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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/23432/2016

15 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,382 mots·~12 min·3

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23432/2016 ACPR/355/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019

Entre A______, avocat, ______, comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Tribunal de police (indemnisation),

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/23432/2016 Vu : - la procédure P/23432/2016; - l'état de frais intermédiaire transmis le 23 décembre 2016 par Me A______ au greffe de l'Assistance juridique; - l'état de frais définitif transmis le 31 janvier 2017 par Me A______ au Tribunal de police (ci-après: TP) pour l'activité déployée du 10 décembre 2016 au 30 janvier 2017, par lequel il faisait valoir une activité de 1h30 pour le chef d'étude et 5h40 pour l'avocat-stagiaire – dont 4h30 pour trois visites à ______ [établissement pénitencier] –, sans compter la rubrique "correspondance", pour laquelle il faisait valoir une activité effective de 0h30 pour le chef d'étude et 2h55 pour l'avocatstagiaire; - le jugement rendu le 31 janvier 2017, notifié séance tenante, par lequel le TP a arrêté l'indemnisation de Me A______ à CHF 846.70, correspondant à 1h45 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.- et 4h40 d'activité au tarif horaire avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus forfait courriers/téléphones de 20% et la TVA à 8%; - le recours expédié le 10 février 2017 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 28 février 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 21 mars 2019; - le courrier du TP du 25 mars 2019. Attendu que : - la décision querellée a réduit le temps consacré, dans la rubrique "conférences", aux visites à ______ [établissement pénitencier] par l'avocat-stagiaire à 1h par visite et ajouté, toujours pour l'avocat-stagiaire, 0h30 d'activité pour l'audience de jugement; - dans son recours du 10 février 2017, Me A______ se plaint premièrement d'un déni de justice formel, le TP n'ayant aucunement motivé sa décision sur la question du tarif horaire applicable à l'avocat-stagiaire, pourtant soulevée dans ses états de frais

- 3/7 - P/23432/2016 intermédiaire et définitif. Deuxièmement, le TP avait violé les art. 16 al. 2 et 17 RAJ en réduisant à 1h le temps admissible par visite à ______ [établissement pénitencier] pour l'avocat-stagiaire, consacrant ainsi une différence de traitement arbitraire avec les avocats brevetés, pour qui un forfait de 1h30 était appliqué. Troisièmement, le forfait courriers/téléphones de 20% n'était pas conforme à l'activité réellement déployée à ce titre, soit 30 minutes pour le chef d'étude et 175 minutes pour l'avocat-stagiaire, laquelle devait être pleinement rémunérée. L'activité globale devait ainsi être arrêtée à 2h pour le chef d'étude et 9h05 pour l'avocat-stagiaire. Quatrièmement et enfin, le tarif de CHF 65.- de l'heure pour l'avocat-stagiaire était trop bas et violait la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que ce tarif soit fixé à CHF 120.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence; - dans son écriture du 21 mars 2019, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il conclut au paiement de CHF 1'813.30, correspondant à 2h au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude et à 9h05 au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour l'avocat-stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20% et la TVA en 8%. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2017, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le TP a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

- 4/7 - P/23432/2016 aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées); - on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, correspondant à un déni de justice formel, dans la mesure où, bien que l'autorité de première instance ne soit pas prononcée sur le grief tiré de l'inconstitutionnalité du tarif horaire prévu par l'art. 16 RAJ, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion – tant dans son recours du 10 février 2017 que dans son écriture du 21 mars 2019 – tendant à un renvoi de la cause au premier juge, renvoi qui constituerait en l'espèce une vaine formalité; - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ); - dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause l'application de ce nouveau tarif, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - le recourant conteste l'allocation d'un forfait de 1h00 par visite à ______ [établissement pénitencier] pour l'avocat-stagiaire, alléguant qu'il doit être porté à 1h30 – déplacement compris – comme pour l'avocat breveté; - le temps admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5, qui revient sur la pratique en vigueur jusqu'alors; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4); - partant, il y a lieu d'ajouter à l'indemnisation critiquée, au titre de l'activité de l'avocat-stagiaire, 30 minutes par visite à la prison de ______ [établissement pénitencier], correspondant, pour 3 visites, à 1h30;

- 5/7 - P/23432/2016 - le recourant critique ensuite l'application du forfait courriers/téléphones de 20%, lequel ne correspondrait pas à l'activité effectivement déployée; - la fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Il est constant que le système forfaitaire a précisément pour but d'éviter aux défenseurs d'office de devoir préciser le nombre, la nature ou les dates des courriers et téléphones effectués en lien avec le dossier dont ils ont la charge, et d'éviter à l'autorité judiciaire d'avoir à les vérifier avec minutie, la simplification et la rationalisation étant aussi favorables à cette dernière (AARP/257/2017 du 13 juillet 2017 consid. 5.2.3). Dans la mesure où elle réserve des exceptions au principe du forfait, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par dit forfait, la pratique genevoise permet de tenir compte des cas qui sortent de l'ordinaire sous l'angle de leur complexité ou de leur volume, ainsi que l'exige la jurisprudence. Il ne suffit pas de présenter une note d'honoraire dont il découle que les opérations du conseil juridique gratuit ne sont pas intégralement couvertes par le montant forfaitaire pour démontrer qu'il se justifie, dans le cas d'espèce, de s'écarter du forfait (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1 p. 455; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3); - en l'espèce, le recourant se borne à contester le taux de 20% appliqué par le premier juge au titre de forfait courriers/téléphones, sans démontrer en quoi son mandat sortait de l'ordinaire et justifiait ainsi qu'on s'écartât d'une telle indemnisation forfaitaire, étant précisé que le simple renvoi à une note d'honoraire plus importante est insuffisant à cet égard. Le dossier n'est pas volumineux ni ne dénote d'une procédure particulièrement longue ou complexe, de sorte que les honoraires alloués, même fixés de manière forfaitaire, sont dans un rapport raisonnable avec les prestations que le recourant a fournies en qualité de défenseur d'office; - on relèvera en outre que dans son écriture du 21 mars 2019, le recourant semble s'accommoder du forfait courriers/téléphones de 20%, puisqu'il actualise ses conclusions en tenant compte dudit forfait; - il l'applique toutefois aux heures précédemment arrêtées dans son recours du 10 février 2017, lesquelles comprenaient déjà l'activité effective déployée pour l'échange de correspondance, activité qui ne saurait être indemnisée à double; - de ce qui précède, il résulte que, pour l'activité du chef d'étude, un montant de CHF 350.- était dû, soit 1h45 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, comme retenu par le premier juge; - en ce qui concerne l'activité de l'avocat-stagiaire, un montant de CHF 678.35 arrondi était dû, soit 6h10 d'activité (4h40 admises par le premier juge auxquelles il

- 6/7 - P/23432/2016 faut ajouter 1h30 pour les visites à ______ [établissement pénitencier]) au tarif horaire de CHF 110.-; - le total atteint CHF 1'028.35, auquel il faut ajouter le forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 205.65 arrondi) et la TVA à 8% (CHF 98.70 arrondi), soit un montant total de CHF 1'332.70; - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 486.-; - enfin, dans son écriture du 21 mars 2019, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017, au motif qu'il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". À cet égard, indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_______/2017 du _______ 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 7/7 - P/23432/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 486.-, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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