propre à étayer ses allégations, étant relevé que la personne qui invoque un empêchement non fautif doit en principe déjà rendre celui-ci vraisemblable dans sa demande de restitution de délai. Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'aie à examiner le fond du litige. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/23789/2016 P/23789/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total CHF 695.00