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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.10.2019 P/23469/2018

7 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,070 mots·~5 min·1

Résumé

CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE;POUVOIR D'EXAMEN | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23469/2018 ACPR/783/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 octobre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 par le Tribunal de police, et

A______, domicilié ______, France, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/23469/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à A______ qui l'a dûment retirée, le 23 août 2018; - le rappel de paiement du 12 octobre 2018; - la lettre du 24 octobre 2018, parvenue au SdC le 14 novembre 2018, par laquelle A______ conteste s'être trouvé en Suisse à la date des faits reprochés, soit le 1er mai 2018 à 5h., et demande la photographie du véhicule surpris en infraction; - l'ordonnance du 26 novembre 2018, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, pour cause de tardiveté; - la lettre du 18 décembre 2018 dans laquelle A______ réitère en substance au SdC les termes de son courrier précédent; - l'ordonnance du Tribunal de police du 15 mai 2019, notifiée le lendemain au Ministère public et par laquelle la nullité de l'ordonnance pénale est constatée, et la cause renvoyée au SdC; - le recours formé le 20 mai 2019 par le Ministère public. Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale visait le véhicule immatriculé en France 2______, alors que, selon le dossier, les plaques d'immatriculation étaient "3______ ou 4______", inadvertance manifeste qui conduisait à la nullité de la décision, quand bien même l'opposition de A______ était tardive; - dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge n'avait pas à aborder le fond de la cause, puisque la tardiveté de l'opposition était établie, et que, par ailleurs, les conditions qui rendraient une décision nulle n'étaient pas réalisées; - le SdC a produit son dossier sans formuler d'observations. Considérant en droit que : - le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet

- 3/4 - P/23469/2018 sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale eut lieu le 23 août 2018 et que l'opposition n'est parvenue au SdC que le 14 novembre 2018, soit largement après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP); - du reste, l'opposant ne conteste pas n'avoir pas réagi à réception de l'ordonnance pénale, puisqu'il explique, dans sa lettre du 24 octobre 2018, qu'après avoir cru à "une arnaque" et consulté la gendarmerie locale, il n'avait pas donné suite au courrier reçu; - il s'ensuit que la contestation exprimée dans cette lettre n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, mais qui aurait dû l'empêcher d'entrer en matière sur le fond; - le premier juge n'avait ainsi pas à examiner – qui moins est, d'office, puisque l'opposant ne s'en prévalait pas – si la plaque d'immatriculation du véhicule désigné dans l'ordonnance pénale était bien celle ressortant du dossier et à juger qu'une erreur sur ce point entachait de nullité la décision du SdC; - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - la position du contrevenant étant connue, il n'est pas nécessaire de recueillir ses observations avant de statuer; - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter les frais de la présente instance. * * * * *

https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018

- 4/4 - P/23469/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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