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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2018 P/23344/2017

12 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,745 mots·~24 min·4

Résumé

CALOMNIE ; DIFFAMATION ; INJURE ; CHANTAGE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CP.173; CP.174; CP.177; CPP.310; CP.156; CP.188

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23344/2017 ACPR/744/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Andrew GARBARSKI, avocat, Bär & Karrer SA, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/23344/2017 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 9 avril 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre B______ des chefs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP) et extorsion (art. 156 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP) et qu'il procède à diverses auditions. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 9 novembre 2017, A______ a porté plainte contre B______, auprès du Ministère public fribourgeois, lieu de domicile du mis en cause. Il y expliquait procéder régulièrement, que ce soit à titre privé ou professionnel, à des investissements au sein de diverses entreprises, notamment au travers de sa société C______ SÀRL. Il était également actif depuis 1982 au sein du GROUPE D______, en tant que président du conseil de surveillance, dont le but était de favoriser la croissance d'entreprises industrielles de taille moyenne, faisait partie de nombreuses organisations patronales et jouissait d'une excellente réputation dans le monde industriel et entrepreneurial suisse et européen. En novembre 2010, il avait conclu un contrat avec la société thaïlandaise E______ CO LTD, représentée par F______, portant sur l'acquisition d'un catamaran, dont la construction avait été assurée en Thaïlande, mis à l'eau en 2015. L'actionnaire principal de E______ CO LTD, à hauteur de 99%, était une société hongkongaise G______, dont l'actionnariat était, à son tour, composé de nombreuses personnes physiques et morales parmi lesquelles figurait sa propre société, C______ SÀRL. Sa participation, directe et par C______ SÀRL, était de 13.33 % jusqu'en juin 2016, puis de 10% par la suite. E______ CO LTD avait, ensuite, connu des difficultés financières. En sa qualité d'actionnaire de G______, il avait procédé, entre juin 2014 et avril 2017, au travers de C______ SÀRL, à des avances de fonds de EUR 2,74 millions, distinctes du prix d'achat de son catamaran. Malgré cela, E______ CO LTD avait été mise en liquidation en juillet 2017. Il avait appris que B______, client difficile, avait également signé, courant 2014, un contrat d'acquisition d'un catamaran auprès de E______ CO LTD dont il avait

- 3/12 - P/23344/2017 âprement négocié le prix d'achat. Le bateau n'avait pas pu être terminé avant la liquidation de cette société. Par courrier du 14 juin 2017, B______ avait mis en demeure E______ CO LTD de procéder à la finalisation de son navire. À défaut, il entamerait des procédures judiciaires. Cette lettre, dans laquelle il n'était pas personnellement mis en cause, lui avait été transmise en copie, pour information. Le 8 août 2017, B______ lui avait adressé, sous la plume de son avocat, un courrier comminatoire, faisant l'objet de sa plainte (cf. B. b.), dans lequel il lui reprochait un comportement relevant de l'escroquerie, de la gestion déloyale ou de l'abus de confiance et de la banqueroute frauduleuse, et le menaçait d'engager des procédures judiciaires contre lui, ce uniquement pour l'inciter à réparer l'intégralité de son prétendu dommage lié à l'inexécution du contrat par E______ CO LTD. Ces propos mensongers portaient gravement atteinte à son honneur et à sa réputation. En faisant part à son avocat de telles assertions, B______ s'était rendu coupable de calomnie, voire diffamation. Il était, par ailleurs, hautement vraisemblable qu'il ait diffusé ces mêmes propos auprès d'un cercle plus large de personnes. En outre, en le menaçant de démarches judiciaires afin de la contraindre à réparer son dommage, il s'était rendu coupable d'extorsion, voire de contrainte. b. Dans cette lettre, B______ affirme avoir connu des "déboires et [un] très grave préjudice financier causé par la société E______ CO LTD dans le contexte de la construction de son catamaran" dont il tenait A______ pour "personnellement responsable", dès lors qu'il était "directement ou indirectement actionnaire quasi unique" de E______ CO LTD et qu'alors que ladite société avait "prétendu se trouver en arrêt de chantier faute de liquidités à compter du mois d'octobre 2014, il sembl[ait] que plusieurs bateaux, dont [celui de A______], avaient été mis à l'eau quelques mois plus tard". Il ajoutait que l'"on d[evait] dès lors craindre que les fonds [qu'il avait] versés n'aient été utilisés pour construire d'autres catamarans, dont [celui de A______], ce qu'[il] ne p[ouvait] pas ignorer en [sa] qualité d'administrateur de fait de la société E______ CO LTD. [Il] par[tait] du principe que la qualification juridique de tels agissements ne [lui] échapp[ait] pas". La construction du navire avait "pris un retard considérable, à tel point qu'en mars 2017, [il] craignait de ne jamais obtenir la livraison de son catamaran. Profitant de cette situation et lui faisant croire non seulement que s'il ne versait pas immédiatement la somme de € 125'000.-, [il] risquait de ne jamais prendre possession de son bateau, d'autre part que celui-ci allait être terminé, [A______] l'avait astucieusement amené à verser la somme € 125'000.- sur le compte bancaire de la société E______ CO LTD, étant précisé que ce montant n'a[vait] apparemment pas été affecté à finaliser la construction ou la livraison conforme du bateau. Un tel comportement, s'il était avéré, serait d'une gravité qui, elle non plus, ne devrait pas lui échapper".

- 4/12 - P/23344/2017 Finalement, B______ avait appris "qu'en violation des obligations que [la] société [de A______] avait prises vis-à-vis de ses créanciers, [ce dernier] avait initié une procédure de liquidation de la société E______ CO LTD. Dans les circonstances [précédemment] décrites, une telle initiative relèverait de la banqueroute au sens du droit applicable. Avant d'entreprendre une action contre [lui] devant les tribunaux suisses […], [B______ était] disposé à analyser une proposition de [sa] part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, qui correspond[ait] aux frais de finition, de réparation et de remise en état du catamaran […], afin qu'il corresponde très exactement – et pour le prix payé – au contrat conclu avec [sa] société E______ CO LTD". c. Le 13 novembre 2017, le Ministère public fribourgeois a transmis la plainte de A______ au Ministère public genevois, les entretiens entre B______ et son avocat ayant vraisemblablement eu lieu au siège de l'Étude de ce dernier sis à Genève. d. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Ministère public genevois a accepté le for, le courrier querellé ayant été rédigé en l'Étude de l'avocat de B______, à Genève. e. Par lettre du 5 février 2018, A______ a informé le Ministère public s'être entretenu avec H______, responsable commerciale de la société I______ SÀRL dont A______, E______ CO LTD et B______ étaient clients, qui lui avait fait part d'un entretien téléphonique qu'elle avait eu, en juillet 2017, avec le dernier cité, lors duquel il avait tenu des propos "édifiants" à l'encontre de A______. Selon H______, B______ rencontrait des difficultés concernant les finitions de son catamaran et avait entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de I______ SÀRL dans le but de faire saisir du matériel susceptible d'appartenir à E______ CO LTD. Dans ce cadre, B______ avait téléphoné à H______ qui avait pris des notes "à la volée" de leur conversation. Elle avait adressé à A______ un courriel, le 30 janvier 2018, avec un scan de ces notes, précisant que c'était "très confus pour [elle] mais [qu'il] y trouver[ait] certainement un peu de matière. A______ mettait en évidence, dans ce texte, les termes "escroquerie de E______ CO LTD & A______", "besoin d'escroquer les gens", "escrocs", "détournement d'actifs", "pénal" et "liquidation frauduleuse". f. Le 19 février 2018, A______ a transmis au Ministère public un courriel que lui avait envoyé H______ le 8 février 2018, qu'elle signait d'un "amicalement" et dans lequel elle explicitait ses notes, dans la mesure de ce dont elle était certaine du sens six mois plus tard. À teneur de celui-ci, elle avait eu plusieurs échanges avec B______ au sujet des coussins de son bateau fabriqués par I______ SÀRL. Ce dernier avait tenté de les faire saisir par un huissier, ce à quoi elle s'était opposée. Il l'avait alors appelée pour lui exposer les difficultés rencontrées avec son bateau et lui dire, en substance, qu'il était "victime d'une escroquerie de la part de E______ CO LTD et de A______" et que ce dernier avait "besoin d'escroquer les

- 5/12 - P/23344/2017 gens" et faisait du "détournement d'actifs" et que "E______ CO LTD [était] une liquidation frauduleuse". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'il était manifeste qu'un litige opposait A______ à B______ "concernant un contrat conclu par ce dernier pour l'achat d'un bateau auprès de E______ CO LTD", société avec laquelle le plaignant "possédait certains liens". Dans ce contexte et A______ se présentant lui-même comme une personne expérimentée rompue au monde des affaires, les termes du courrier du 8 août 2017 ne pouvaient être considérés comme attentatoires à son honneur, tel que protégé pénalement. De même, l'annonce par B______ de sa volonté d'entreprendre une action judiciaire devant les tribunaux suisses en l'absence de règlement amiable du différend n'avait pas l'intensité nécessaire pour être qualifiée de contrainte au sens des art. 181 et 156 CP. Par ailleurs, à supposer fondée la compétence internationale de la Suisse, les propos prêtés à B______ lors de sa conversation de juillet 2017 avec H______ n'étaient pas établis à satisfaction de droit. D. a. Dans son recours, A______ expose, en substance, que la menace de poursuites pénales formulées par B______ visait à l'intimider et le contraindre au paiement de sommes que ce dernier savait ne pas lui être dues. Il s'agissait dès lors d'une tentative d'extorsion, subsidiairement d'une contrainte. Le caractère malveillant et abusif de la menace était également attesté par le fait que B______ n'avait entrepris aucune démarche judiciaire à son encontre. Les propos de ce dernier consistaient, en outre, en une campagne de dénigrement et de calomnie à son encontre, en dehors de tout cadre juridique, de sorte qu'il ne jouissait pas de la protection, accordée parfois par la jurisprudence, à l'obligation d'alléguer ou la défense d'intérêts légitimes lors de procès judiciaires. Une supposée irrégularité dans l'exécution du contrat signé entre B______ et E______ CO LTD n'y changeait rien et ne justifiait nullement ces propos. B______ lui avait reproché d'avoir commis des infractions graves à son détriment, telles que l'escroquerie, la banqueroute frauduleuse et la gestion déloyale, voire l'abus de confiance. Ces accusations, formulées tant à son conseil qu'à H______, visaient à le faire apparaître comme méprisable aux yeux de tiers. Le fait qu'il soit "une personne expérimentée rompue au monde des affaires" n'excluait pas la commission d'atteintes à l'honneur. Au contraire, en l'accusant de délits économiques, B______ remettait directement en cause sa qualité d'homme d'affaires intègre et nuisait gravement à sa réputation personnelle et professionnelle. Au surplus, la compétence des autorités suisses était donnée dès lors que l'on pouvait raisonnablement présumer que B______ avait téléphoné à H______ depuis son domicile fribourgeois.

- 6/12 - P/23344/2017 b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au mis en cause d'avoir tenu à son avocat des propos, à son sujet, constitutifs de calomnie, subsidiairement diffamation, en concours avec l'injure. 3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

- 7/12 - P/23344/2017 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. En doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S_3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209 et dans un arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1.), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité. Sur cette base, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 8 juin 2016 précité, a dénié à l'avocat du recourant la qualité de "confident nécessaire" dès lors que la nature des propos qu'il lui avait tenu n'avait pas de lien objectif avec les affaires qui justifiaient son intervention à titre d'avocat. Ce faisant, le recourant s'était ainsi écarté du cadre dans lequel il aurait exceptionnellement été possible d'admettre l'existence d'une situation de "confident nécessaire" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 précité consid. 1.2.). 3.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP), en s'adressant à des tiers ou à la victime (ATF 128 IV 53 consid. I A 1(aa)). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP), pour lesquelles il faut évoquer un fait, et non pas un simple jugement de valeur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad. art. 177 CP). 3.4. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir tenu à son avocat des propos faux et attentatoires à son honneur. Force est de constater que, à la lumière de la jurisprudence précitée, lesdits propos l'ont été dans le cadre du mandat confié et en lien avec la problématique du catamaran, de sorte que son avocat revêtait la qualité de "confident nécessaire". De plus, à teneur du dossier, il n’apparaît pas que ce courrier ait été destiné à un autre lecteur qu'au recourant, ni que ces propos devaient être communiqués à d'autres tiers. L'avocat du mis en cause a, à ce stade,

- 8/12 - P/23344/2017 servi d'intermédiaire entre son client et le recourant. Par conséquent, à défaut de "tiers" à qui ces propos ont été relatés, la commission des infractions de calomnie et diffamation est exclue. Les faits reprochés par le mis en cause au recourant dans le courrier de son avocat reposant sur des allégations de fait et non des simples jugements de valeur, l'injure ne trouve ici pas non plus application. En outre, le courrier litigieux, en tant qu'il émet des réserves quant à la véracité des faits qu'il énonce, n'apparaît pas attentatoire à l'honneur. Ce grief sera dès lors rejeté. 4. Le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir retenu que les propos tenus par le mis en cause à H______ étaient constitutifs de calomnie (art. 173 CP), subsidiairement diffamation (art. 174 CP), et injure (art. 177 CP). Il considère, en outre, que la compétence des autorités suisses était donnée pour traiter de ces infractions. 4.1. L'acceptation du for était motivée par le lieu d'établissement de l'Étude de l'avocat ayant rédigé le courrier du 8 août 2017. La compétence ratione loci du Ministère public genevois n'a pas été tranchée par le Procureur s'agissant des propos tenus par le mis en cause à H______. Cependant, vu l'issue du litige, cette question peut rester ouverte. 4.2. Les art. 173, 174 et 177 CP visent à protéger l'honneur. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 119 IV 44 consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Les attaques qui mettent en cause les aptitudes professionnelles d'une personne ne sont ainsi pas constitutives d'atteinte à l'honneur. L'attaque ou la critique porte toutefois atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si elle ne se limite pas à rabaisser les qualités politiques ou professionnelles, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2).

- 9/12 - P/23344/2017 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 4.3. En l'espèce, les propos querellés ressortent de notes prises "à la volée" lors d'une conversation téléphonique par H______ qui entretient des liens amicaux avec le recourant, comme en témoignent ses courriels qu'elle signe d'un "amicalement", de sorte qu'ils doivent être appréciés avec circonspection. Cela étant précisé, le recourant allègue qu'en l'accusant de délits contre le patrimoine, le mis en cause remettait directement en cause sa qualité d'homme d'affaires intègre. Or, la réputation professionnelle n'est pas protégée par les art. 173ss CP. C'est donc avec raison que le Ministère public a considéré que les infractions susmentionnées n'étaient pas réalisées. 5. Le recourant estime que les propos tenus par le mis en cause dans le courrier de son avocat du 8 août 2017 seraient constitutifs d'une tentative d'extorsion (art. 22 et 156 CP), voire d'une contrainte (art. 181 CP). 5.1. À teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable d'une contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir une contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1.). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou

- 10/12 - P/23344/2017 contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 précité). 5.2. L'art. 156 al. 1 CP (extorsion et chantage) punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 ad art. 181 CP). Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme par exemple le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.2.; 6B_411/2009 du 18 août 2009 consid. 3.2 ; 6B_402/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.4.2.3). Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas de rapport "moyen/but " abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 précité). 5.3. En l'espèce, la déclaration du recourant, exposant qu'"avant d'entreprendre une action contre [lui] devant les tribunaux suisses […], [il] était disposé à analyser une proposition de [sa] part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice", n'est pas constitutive d'une menace. Elle apparaît comme une invitation – certes ferme – à entreprendre des discussions en vue d'un accord transactionnel, pratique usuelle dans de tels différents, qui n'est pas pénalement répréhensible. Ce grief sera dès lors rejeté. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 11/12 - P/23344/2017 * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/23344/2017 P/23344/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

P/23344/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.12.2018 P/23344/2017 — Swissrulings