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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.04.2026 P/2331/2023

16 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,081 mots·~15 min·7

Résumé

JUGEMENT PAR DÉFAUT;CERTIFICAT MÉDICAL;EXCUSABILITÉ;ÉTAT DE SANTÉ;ABSENCE | CPP.368; CPP.114

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2331/2023 ACPR/372/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 avril 2026

Entre A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général- Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/2331/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 13 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement et dit que celui rendu par défaut le 7 janvier 2026 restait valable. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'un nouveau jugement. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Tribunal de police a convoqué A______, domicilié à Genève, pour comparaître personnellement, en qualité de prévenu, lors d'une audience agendée l'après-midi du 27 novembre 2025, à la suite de l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public. b.a. Le jour de l'audience, sous la plume de son conseil, A______ a sollicité du Tribunal de police, par e-fax anticipé à 10h41, le report de celle-ci, expliquant être "à tel point malade qu'il lui [était] impossible de [s'y] présenter". Un certificat médical devait suivre "avant midi". b.b. Le Tribunal de police a répondu par courriel (envoyé à 11h06) que l'audience était maintenue. b.c. À 11h35, A______ a produit un certificat médical du jour-même, faisant état, par un médecin "endocrinologie diabétologie FMH", d'une "incapacité" à 100% du 26 au 27 novembre 2025 pour cause de "maladie". b.d. Lors de l'audience, à laquelle A______ ne s'est pas présenté mais était représenté, le Tribunal de police a retenu que le certificat médical ne permettait pas de considérer que le précité avait fait défaut aux débats sans être excusé "au sens de l'art. 356 al. 4 CPP". Il n'était toutefois pas possible de retenir qu'il serait dans l'incapacité de participer aux débats "au sens de l'art. 366 al. 3 CPP". Dans ces circonstances, de nouveaux débats seraient fixés prochainement, "en application de l'art. 366 al. 1 CPP". c. À l'issue de cette audience, le Tribunal de police a, le jour même, adressé à A______ un nouveau mandat de comparution pour une audience agendée au 12 décembre 2025. d. Par courrier du 28 novembre 2025, A______ a informé le Tribunal de police qu'il devait s'absenter du 16 décembre 2025 au 7 janvier 2026 pour "un déplacement à

- 3/9 - P/2331/2023 l'étranger de longue date" répondant à des "impératifs familiaux importants" et ne pouvant pas être déplacé. Selon les billets d'avion versés au dossier, A______ devait quitter Genève (le 16 décembre 2025, à 21h15) pour se rendre à Madagascar (le lendemain, à 13h45), avec une escale en Ethiopie. e. Par courrier du 11 décembre 2025, A______ a, derechef, expliqué au Tribunal de police être dans l'incapacité de comparaître à l'audience prévue le lendemain et a fourni un certificat médical, établi le 10 décembre 2025 et signé du même médecin, pour une "maladie" causant une incapacité à 100% du 10 au 15 décembre 2025. f. Lors de l'audience du 12 décembre 2025, le Tribunal de police, constatant la nouvelle absence de A______, a engagé la procédure par défaut. Durant la matinée, le conseil du précité a plaidé et posé de nombreuses questions à la partie plaignante. La procédure probatoire a été clôturée en début d'après-midi et, en accord avec les parties et conseils présents, une nouvelle audience a été convoquée le 22 décembre suivant. g.a. À l'issue de cette audience, A______, sous la plume de son conseil, a sollicité du Tribunal de police l'ajournement de l'audience du 22 décembre 2025 en raison de son absence annoncée à cette période, souhaitant "impérativement pouvoir s'exprimer personnellement devant le Tribunal, à tout le moins pour le dernier mot de l'accusé (art. 347 al. 1 CPP)". g.b. Par courriel du 16 décembre 2025, le Tribunal de police a informé A______ du maintien de l'audience à venir, la procédure par défaut ayant été engagée et la procédure probatoire clôturée. h. Lors de l'audience du 22 décembre 2025, le Tribunal de police a derechef rejeté la demande de report présentée par le conseil de A______. Les parties ont ensuite plaidé et la cause a été gardée à juger. i. Par jugement par défaut du 7 janvier 2026, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples, d'injure, de dénonciation calomnieuse et de calomnie. j. Le 19 janvier 2026, A______ a saisi le Tribunal de police d'une demande de nouveau jugement, expliquant avoir été empêché sans faute de sa part de participer aux audiences par-devant cette juridiction. k. A______ a également formé appel contre le jugement du 7 janvier 2026.

- 4/9 - P/2331/2023 C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que les certificats médicaux produits ne mentionnaient pas une quelconque impossibilité de A______ de se présenter aux débats. Ces documents, en particulier le second, se limitaient à faire état d'une incapacité à 100% pour cause de "maladie". Celle-ci s'arrêtait d'ailleurs fortuitement la veille du départ de A______ à l'étranger. Le fait que celui-ci pût effectuer un long voyage vers le continent africain, vingt-quatre heures seulement après la fin de son incapacité alléguée, constituait un indice de plus que sa santé n'était pas "particulièrement atteinte". Des aménagements auraient pu, en outre, être mis en place pour tenir compte d'une éventuelle maladie de A______, lui permettant d'assurer sa présence à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ qualifie de "choquant" le raisonnement du Tribunal de police. D'abord, il avait activement participé à la procédure en amont et constamment exprimé son souhait de comparaître en personne, ce qui excluait une renonciation explicite de participer aux débats. La teneur du premier certificat avait conduit à l'ajournement de l'audience du 27 novembre 2025, de sorte qu'il pouvait en inférer que le document était suffisant pour justifier son absence. Le Tribunal de police ne l'avait d'ailleurs jamais interpellé sur le contenu des certificats médicaux produits, lesquels démontraient une incapacité à comparaître. Enfin, son voyage après la fin de son incapacité ne permettait pas de conclure que celle-ci n'était pas réelle. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant critique le refus du Tribunal de jugement de rendre un nouveau jugement. 2.1. Une fois un jugement par défaut rendu et notifié au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1, 2ème phr. CPP). Le Tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 al. 3 CPP). 2.2. En dépit de sa formulation française susceptible de prêter à confusion, résultant de l'utilisation impropre du présent ("fait défaut"), l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le

- 5/9 - P/2331/2023 défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée, et non le défaut à une audience ultérieure. De même, malgré les termes "sans excuse valable", c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. A l'inverse, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). L'absence n'est pas fautive, respectivement considérée comme valablement excusée, en cas de force majeure, ce qui suppose une impossibilité objective de comparaître, ou en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu le mandat de comparution, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (ATF 129 II 56 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2; 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1). 2.3. L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 [GC], § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, aux garanties d'un procès équitable, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt de la CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière

- 6/9 - P/2331/2023 condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2025 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2). 2.4. Les exigences fixées par l'art. 114 CPP pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité; la capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 3.2). 2.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été dûment cité à comparaître, au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, tant à l'audience du 27 novembre 2025 qu'à celle du 12 décembre suivant. Pour justifier ses absences à chacune d'elles, il se prévaut de deux certificats médicaux, établis le jour-même, respectivement la veille de l'audience prévue, par un médecin "endocrinologie diabétologie FMH" et faisant état d'une "maladie", causant une incapacité à 100% sans autre détail. Tout d'abord, à l'instar de l'autorité précédente, il convient de souligner la force probante réduite que revêt un certificat médical, qui s'apparente à une expertise privée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_430/2025 du 7 juillet 2025 consid. 3.4.2; 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 3.5). Cette circonspection se justifie d'autant en l'occurrence que les deux documents produits par le recourant ne fournissent aucune explication sur l'origine des maux de ce dernier, encore moins sur les raisons pour lesquelles ceux-ci seraient susceptibles de l'empêcher de comparaître personnellement par-devant le Tribunal de police. La simple mention d'une "maladie" n'est manifestement pas suffisante à cette fin, surtout que la nature de l'incapacité causée par celle-ci demeure inconnue et qu'elle n'est en tout cas pas mise en relation avec une inaptitude à prendre part à des débats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.2.1 et 6.3). À cela s'ajoute le séjour à l'étranger entrepris par le recourant le jour suivant la fin de sa prétendue incapacité pour cause de maladie. Cet élément ne permet certes pas, à luiseul, de remettre en cause le fait que le recourant souffrait d'une "maladie" avant son départ. Il permet en revanche de considérer – eu égard au (très) bref laps de temps (vingt-quatre heures) entre la fin de son "incapacité" et son départ, ainsi que son voyage à Madagascar (plus de douze heures de trajet, escale incluse) – que son

- 7/9 - P/2331/2023 affection n'était pas incommodante au point de l'empêcher de se rendre physiquement à une audience dans son canton de domicile. Le recourant ne saurait tirer argument du fait que l'audience du 27 novembre 2025 avait été ajournée en raison du certificat médical produit le jour-même. Tout d'abord, il sied de souligner que l'instance précédente a maintenu ladite audience malgré la demande de report du recourant et la production subséquente dudit certificat. À l'occasion de cette audience, le Tribunal de police a retenu que le recourant – qui l'avait averti de son absence – n'avait pas fait défaut sans s'être excusé, de sorte que son opposition n'était pas réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Le premier juge n'a pas, pour autant, considéré que l'absence du recourant était justifiée, faute pour le certificat médical d'établir l'incapacité de l'intéressé à participer aux débats au sens de l'art. 366 al. 3 CPP. Ce dernier point devait d'ailleurs suffire à interpeller le recourant sur la nécessité de produire un certificat médical plus exhaustif en cas de nouveau défaut. Or, celui produit la veille de l'audience du 12 décembre 2025 – et tenue malgré son absence – était autant avare en information que le premier. En définitive, le premier juge était fondé à retenir lors de cette audience, au vu des éléments du dossier, que le recourant n'a pas participé aux débats de manière fautive. C'est ainsi conformément à l'art. 368 al. 3 CPP que l'autorité intimée a rejeté la demande de nouveau jugement formée le 19 janvier 2026 par le recourant. Nul n'est besoin de tenir compte de l'absence subséquente du recourant à l'audience du 22 décembre 2025, dès lors que la procédure par défaut a été engagée le 12 précédent. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/2331/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/2331/2023 P/2331/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00 Total CHF 1'200.00

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