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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.06.2019 P/23170/2018

6 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,518 mots·~13 min·2

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; IN DUBIO PRO DURIORE ; VOIES DE FAIT ; CAS BÉNIN ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.310; CP.303; CP.125; CP.52

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23170/2018 ACPR/417/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 6 juin 2019 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2018 par la Juge des mineurs, et LA JUGE DES MINEURS de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimée.

- 2/8 - P/23170/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle la Juge des mineurs a refusé d'entrer en matière sur la plainte qu'il avait déposée le 8 octobre 2018 contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à l'ouverture d'une "instruction préliminaire" à l'encontre de B______. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______, née le ______ 2002, pour injures, voies de fait et dénonciation calomnieuse commises à son encontre, ainsi que pour injures et voies de faits commises à l'encontre de sa fille mineure. En substance, il a exposé que, le 4 septembre 2018, sa fille C______ était rentrée à la maison en pleurs, car elle venait de recevoir un coup de coude dans la poitrine de la part de B______, une jeune fille plus âgée qui l'importunait depuis plus d'un an déjà. Il était descendu en bas de chez lui pour parler à celle-ci. Il s'était présenté, lui avait saisi "doucement" le poignet et lui avait demandé d'arrêter d'embêter sa fille. Elle s'était dégagée et avait menacé de lui mettre un coup de pied dans les "couilles", le traitant de "fils de pute". Armée d'une "lanière tour de cou" à laquelle pendaient ses clefs, elle avait décrit de grands gestes circulaires et lui avait touché la joue. Il avait tenté de la saisir par le bras mais sa main avait glissé sur son vêtement, l'effleurant à peine. Elle avait couru jusque chez elle et il l'avait suivie. Une fois arrivé, il avait vu son père qui l'attendait dans le hall et ne voulait rien savoir sur l'incident. Ils avaient attendu la police ensemble. Il ne souhaitait pas déposer de plainte pénale mais trouver un moyen de dialoguer avec les parents de B______ afin de trouver une solution pour que celle-ci ne s'en prenne plus à sa fille. Convoqué par la police, il avait appris que B______ avait déposé plainte contre lui pour des faits qu'il n'avait pas commis. Dans ces conditions, il se voyait contraint de déposer la présente plainte. b. Au dossier figure une copie de la procédure préliminaire ouverte contre A______ à la suite de la plainte pénale de B______ (P/1______/2018), dont il ressort les éléments suivants : b.a. Entendue le 11 septembre 2018 par la police, B______ a déclaré que A______ lui avait saisi fortement le bras gauche et refusait de lâcher prise. Elle avait alors menacé de lui donner un coup de pied aux testicules. D'une rotation, elle était parvenue à se dégager mais, en tentant de lui prendre à nouveau le bras, A______ le

- 3/8 - P/23170/2018 lui avait pincé et l'avait saisie par le col. Paniquée, elle s'était éloignée mais il l'avait suivie, lui disant qu'elle était "malade", ce qui l'avait mise en colère. Elle avait alors fait un geste avec sa main qui tenait des clés en direction du haut de son crâne, pour lui faire peur. En réaction, il avait commencé à l'étrangler d'une main, lui saisissant le cou pendant quelques secondes tout en menaçant de briser ses lunettes si elle recommençait. Elle n'arrivait pas à respirer et pensait qu'elle allait s'évanouir. Ayant à nouveau pu se dégager, elle l'avait traité de "fils de pute", avant de se réfugier chez elle. b.b. À l'appui de sa plainte, B______ a produit un constat de lésions traumatiques du 4 septembre 2018, qui décrit une "[d]iscrète rougeur sur le bras gauche et la partie gauche du visage" et conclut que l'examen est compatible avec les allégations de la patiente, ainsi qu'une photographie de son cou présentant des rougeurs. b.c. Entendu le 12 septembre 2018 par la police, D______, né le ______ 2006, présent au moment des faits, a globalement confirmé le récit de ceux-ci par B______. Certains de ses amis lui avaient dit que A______ avait étranglé cette dernière. Il n'avait lui-même pas vu ceci car il avait "tourné le dos à ce qu'il se passait pendant un moment". b.d. Entendu le 20 septembre 2018 par la police, E______, né le ______ 2006, également présent au moment des faits, a globalement confirmé les propos de B______. b.e. Entendu le 25 septembre 2018 par la police en qualité de prévenu, A______ a tenu une version des faits similaire à celle de sa plainte pénale. Il a contesté avoir étranglé B______ ainsi que d'avoir menacé de lui briser ses lunettes. b.f. Par ordonnance du 23 novembre 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par B______. C. Dans son ordonnance querellée, la Juge des mineurs, reprenant à son compte les considérants du Ministère public dans sa propre ordonnance de non-entrée en matière, a considéré que les déclarations des protagonistes étaient contradictoires quant au déroulement des faits et qu'à défaut d'une prévention suffisante, "un empêchement de procéder" au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP devait être constaté concernant la plainte déposée par A______ à l'encontre de B______. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que B______ avait reconnu, lors de son audition par la police, l'avoir menacé et injurié, de sorte que sa prévention était suffisante à cet égard. S'agissant de la dénonciation calomnieuse, B______ avait allégué dans sa plainte des faits – l'étranglement – qu'il n'avait pas commis et qui n'étaient pas corroborés par le constat médical. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

- 4/8 - P/23170/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 39 al. 1 PPMin et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de l'ordonnance de non-entrée en matière. 3.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). 3.1.2. Selon l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend également une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe des empêchements de procéder. Par empêchement de procéder, on entend notamment l'incompétence à raison du lieu (ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014) ou de la matière (ACPR/554/2012 du 6 décembre 2012), l'interdiction de la double poursuite (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366) ou encore la renonciation à porter plainte pour une infraction dont la poursuite en dépend (cf. art. 30 al. 5 CP). 3.1.3. Enfin, à teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière si les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

- 5/8 - P/23170/2018 L'art. 8 al. 1 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies. Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions de l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 3.2. En l'espèce, on relèvera d'emblée que, bien que mentionnant l'existence d'un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP – hypothèse qui n'entre manifestement pas en considération ici –, la motivation de l'ordonnance querellée se rattache en réalité à la let. a de cette même disposition, soit l'absence de conditions à l'ouverture de l'action pénale. À cet égard, il faut reconnaître, avec le recourant, que la mise en cause a bel et bien reconnu, lors de son audition à la police dans le cadre de la procédure P/1______/2018, l'avoir menacé d'un coup de pied aux testicules, l'avoir traité de "fils de pute" et fait un geste avec des clés en direction de son crâne. Cet aveu ne permettait donc pas à la juge des mineurs de retenir, dans son ordonnance de nonentrée en matière, le caractère contradictoire des déclarations en cause. Il n'en demeure pas moins que les infractions entrant en considération dans ce cadre, soit l'injure et les éventuelles voies de fait, remplissent assurément les conditions du cas de peu d'importance de l'art. 52 CP, eu égard au contexte dans lequel elles ont été commises – soit une remontrance qui dégénère en altercation – et de leur résultat chez le recourant, bénin, si ce n'est insignifiant. Sous cet angle, l'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée, par substitution de motifs, en application de l'art. 310 al. 1 let. c cum 8 al. 1 CPP. Quant à l'accusation de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) liée à "l'étranglement" allégué par la mise en cause, il ressort de la procédure P/1______/2018 que les propos de cette dernière ont été en partie confirmés par les déclarations des témoins présents ce jour-là, notamment celles de E______, et par une rougeur sur la partie gauche de son visage, de sorte que l'élément subjectif de la dénonciation calomnieuse – soit le fait que l'auteur sait la victime innocente des faits dont il l'accuse (cf. M.

- 6/8 - P/23170/2018 DUPUIS et al. (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 303 CP) – ne peut être retenu en l'espèce. L'ordonnance querellée doit donc également être confirmée, sur la base cette fois de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée, exempte de critiques dans son résultat, sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; RSG E 4 10.03). * * * * *

- 7/8 - P/23170/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et la Juge des mineurs. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/23170/2018 P/23170/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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