REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23735/2014 ACPR/236/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 avril 2018
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me Pierre de PREUX, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, recourant
contre l'ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2017 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/15 - P/23735/2014 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 novembre 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 novembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la présente procédure. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 26 novembre 2014, A______ a adressé une "dénonciation pénale" auprès du Ministère public (qui l'a reçue le 4 décembre 2014) contre le B______ et C______, ainsi que contre toute(s) autre(s) personne(s) éventuellement impliquée(s), du chef d'enlèvement avec circonstances aggravantes (art. 183 et 184 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Il a précisé se constituer partie plaignante. a.b. Le plaignant a exposé être né à M______ au sein d'une famille influente de D______. Son oncle, E______, qui avait accédé au trône de D______ en ______, avait régné jusqu'à sa mort, le ______. Enfant, il avait été très proche du fils cadet du Roi, B______. Ce dernier avait été Ministre d'Etat entre ______ et ______. C______ était, depuis ______, le Ministre de ______ en D______. a.c. En ______ 2002, le plaignant était venu à Genève, pour y suivre des traitements médicaux, où il était resté jusqu'au ______ 2003. a.d. Lors de son séjour, ressentant un profond désaccord idéologique avec le régime D______, il s'était adressé, à plusieurs reprises, à différents médias et en avait critiqué le gouvernement. Ces interviews avaient été diffusées au téléjournal de plusieurs chaînes de télévision, comme G______ ou H______, et avaient été communiquées à des agences de presse, telles que I______, J______ et K______. Ses critiques visaient tant le gouvernement que d'autres sujets, tels que la violation des droits de l'homme, les réformes administratives et économiques et les changements survenus dans les relations diplomatiques entre D______ et les Etats- Unis.
- 3/15 - P/23735/2014 Il avait appris que des personnes, au bénéfice de certains pouvoirs au sein de D______, gênées par ses critiques, avaient souhaité qu'il y mette un terme et retourne en D______, ce qu'il n'avait pas fait. Il avait commencé à craindre pour sa sécurité, car certains événements l'avaient inquiété, notamment le fait que des personnes s'étaient renseignées auprès du responsable de sa sécurité, L______. En outre, C______ était venu le voir, les 4 ou 5 juin 2003, pour lui demander de cesser ses critiques et de rentrer avec lui à M______, lui promettant de le protéger contre d'éventuelles représailles. Il avait alors demandé à L______ de contacter l'Ambassadeur de Suisse à M______ pour solliciter une protection gouvernementale en Suisse, mais il n'avait pas reçu de réponse. a.e. Le 12 juin 2003 au matin, sur invitation de son cousin, B______, il s'était rendu dans la résidence de E______, à ______, accompagné de L______, de l'employé de celui-ci, N______, et d'un chauffeur. Après s'être entretenu avec son cousin, dans le jardin, le précité lui avait proposé de se rendre dans le bureau de E______, à l'intérieur du palais, où ils avaient été rejoints par C______. Du café et du thé avaient été servis, qu'il avait consommés. Ses interlocuteurs n'avaient cessé de lui demander de rentrer en D______, tout en lui assurant qu'il serait protégé, mais il avait, une nouvelle fois, refusé. À un moment donné, il avait commencé à se sentir étourdi, comme s'il avait été drogué. B______ et C______ avaient quitté la pièce. Quatre à sept personnes, le visage camouflé, étaient entrés et lui avaient attaché les mains derrière le dos. Il avait perdu connaissance. Il s'était réveillé quelques jours plus tard à l'hôpital O______, à M______. Il était intubé et souffrait d'une pneumonie respiratoire et d'une neuropathie périphérique, aux extrémités de ses membres. Le médecin lui avait appris qu'il avait été rapatrié de Genève à M______ dans un avion sanitaire avec deux agents de sécurité. Il ressortait par ailleurs du rapport médical du 17 juin 2003, signé par le médecin précité, qu'il avait fait l'objet d'une intubation trachéale et avait été mis sous respiration artificielle. Or, malgré la gravité évidente de son état de santé, il n'avait pas été conduit aux Hôpitaux universitaires de Genève et le rapatriement avait été fait sans son consentement. Après sa sortie de l'hôpital de M______, le 1er juillet 2003, il avait été assigné à résidence – probablement par le Ministère de l'Intérieur – et y était resté jusqu'en janvier 2004, où il avait contacté P______ afin de raconter son enlèvement. En guise de représailles, il avait été incarcéré durant trois semaines, à M______. Il avait ensuite pu regagner son domicile, tout en étant, une nouvelle fois, assigné à résidence, avant d'être à nouveau emprisonné, durant onze mois, jusqu'au 14 septembre 2006. Après un nouveau séjour à l'hôpital, il avait pu regagner son domicile, puis l'assignation à résidence avait été levée. Toutefois, de 2007 à 2010, il
- 4/15 - P/23735/2014 avait été contraint de rester à M______, car il avait perdu son passeport et la délivrance d'un nouveau document lui avait été refusée. En ______ 2010, un passeport lui avait été délivré car il avait dû se rendre en urgence dans un hôpital de ______, aux Etats-Unis, pour y recevoir des soins. Au moment du dépôt de la plainte, il était toujours hospitalisé à ______. a.f. Le plaignant a ainsi expliqué pourquoi il n'avait pu déposer plainte pénale plus tôt. Il a demandé la comparution par-devant le Ministère public du Dr Q______, de L______, de N______ et de son chauffeur. b. À l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit divers documents, dont les certificats médicaux attestant ses lésions, ainsi qu'un affidavit établi par L______ le 10 novembre 2014, relatant les événements du 12 juin 2003. c. Entendu par le Ministère public, le 18 juin 2015, le plaignant a confirmé sa plainte pénale. Un dépôt de plainte pénale en D______ lui avait été refusé par feu le roi de D______ ainsi que le roi actuel. Il a précisé avoir commencé à donner des interviews aux médias, sur ses désaccords avec le régime [en] D______, dès janvier 2003, alors qu'il se trouvait à Genève. Immédiatement après, les réactions sus-décrites avaient commencé. Il avait reçu des menaces directes du Ministre de la défense et indirectes du Ministre de l'Intérieur. Son chef de Cabinet en D______ et son partenaire en affaires l'avaient mis en garde. Son entourage, resté en D______, était sous surveillance. Ses informateurs étaient en relation avec des officiers des Services secrets. L______ s'était occupé d'augmenter le nombre des gardes de sécurité. Selon le plaignant, la décision de l'enlever émanait de ______, le "R______" [un fils d'E______], ainsi que de B______, le "______". Il s'était en effet éloigné du premier, car il avait commencé à faire des affaires avec la famille S______, au T______, dès 2001, et avait changé. Des personnes l'avaient également informé du fait que S______ avait participé au complot, notamment en essayant d'acheter ses gardes de sécurité. Quand il avait demandé à son beau-père (le "R______"), d'ouvrir une enquête sur ce qu'il lui était arrivé, lui précisant que S______ avait fait partie du complot, son beau-père lui avait demandé d'oublier tout cela et d'être indulgent avec "eux". Le Ministre de la justice était venu le voir de la part du B______ pour lui proposer de l'argent et des biens immobiliers afin qu'il oublie tout ce qui venait de lui arriver.
- 5/15 - P/23735/2014 S'agissant de sa santé, à la suite de son enlèvement il avait perdu son poumon droit, car le diaphragme avait été atteint. Il n'avait plus de sensation dans ses pieds, et sa main droite tremblait, effets directs, selon lui, du kidnapping. d. Le Ministère public, se fondant sur les informations de l'Office fédéral de la justice (ci-après, OFJ) relatives à l'entraide avec D______, a requis du plaignant, le 18 juin 2015, le numéro de la carte d'identité ou du passeport des personnes visées par la plainte, en vue de demander leur audition par commission rogatoire. e. Par lettre du 30 juillet 2015, le conseil du plaignant, répondant à une demande du Ministère public, l'a informé ne pas avoir retrouvé les interventions publiques de son client à l'origine de ses ennuis avec le pouvoir en place. f. Par lettre du 18 septembre 2015, le plaignant a fait savoir qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir et de communiquer le numéro de passeport de B______ et de C______. Toutefois, l'OFJ lui avait confirmé que, moyennant délivrance, par le Ministère public, de mandats portant toutes les informations nécessaires sur les personnes à auditionner (à l'exception du numéro de leur passeport), ledit Office accepterait d'acheminer les actes à l'Ambassade de Suisse à M______. Le plaignant a ainsi demandé au Procureur de décerner les mandats, en vue de l'audition des prévenus. Il a par ailleurs sollicité l'audition de son secrétaire à l'époque des faits, U______, domicilié en ______, qui soutenait que l'organisateur de l'enlèvement ne pouvait être que L______. Il a demandé à être entendu à nouveau. g. U______, cité à comparaître le 30 octobre 2015 a fait savoir au Ministère public, par lettre du 19 octobre 2015 du conseil du plaignant, qu'il ne se présenterait pas à l'audience, faute pour lui de pouvoir s'entretenir avec le plaignant avant d'être entendu. Le plaignant préférait, quant à lui, ne pas assister à l'audience, afin de n'exercer aucune influence sur les témoins. h.a. Lors de l'audience du 30 octobre 2015, L______ a confirmé le contenu de l'affidavit du 10 novembre 2014. Depuis le 6 juin 2015, il travaillait à 100% pour le plaignant. Il savait que ce dernier avait accusé de corruption certains proches, notamment des hauts responsables de D______, dès la fin de l'année 2002, le point culminant étant au mois de mai 2003. À la suite de ces révélations, il avait entendu que des proches de la maison royale avaient cherché à intervenir sur les flux financiers du plaignant pour le forcer à rentrer en D______. Plusieurs personnes avaient posé des questions, notamment sur
- 6/15 - P/23735/2014 l'argent qu'il percevait, sur son état de santé et sur le nombre de personnes qui étaient en charge de sa sécurité. Le 12 juin 2003, le lieu du rendez-vous avec B______, qui devait se dérouler dans un hôtel, avait subitement changé pour finalement avoir lieu à la résidence de E______. Quand ils étaient arrivés sur place, son client s'était éloigné, ce qui était courant lorsque les discussions ne le regardaient pas. Ensuite, ce dernier, à bord d'une petite voiture de golf, lui avait demandé de rester où il se trouvait. C'était la dernière fois qu'il l'avait vu. Dans l'après-midi, une personne de la sécurité était venue lui dire que le plaignant avait décidé de quitter le pays avec son cousin. Il a contesté les soupçons évoqués contre lui par U______, à savoir qu'il aurait organisé l'enlèvement (cf. B.f. supra), et ne se souvenait pas du nom du chauffeur qui les avait conduits au rendez-vous. h.b. N______ a déclaré qu'au mois d'octobre 2002, il était à Genève pour assurer la protection du plaignant. Entre octobre 2002 et juin 2003, L______ lui avait dit que des personnes cherchaient des informations sur la personne qu'ils protégeaient. Le 12 juin 2003, lui et L______ étaient restés en dehors de la résidence. Il se souvenait avoir vu le plaignant dans une voiturette de golf, puis d'avoir attendu. À un moment donné, L______ lui avait dit qu'ils devaient retourner à l'hôtel, sans le client, qui restait sur place. A l'hôtel, il avait vu des personnes faire des bagages. Il avait trouvé tout cela étrange. Il ne se souvenait pas du nom du chauffeur. i. Par lettre de son conseil, du 17 novembre 2015, le plaignant a accepté de délier du secret médical le Dr Q______, en vue de son audition, précisant toutefois que le médecin avait exprimé de vives réticences à témoigner, parce que son épouse et ses enfants résidaient en D______. j. Le 23 novembre 2015, le conseil du plaignant a requis l'administration de preuves, parmi lesquelles l'envoi de la commission rogatoire en D______. k. Le 9 février 2016, le conseil du plaignant a informé le Procureur ne plus avoir de nouvelles ni de son client ni de son médecin, le Dr Q______, depuis le week-end précédent, date à laquelle son client, qui se rendait à Y______ avec son équipe médicale et ses gardes pour y rencontrer son père, avait été emmené contre sa volonté en D______. L'avocat n'aura plus de nouvelles de son client. l. Selon l'affidavit de V______, qui faisait partie de la garde du plaignant le 31 janvier 2016, A______ s'était rendu, avec son équipe médicale et ses agents de
- 7/15 - P/23735/2014 sécurité, à l'Aéroport ______, en France, pour y prendre un avion à destination de Y______. À l'arrivée, ils s'étaient retrouvés à M______. m. Le 16 mars 2016, le Procureur a adressé aux autorités françaises une transmission spontanée (art. 67a EIMP) s'agissant de ces faits. n. Par lettre du 21 mars 2016, le conseil du plaignant a informé le Ministère public que, selon les informations qu'il avait reçues, le Dr Q______ était apparemment, lui aussi, empêché d'avoir des contacts avec l'extérieur. o. Compte tenu de l'impossibilité de joindre le plaignant et de pouvoir procéder à l'audition du Dr Q______, le Procureur a informé le conseil du plaignant, le 1er juillet 2016, qu'il envisageait de suspendre l'instruction conformément à l'art. 314 al. 1 let. a CPP et lui a imparti un délai au 15 septembre 2016 pour déposer d'éventuelles observations sur ce point. Le conseil du plaignant a informé le Ministère public vouloir maintenir ses réquisitions de preuves et a sollicité, parallèlement à la notification des mandats de comparution aux prévenus, qu'une commission rogatoire soit ordonnée en D______ pour auditionner les différents protagonistes. p. Le 5 juin 2017, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture, informant le plaignant qu'une ordonnance de classement serait rendue, avec la réserve explicite de la réouverture de la procédure en cas de faits nouveaux. Un délai au 30 septembre 2017 lui a été imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. Le conseil du plaignant a renouvelé ses précédentes réquisitions de preuve. q. Par lettre du 9 octobre 2017, l'avocat a produit le compte-rendu d'une interview de W______ par le média X______, parue le ______ 2017, au cours de laquelle l'enlèvement en Europe de quatre ______ D______ avait notamment été évoqué. L'interviewé a admis que ces soi-disant ______ ("______") – pour lesquels Interpol avait délivré des mandats d'arrêt – avaient été ramenés dans leur pays, tout en précisant qu'ils n'avaient pas disparu, mais voyaient leurs familles. À la question, du journaliste, de savoir s'ils étaient des criminels, il a répondu par l'affirmative, précisant que, comme tout autre criminel, ils avaient des droits et des devoirs. Le conseil du plaignant, estimant que, au nombre des quatre ______ enlevés se trouvait son client, a considéré que l'enlèvement était "admis comme une forme d'extradition". Il y avait ainsi lieu d'étendre l'instruction à l'infraction d'actes exécutés sans droit pour un État étranger, au sens de l'art. 271 ch. 2 CP.
- 8/15 - P/23735/2014 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a décliné sa compétence ratione loci pour les faits survenus le 31 janvier 2016, dans la mesure où, s'ils étaient avérés, ils se seraient produits en France, raison pour laquelle il avait informé les autorités françaises. Vu l'empêchement de procéder, ces faits étaient classés (art. 319 al. 1 let. d CPP). Le Ministère public a, par ailleurs, retenu que le plaignant avait critiqué le régime D______ par l'intermédiaire des médias, provoquant ainsi "vraisemblablement" la désapprobation des autorités au pouvoir. Il n'était toutefois pas en mesure d'établir les faits allégués pour le surplus. Ces faits ayant été commis en 2003, la prescription absolue de l'action pénale serait atteinte en 2018, conformément à l'article 97 al. 1 lettre b CP. Or, l'instruction nécessitait l'audition et la confrontation des personnes visées dans la plainte. Le Ministère public ignorait où se trouvait le plaignant, ce dernier n'ayant plus donné aucune nouvelle à ses conseils, suisse et américain, depuis janvier 2016. Une commission rogatoire en D______ n'avait quasiment aucune chance d'aboutir, cet État exigeant, pour toute notification, l'indication du numéro de la pièce d'identité des personnes visées, données qui n'avaient pas été fournies. Même si l'Office fédéral de la justice acceptait d'acheminer quand même les mandats de comparution à l'Ambassade de Suisse à M______, rien ne permettait de retenir qu'ils seraient acceptés, a fortiori exécutés. L'audition du Dr Q______ apparaissait également compromise, faute de connaître son lieu de résidence. Même s'il venait à être localisé, son audition resterait incertaine, puisqu'il avait exprimé de vives réticences à témoigner. Partant, les actes d'instruction nécessaires à l'établissement des faits apparaissaient difficilement exécutables, au vu du court laps de temps avant la prescription, en juin 2018, délai incompatible avec les exigences posées par le D______ en matière d'entraide judiciaire. Un empêchement de procéder devait, dès lors, également être constaté pour ce motif. Pour le surplus, le Ministère public a refusé les autres réquisitions de preuve du plaignant, celles-ci n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs pour la solution du litige. D. a. Dans son recours, A______ conteste que la prescription interviendra en juin 2018. L'enlèvement avec circonstances aggravantes, selon les art. 183 et 184 CP, avait débuté le 12 juin 2003, mais s'était achevé en 2007 au plus tôt, lorsque son assignation à résidence avait été levée. De 2007 à 2010, il avait été contraint de rester à M______, la délivrance d'un nouveau passeport lui ayant été refusée, ce qui reportait la prescription en 2022, voire 2025.
- 9/15 - P/23735/2014 La question qui se posait était celle de savoir si une condamnation de première instance paraissait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude avant le 12 juin 2018 pour toutes les infractions considérées, "y compris éventuellement l'infraction à l'art. 271 CP qui se prescrit par 15 ans, respectivement l'année 2022 ou l'année 2025 pour l'enlèvement seulement". De toute manière, la prescription n'était pas encore atteinte et si la direction de la procédure "accél[érait] le mouvement de manière significative" en faisant acheminer les mandat de comparution en D______, il était encore possible de faire aboutir l'action pénale et obtenir un jugement condamnatoire en première instance. b. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de l'autorité de recours s'agissant de la recevabilité du recours, lui laissant en particulier le soin de déterminer si un avocat qui allègue ne plus avoir de contact avec son client, et, donc, d'instruction de celui-ci, peut déposer un recours en son nom. Il apparaissait vraisemblablement adéquat de lui demander une procuration actualisée justifiant de ses pouvoirs actuels. Au fond, le Ministère public propose le rejet du recours. Il n'existe selon lui aucun soupçon d'infraction à l'art. 271 CP, faute de la démonstration d'un quelconque lien entre les personnes mises en cause et une action officielle d'un État. Si tel avait été le cas, le Procureur aurait immédiatement transmis le dossier au Ministère public de la Confédération, seul compétent pour traiter une telle infraction (art. 23 let. h CPP). La prescription de 15 ans se calculait au regard des faits intervenus en Suisse, en l'espèce le 12 juin 2003, des faits survenus ultérieurement en D______ n'étant pas pertinents au regard de l'art. 98 CP. Une demande d'entraide en D______ était vaine, la Suisse n'ayant aucun traité d'entraide avec ce pays et cette démarche étant qualifiée de très difficile par l'OFJ. De plus, en l'absence de possibilité d'audition du plaignant et de son médecin, aucune instruction contradictoire n'était envisageable. c. Dans sa réplique, le plaignant estime, s'agissant de l'art. 271 CP, qu'il suffit, en droit, "que l'auteur prenne des dispositions pour remettre une personne à une autorité étrangère, mais il n'est pas exigé que cette dernière porte une responsabilité quelconque dans cette remise". Quant à l'entraide avec D______, il était certain qu'elle ne serait pas accordée si elle n'était pas demandée et il était infiniment regrettable de ne pas tenter la démarche. EN DROIT :
- 10/15 - P/23735/2014 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1. Le Ministère public invoque une possible irrecevabilité de l'acte de recours, déposé par le conseil du plaignant en l'absence d'instructions de ce dernier, dont il dit être sans nouvelles depuis janvier 2016, et pose la question de la production d'une procuration "actualisée". 1.2.2. Le CPP ne précise pas si les conseils juridiques des parties plaignantes et des autres participants à la procédure – autre que le prévenu, dont la situation est réglée à l'art. 129 al. 2 CPP – doivent justifier de pouvoirs. Par analogie avec les défenseurs de choix, la direction de la procédure doit pouvoir exiger de ces conseils qu'ils produisent une procuration, dans la mesure où ils sont eux aussi nommés par une personne privée et non par l'autorité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad. art 129). Selon l'art. 4 de la Loi sur la profession d'avocat (LPAv – E 6 10), le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou d'une procuration écrite. 1.2.3. Le contrat de mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Selon l'art. 405 CO, le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire (al. 1). Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes (al. 2). 1.2.4. En l'espèce, il n'existe pas d'éléments permettant de retenir que le mandat confié par le plaignant à son avocat aurait pris fin, étant en outre précisé que le mandataire conserve un devoir de sauvegarder les intérêts de son client au-delà de l'extinction. Ni le CPP ni la LPAv ne requièrent, en outre, la production, en deuxième instance, d'une procuration "actualisée" de l'avocat, et le Ministère public ne cite, à cet égard, aucune disposition légale.
- 11/15 - P/23735/2014 Il n'y a donc pas de raison de mettre en doute, sur la base des éléments au dossier, le pouvoir de représentation de l'avocat du plaignant. 1.3. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant conteste l'existence d'un empêchement de procéder, en raison de la prescription. 2.1. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, notamment une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre d'exemple, la mort du prévenu, le retrait de la plainte pénale, l'absence d'autorisation à poursuivre, l'amnistie, l'immunité absolue ou la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP et les références citées). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, op. cit., n. 13 ad art. 310). 2.2. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de 3 ans (let. b), par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de 3 ans (let. c), par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (al. 2). 2.3. La prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b), dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). Dans ce dernier cas (let. c), on parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23
- 12/15 - P/23735/2014 novembre 2015 consid. 4.2.2 in SJ 2016 I 414). Le délit continu se distingue de la notion d'infractions commises à plusieurs reprises. 2.4. L'art. 183 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, respectivement celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne. La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger (art. 184 CP). La séquestration consiste à maintenir la personne au lieu où elle se trouve sans droit (ATF 119 IV 216 consid. 2.a). L'enlèvement consiste à emmener une personne illicitement dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de l'auteur (ATF 118 IV 63 consid. 2b, 83 IV 154 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 183 et 184). 2.5. L'art. 271 ch. 1 CP puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d'une peine privative de liberté d'un an au moins celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics, qui aura procédé à de tels actes pour un parti étranger ou une autre organisation de l'étranger ou qui aura favorisé de tels actes. Celui qui, en usant de violence, ruse ou menace, aura entraîné une personne à l'étranger pour la livrer à une autorité, à un parti ou à une autre organisation de l'étranger, ou pour mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (ch. 2). Celui qui aura préparé un tel enlèvement sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (ch. 3). 2.6. En l'espèce, la question de savoir si les faits ayant eu lieu le 12 juin 2003 remplissent les conditions de l'art. 271 CP n'est pas pertinente en l'état, puisque cette infraction se prescrit par 10 ans pour les cas simples et par 15 ans pour les cas graves, alors que l'enlèvement aggravé, selon l'art. 184 CP, se prescrit aussi par 15 ans. À cette aune, on peine ainsi à comprendre pourquoi le plaignant tient absolument à faire reconnaître, devant le Ministère public genevois, l'existence de l'infraction prévue à l'art. 271 CP – voire une simple préparation de celle-ci (al. 3).
- 13/15 - P/23735/2014 Quoi qu'il en soit, à teneur des faits énoncés dans la plainte et des éléments au dossier, il existe des indices pouvant rendre plausible la commission d'une séquestration et d'un enlèvement, le 12 juin 2003, à Genève, avec la circonstance aggravante de la mise en danger sérieuse de la santé de la victime (art. 184 CP). Le recourant semble en effet avoir été endormi dans la résidence de son oncle, pour être ensuite acheminé à l'aéroport de Genève et y être mis dans un avion l'ayant ensuite transporté, contre son gré, en D______. En revanche, l'assignation à résidence dont le recourant dit avoir fait l'objet par la suite, dans son pays d'origine, ne transforme pas l'infraction commise à Genève en un délit continu, au sens de l'art 98 let. c CPP. Les faits commis en D______ constituent d'autres infractions, qui échappent au champ de la compétence territoriale de la Suisse (art. 3 al. 1 CP). Les infractions instruites dans la présente procédure ont ainsi été commises le 12 juin 2013 et à cette date seulement. Leur prescription interviendra donc le 13 juin 2018. 2.7. Cette prescription étant atteinte dans moins de deux mois et le seul acte d'instruction susceptible d'apporter des éléments utiles à l'enquête nécessitant l'envoi d'une commission rogatoire internationale en D______, l'empêchement définitif de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, doit être constaté, un tel acte d'instruction ne pouvant être exécuté par l'autorité requise – si tant est qu'il le soit – dans un laps de temps aussi court. 3. Les faits intervenus le 31 janvier 2016 ayant eu lieu en France, c'est à juste titre que l'ordonnance querellée a constaté un empêchement de procéder. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 14/15 - P/23735/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 15/15 - P/23735/2014 P/23735/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'405.00 - CHF Total CHF 2'500.00