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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.10.2020 P/23578/2019

23 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,980 mots·~15 min·3

Résumé

ENLÈVEMENT DE MINEUR(INFRACTION);MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PAPIER DE LÉGITIMATION;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) | CPP.237; CP.220

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23578/2019 ACPR/753/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 octobre 2020

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ Genève, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 17 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/23578/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 août 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 août 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation, jusqu'au 21 février 2021, des mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées le 21 février 2020. La recourante conclut à l'annulation [partielle] de la mesure figurant sous chiffre 1b de l'ordonnance querellée, soit l'obligation de dépôt de ses documents d'identité, et à ce que sa carte d'identité [suisse] lui soit restituée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, de nationalités suisse et sénégalaise, est la mère de quatre enfants : B______ (né en 2004), C______ (né en 2006), D______ et E______ (nées en 2008), qu'elle a eus avec son ex-époux, F______. b. Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte (ci-après, TPAE) sur mesures provisionnelles du 30 octobre 2019, la garde des quatre enfants a été retirée à A______ et confiée au père dès le 1er décembre 2019, ainsi que le droit à déterminer leur lieu de résidence. Dans l'intervalle, les enfants restaient placés en foyer. Le droit de visite de A______ sur ses enfants s'exerçait au centre "G______". c. A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), selon acte d'accusation du 18 septembre 2020. Il lui est reproché d'avoir, le 18 novembre 2020 [recte : 2019] pris le train avec ses filles D______ et E______ en direction de Lucerne, empêchant ce faisant l'exercice de l'autorité parentale de F______ et allant à l'encontre des modalités de placement prévues par l'ordonnance du 30 octobre 2019. Lors de son interpellation, A______ a été retrouvée en possession de son passeport. Elle avait renouvelé l'abonnement de train de ses deux filles le 11 novembre 2019, soit à une date où son droit aux relations personnelles avec ses enfants ne pouvait s'exercer qu'au sein du foyer. Plainte pénale a été déposée par D______ et E______, par l'intermédiaire de leur curateur. Par ordonnance de classement partiel du 18 septembre 2020, le Ministère public a classé les faits s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

- 3/9 - P/23578/2019 d. A______ a été détenue provisoirement, du 21 novembre 2019 au 21 février 2020, en raison des charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et de réitération. Dans l'ordonnance de mise en détention provisoire, le TMC a relevé que selon les experts mandatés par le TPAE, la prévenue souffrait de graves troubles, notamment d'aliénation parentale et qu'auditionnée par le tribunal précité, le 20 novembre 2019, l'experte familiale avait considéré qu'il existait un fort risque de réitération. Le TMC a également retenu un risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP), l'experte familiale ayant déclaré : "selon notre analyse, les mineurs auraient dû être coupés de tout lien avec leur mère, car c'est le seul moyen de tenter de les dégager de l'emprise de celle-ci. Cela étant, il conviendrait de les informer de l'état de leur maman et vice-versa. Je répète que Madame A______ est très malade et dangereuse, au point d'être capable de passer à l'acte, par exemple en tuant ses enfants. Nous devons donc être heureux de voir ces enfants vivants. Elle présente également un risque suicidaire". Nonobstant les mesures de protection prises à l'égard des enfants, il existait, à dires d'expert, un risque létal pour ceux-ci. e. Dans la présente procédure, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, qui a été confiée au Dr H______, médecin psychiatre, et à I______, psychologue spécialiste en psychologie légale. Dans leur rapport du 11 février 2020, ils ont conclu que A______ ne souffrait pas d'un grave trouble mental au moment des faits. Le diagnostic de trouble mixte de la personnalité évoqué dans l'expertise familiale, de juillet 2019, n'était selon eux "pas étayé par une description de caractéristiques de personnalité structurée de manière à permettre le diagnostic". Sous la rubrique "Diagnostic selon les critères de la CM 10", les experts ont ainsi mentionné : "absence de diagnostic". L'expertisée présentait en revanche un risque élevé de commettre des actes du même type que ceux qui lui étaient reprochés. Elle se montrait ambivalente par rapport à l'accusation d'avoir enlevé ses enfants. Si elle se disait consciente d'avoir eu un comportement qui lui était interdit, elle affirmait n'avoir agi que dans l'intérêt de ses enfants, en réaction à une situation qu'elle considérait injuste. Elle faisait en outre montre de profonds sentiments d'injustice, manifestait clairement son incompréhension vis-à-vis des décisions de la justice civile, se posait en victime, ne remettait pas en cause sa conviction que le père de ses enfants avait pu porter atteinte à leur intégrité corporelle [faits relatifs à la procédure P/1______/2017, qui ont été classés : cf. ACPR/325/2018 du 12 juin 2018 ; ACPR/272/2019 du 9 avril 2019 ; OCL/1091/2019 du 19 septembre 2019] et était convaincue de devoir leur porter secours. Par contre, le risque que la prévenue commette des actes de violence physique à l'égard de ses enfants ou d'autres personnes était plutôt faible. f. Lors de sa libération, le 21 février 2020, A______ a été astreinte à diverses mesures de substitution destinées à pallier les risques de fuite et réitération (obligation de se soumettre à un traitement psychologique régulier et au suivi du

- 4/9 - P/23578/2019 Service de probation et d'insertion, de respecter les décisions des autorités civiles concernant ses enfants, etc.), parmi lesquelles l'obligation de remettre, en mains du procureur ses documents d'identité, à savoir ses passeports suisse et sénégalais. Ces mesures ont été ordonnées pour six mois, soit jusqu'au 21 août 2020. g. Le 5 juin 2020, A______ a requis la restitution de son passeport suisse, au motif qu'elle était empêchée, faute de pièce d'identité, de retirer ses courriers recommandés, de conclure un abonnement de téléphone, d'effectuer des transactions à la banque, d'effectuer des transferts d'argent et autres démarches administratives. Le TMC a refusé, par ordonnance du 16 juin 2020, de révoquer les mesures de substitution. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a prolongé, jusqu'au 21 février 2021, les mesures de substitution, retenant que les charges – sans conteste graves – demeuraient suffisantes pour justifier leur maintien, les soupçons ne s'étant pas amoindris, dès lors que A______ allait être renvoyée en jugement pour l'enlèvement de ses filles. Le risque de fuite perdurait, et était même accru par la peine menace et concrètement encourue, dans la mesure où la prévenue, bien qu'étant aussi de nationalité suisse, avait dit à l'une de ses filles, le jour des faits, qu'elle allait partir car elle avait "trop de problèmes ici". La prévenue conservait en outre des attaches au Sénégal, où se trouvait sa famille. Ce risque ne pouvait être pallié que par la remise en mains de la Direction de la procédure de l'ensemble de ses documents d'identité, y compris sa carte d'identité suisse nouvellement acquise. Il existait en outre toujours un risque de réitération, selon les experts. Les mesures ordonnées paraissaient ainsi toujours aptes et adéquates à diminuer les risques que présentait A______. D. a. Dans son recours, A______ critique l'ordonnance querellée en tant qu'elle la prive de tout document d'identité, l'empêchant d'effectuer des démarches telles que la conclusion d'un nouvel abonnement téléphonique et le retrait des courriers recommandés à la poste. Elle discute les charges, alléguant ne pas avoir, le jour des faits, quitté le territoire suisse ; elle s'était rendue à Lucerne, où il n'y a pas d'aéroport, pour se rapprocher de sa famille, laquelle vivrait en Suisse alémanique. En outre, la prévention de violation à l'art. 292 CP avait été classée. Depuis sa mise en liberté, elle avait scrupuleusement respecté les mesures prononcées par le TMC. Il n'y avait donc aucun risque de réitération. Elle conteste également l'existence d'un risque de fuite. Elle ne souhaitait récupérer que sa carte d'identité suisse, avec laquelle elle ne pourrait pas se rendre au Sénégal. N'ayant pas d'antécédents judiciaires, elle risquait une peine avec sursis, de sorte qu'elle ne voyait pas pour quel motif elle voudrait quitter la Suisse. Elle avait l'intention de se présenter devant l'autorité de jugement. Sa demande de remise de sa carte d'identité, du 23 au 27 juillet 2020, pour effectuer les démarches administratives susmentionnées, ainsi que "régler des problèmes au niveau bancaire", avait été refusée par le Ministère public.

- 5/9 - P/23578/2019 Le principe de la proportionnalité n'était pas respecté, à ce stade avancé de l'instruction. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'expert psychiatre concluait à un risque de réitération et il était concrètement à craindre que A______ ne reparte avec ses enfants. Le maintien en dépôt de toutes ses pièces d'identité était ainsi nécessaire pour éviter le risque de fuite et de réitération, à savoir l'empêcher de partir à l'étranger avec ses enfants. La prévenue était renvoyée en jugement et il serait statué à brève échéance sur la suite de la procédure. Le principe de la proportionnalité n'était ainsi nullement violé, étant relevé que des copies des pièces d'identité avaient été délivrées à A______ lorsqu'elle avait dû faire des démarches administratives. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ réplique. L'audience de jugement n'était pas encore fixée et rien ne semblait démontrer qu'elle le serait à brève échéance. Dans l'acte d'accusation, le Ministère public concluait à ce que les mesures de substitution soient levées, hormis le suivi psychothérapeutique que l'autorité considérait donc bien comme la seule mesure apte à pallier le risque de réitération. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 237 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. C'est en vain que la recourante discute les charges, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, ces dernières ne s'étant nullement réduites depuis la dernières ordonnance du TMC, puisque la précitée est désormais renvoyée en jugement pour enlèvement de mineur. Le classement de la prévention d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) n'a aucune portée ici puisque cette infraction, qui est punie d'une simple amende, n'a, pour cette raison, jamais été prise en compte dans le cadre de la détention provisoire ni, subséquemment, pour les mesures de substitution à celle-ci. 3. La recourante conteste l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), mais celui-ci a été qualifié d'élevé par les experts psychiatres, de sorte que les assurances qu'elle donne sur sa prétendue absence de volonté d'enlever ses enfants ne sauraient convaincre.

- 6/9 - P/23578/2019 4. La recourante conteste tout risque de fuite. 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, le risque de fuite, retenu par le TMC depuis la mise en détention provisoire de la recourante, en novembre 2019, ne s'est pas réduit. La prévenue est désormais renvoyée en jugement pour avoir enlevé ses enfants, infraction à l'égard de laquelle elle se montre "ambivalente" selon les experts, qui relèvent son profond sentiment d'injustice et son idée de devoir porter secours à ses enfants. Le risque demeure dès lors grand que, pour éviter de comparaître à l'audience de jugement – bien qu'elle affirme le contraire –, elle ne prenne la fuite, avec ou sans ses enfants, pour ne pas se voir confrontée à ce qu'elle pourrait ressentir comme une nouvelle injustice. 5. La recourante considère que la restitution de sa carte d'identité suisse n'amoindrirait pas les autres mesures, suffisantes selon elle à pallier les risques retenus par le TMC. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et art. 237 al. 1 CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b). Plusieurs mesures peuvent être combinées pour atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts

- 7/9 - P/23578/2019 du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.2. En l'espèce, tant le risque de fuite que le risque de réitération – lequel porte sur l'enlèvement des enfants de la recourante, et donc un déplacement de celle-ci à l'étranger – impliquent le dépôt de tous ses documents d'identité. Un départ au Sénégal n'est pas l'unique éventualité, la fuite ou l'enlèvement dans un pays étranger tiers pouvant avoir lieu aussi par voie de terre. La recourante se plaint que l'absence de pièces d'identité la gênerait dans ses démarches administratives et sa vie courante. Le Ministère public lui a toutefois délivré une photocopie de sa carte d'identité pour accomplir certaines formalités et elle ne justifie pas, documents à l'appui, n'avoir pu les réaliser. L'empêchement – momentané – de conclure un abonnement téléphonique à son nom paraît négligeable au regard de l'intérêt de la justice à la voir comparaître à l'audience de jugement et au bien juridiquement protégé par la mesure de substitution litigieuse, à savoir le bien de ses enfants (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 220 CP). La mesure litigieuse a été ordonnée en février 2020 et prendra fin au moment du jugement. En l'état, elle est prolongée jusqu'au 21 février 2021. En tant qu'elle a été prononcée, à ce stade, pour une année au total, elle respecte le principe de la proportionnalité. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/23578/2019 P/23578/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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