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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/23089/2018

15 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,092 mots·~10 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; FICTION DE LA NOTIFICATION ; IDENTITÉ | CPP.85.al4; CPP.354; CPP.355

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23089/2018 ACPR/352/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019

Entre A______, alias B______, domicilié au Centre C______, ______ (JU), comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/7 - P/23089/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2018, A______, alias B______, recourt contre l'ordonnance du 21 novembre 2018, notifiée sur-lechamp, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 15 août 2016. Le recourant déclare vouloir former recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 23 juin 2016, des gendarmes du poste de D______ ont constaté, dans le parc attenant au passage E______, la présence d'un homme qui urinait. À teneur du rapport de contravention établi le 30 juin suivant, les agents ont demandé à l'individu de se légitimer, ce que ce dernier n'a pas été en mesure de faire, faute de papiers d'identité, de sorte qu'un test AFIS – système automatique d'identification des empreintes digitales – a été pratiqué au poste de la police municipale [de] F______. À la suite dudit contrôle, l'intéressé a été identifié comme étant A______, né le ______ 1965, et a été mis en contravention sur-le-champ. À teneur du rapport de contravention, le contrevenant avait pour adresse principale, "Club social 1______". b. Dans un arrêt rendu un mois plus tôt, le 20 avril 2016, la Chambre de céans a retenu que B______ était l'un des alias de A______ (ACPR/______/2016). À teneur de l'extrait de jugement établi par le Ministère public, les pseudos de A______ étaient, en outre : B______, G______ (né le ______ 1958), H______ (né le ______ 1958) et B______ (né le ______ 1955 ou le ______ 1960). c. Par ordonnance pénale n. 1______ du Service des contraventions (ci-après, SdC), du 15 août 2016, A______ a été condamné à une amende de CHF 500.- pour l'infraction constatée le 23 juin 2016. Le pli contenant l'ordonnance pénale, adressé par recommandé à l'adresse susmentionnée, n'a pas été retiré à la poste par son destinataire, qui a été avisé pour retrait le 16 août 2016. d. Par lettre datée du 21 avril 2018 et postée par pli simple le 24 suivant, A______ "B______, né le ______ 1963", a formé opposition contre l'ordonnance précitée, expliquant ne rien avoir à se reprocher. e. Par ordonnance du 4 juin 2018, le SdC, constatant la tardiveté de l'opposition, a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de ladite opposition et de l'ordonnance pénale.

- 3/7 - P/23089/2018 f. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, le 21 novembre 2018, le prévenu a contesté s'appeler A______ (sic). Il a déclaré s'appeler B______. Confronté au fait que la Chambre de céans avait constaté, dans son arrêt ACPR/______/2016, que le nom B______ était l'un de ses alias, il a répondu que le nom A______ était celui de son père et de son petit frère. Lui-même n'avait jamais été identifié sous ce nom. Il a déclaré ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale du 15 août 2016 car elle était adressée à A______ [recte: A______]. À l'époque, il recevait son courrier au Club social 1______. Le courrier au nom de A______ [recte : A______] lui était remis et il ne savait pas pourquoi il n'avait pas reçu l'ordonnance pénale. Au surplus, il a contesté les faits, n'ayant pas été correctement identifié. Il n'avait jamais été contrôlé par la police en train d'uriner sur la voie publique. À l'issue de l'audience, le prévenu a refusé de signer le procès-verbal et le jugement, car ils portaient un nom qui n'était pas le sien, documents qui lui ont toutefois été remis en mains propres selon la note du Tribunal figurant au procès-verbal. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 23 août 2016, à l'issue du délai de garde. L'opposition, formée le 24 avril 2018, était tardive. D. a. Dans son recours, B______ conteste que l'ordonnance pénale lui ait été correctement notifiée. Cette décision ne lui était "jamais parvenue sans [s]a faute", de sorte que son opposition n'était pas tardive, car il l'avait formulée dès qu'il en avait pris connaissance. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste la validité de la notification fictive de l'ordonnance pénale.

- 4/7 - P/23089/2018 3.1. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). 3.3. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90, JT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent en effet à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). 3.4. En l'espèce, le recourant, qui dit s'appeler B______, conteste, d'une part, être l'auteur de la contravention constatée par les auteurs du rapport de contravention du 30 juin 2016, et, d'autre part, la validité de la notification fictive de l'ordonnance pénale.

- 5/7 - P/23089/2018 3.4.1. Il ressort du rapport de contravention précité que l'auteur a été identifié par un test AFIS comme étant A______, dont l'adresse principale était au Club social 1______, à Genève. Le 20 avril 2016, la Chambre de céans avait retenu que B______ était un des alias de A______, domicilié au Club social 1______. Dans la présente affaire, le recourant a expliqué au Tribunal de police que A______ était le nom de son petit frère, mais n'a pas ni étayé ce fait ni expliqué de quelle manière il y aurait pu y avoir une confusion entre lui-même et ce dernier lors du test AFIS effectué le 23 juin 2016. Il sera donc retenu, comme dans l'ACPR/______/2016, que B______ et A______ sont la même personne. 3.4.2. Le recourant ayant confirmé que, lors des faits, en juin 2016, il recevait son courrier au Club social 1______, l'ordonnance pénale a été valablement communiquée à cette adresse (art. 87 al. 1 CPP). 3.4.3. Il reste ainsi à déterminer si le recourant devait s'attendre à la remise d'un prononcé des autorités pénales. En l'occurrence, le 23 juin 2016, il a été interpellé par les gendarmes, qui l'ont conduit au poste de police aux fins de réaliser un test AFIS pour établir son identité. Une fois celle-ci établie, il a été déclaré en contravention sur-le-champ. Certes, le recourant n'a pas fait l'objet d'une audition en qualité de prévenu, ni signé un quelconque document. Cela étant, les démarches précitées, émanant des autorités de poursuite pénale, étaient suffisantes pour que le recourant dût s'attendre, dans un délai raisonnable – en l'occurrence moins de deux mois – à recevoir une communication en lien avec cet événement. Partant, il doit être retenu que l'ordonnance pénale, rendue contre l'auteur de la contravention et envoyée par pli recommandé à l'adresse valable de ce dernier, qui devait s'attendre à la communication d'un acte, a été valablement notifiée le 23 août 2016, à l'issue du délai de garde. Le délai pour former recours est venu à échéance dix jours plus tard, le 2 septembre 2016. Postée le 24 avril 2018, l'opposition était manifestement tardive, ce qu'a correctement constaté le Tribunal de police. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/23089/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/23089/2018 P/23089/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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