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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.11.2020 P/22746/2019

27 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,718 mots·~9 min·6

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);DÉFAUT(CONTUMACE);EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL);ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE) | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22746/2019 ACPR/859/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 novembre 2020

Entre A______, domicilié c/o B______, chemin ______ [GE], comparant par lui-même, recourant contre l'ordonnance rendue le 30 octobre 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé

- 2/6 - P/22746/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 9 novembre 2020 à la Chambre pénale d'appel et de révision, qui l'a transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ demande l'annulation de l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 30 octobre 2020, constatant son défaut à l'audience et disant que les oppositions formées contre deux ordonnances pénales étaient réputées retirées et que celles-ci entraient en force. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 28 mai 2019, l'automobile de A______ a été constatée en stationnement sur une ligne interdisant l'arrêt, à Genève. Une ordonnance pénale (n° 1______) a été prononcée contre lui par le Service des contraventions (ci-après SdC) le 18 septembre 2019, à laquelle il a formé opposition. Le 6 novembre 2019, le SdC a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police. b. Une audience a été convoquée pour le 5 mai 2020. Le 17 avril 2020, A______, né en 1952, en a demandé le report, arguant de la pandémie de covid-19 et de sa situation de personne vulnérable. c. Dans l'intervalle, soit le 1er janvier 2020, A______ a été surpris en excès de vitesse, à ______ [GE]. Une ordonnance pénale (n° 2______) a été prononcée contre lui par le SdC, le 12 mai 2020, à laquelle il a formé opposition. Le 11 juin 2020, le SdC a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police. d. Par mandat de comparution du 29 juillet 2020, notifié à A______ le 4 août 2020, une nouvelle audience a été convoquée pour le 30 octobre 2020. Par lettre du 26 octobre 2020, reçue au Tribunal de police le 29 octobre 2020, A______ en a derechef demandé le report, avançant son âge et "les problèmes sanitaires actuels". e. Par retour du courrier, c'est-à-dire le 29 octobre 2020 aussi, le Tribunal de police lui a répondu qu'il n'était pas dispensé de comparaître et qu'à défaut de comparution, l'opposition serait considérée comme retirée et l'ordonnance pénale, déclarée exécutoire. f. Le 30 octobre 2020, A______ ne s'est pas présenté à l'audience, ni personne pour lui. C. Dans la décision querellée – rendue au sujet des deux ordonnances pénales susmentionnées –, le Tribunal de police constate le défaut de A______ et en tire les conséquences prévues par l'art. 356 al. 4 CPP.

- 3/6 - P/22746/2019 D. a. À l'appui de son recours, A______ se prévaut des recommandations tirées du site internet du Pouvoir judiciaire relatives à la tenue des audiences au Tribunal pénal, dont il ressortirait qu'une procédure écrite était privilégiée. Le confinement avait été décrété par le Conseil d'État "le 30 octobre 2020". Il n'avait reçu que ce jour-là la réponse du Tribunal de police à sa demande de renvoi. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime, si on le comprend bien, que la procédure pouvait se dérouler par écrit. 3.1. Selon l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP) et, d'autre part, que cette même Direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP). Selon la doctrine, un empêchement permettant d'excuser, soit de justifier, l'absence d'une personne citée par un mandat de comparution, au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, doit être rapportée sans délai à l'autorité pénale, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance. Parmi les motifs cités se trouvent l'accident, la maladie, le service militaire ou civil – ces motifs étant aussi prévus dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1200 – ainsi que la maladie d'un enfant ou d'un proche parent pour les soins duquel un remplaçant ne peut pas être trouvé à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès récent d'un proche parent ou

- 4/6 - P/22746/2019 encore des engagements de la vie privée qui ont été pris de longue date, avant la notification du mandat (par exemple des projets de vacances ou voyages d'affaires), dont l'annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents. La validité des motifs sera examinée au cas par cas par l'autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications (ACPR/449/2013 du 25 septembre 2013 consid. 2.3; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 let. b ad art. 205). 3.2. En l'espèce, le recourant a demandé le 26 octobre 2020 au Tribunal de police de le dispenser de comparaître en raison de son âge et "des problèmes sanitaires actuels". Sur le premier aspect, l'âge n'est pas en lui-même un motif de dispense; la Chambre de céans tient pour déterminante, non pas la vieillesse, mais l'incapacité de se déplacer (ACPR/792/2020 du 12 novembre 2020; ACPR/9/2020 du 7 janvier 2020 consid. 2). Or, le recourant ne fournit aucun détail sur son état de santé, qui eût été constitutif d'un empêchement de se mouvoir jusqu'au tribunal. Quant à la situation sanitaire liée à la covid-19, c'est en vain que le recourant se prévaut, dans l'acte de recours, des mesures prises – postérieurement à sa demande au Tribunal de police – par le Conseil d'État, qui sont entrées en vigueur le 30 octobre 2020 à 0h. (https://fao.ge.ch/avis/7502600809876751222). À supposer que ces mesures équivalent à un confinement, comme l'écrit le recourant, elles n'imposent en tout cas aucune restriction spécifique aux personnes de plus de 65 ans; tout au plus dispensent-elles du port du masque aux audiences judiciaires, moyennant le respect du plan de protection du Pouvoir judiciaire (art. 7 al. 6 let. d de l'arrêté du Conseil d'État du 29 octobre 2020; https://www.ge.ch/document/22433/telecharger). Or, il ressort sans ambiguïté de la page internet consacrée au Tribunal pénal, telle que la produit le recourant lui-même, que "toutes les audiences du Tribunal criminel, du Tribunal correctionnel et celles du Tribunal de police ont lieu […] et sont tenues dans le respect des règles sanitaires". Le recourant n'ignorait donc pas que l'audience à laquelle il avait été valablement convoqué se tiendrait comme prévu. Le mandat de comparution l'avertissait clairement, en caractères gras, des conséquences d'une éventuelle non-comparution sans excuse valable. Peu importe, par conséquent, qu'il n'ait reçu la réponse négative du Tribunal de police que le 30 octobre 2020, i.e. le jour de l'audience. Sans réponse de l'autorité, il ne pouvait se dispenser lui-même de comparaître. Ainsi, le recours est mal fondé et doit être rejeté. https://fao.ge.ch/avis/7502600809876751222

- 5/6 - P/22746/2019 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal de police. Le communique pour information au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/22746/2019 P/22746/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 300.00 - CHF Total CHF 385.00

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