Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.10.2020 P/22680/2019

7 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,723 mots·~24 min·2

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE;AVOCAT D'OFFICE;AFFECTION PSYCHIQUE | CPP.130.letc

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22680/2019 ACPR/710/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 7 octobre 2020

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant,

contre les ordonnances de refus de nomination d'avocat d'office et de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendues le 22 juillet 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/22680/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 août 2020, A______ recourt contre les ordonnances du 22 juillet 2020, expédiées par pli simple, par lesquelles le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur et de lui accorder l'assistance judiciaire. Le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement à l'apport de la procédure P/1______/2016, au constat que les ordonnances querellées violent les art. 9 et 29 Cst. ainsi que les art. 130 ss et 136 ss CPP et à l'annulation de ces dernières. Principalement, il conclut à la nomination de Me B______ comme avocat d'office et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure P/22680/2019, avec effet au 22 novembre 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans la procédure P/22680/2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 7 août 2019, à l'occasion d'un conflit routier ayant dégénéré : - adressé des doigts d'honneur à C______ et à D______ à plusieurs reprises, traitant en outre le premier nommé de "fils de pute" et lui disant "nique ta mère" ; - donné plusieurs coups à C______, notamment au visage, l'avoir griffé dans le cou et mordu le doigt, lui occasionnant diverses blessures, selon un constat médical du 7 août 2019 ; - frappé D______ à plusieurs reprises à la tête, lui occasionnant diverses blessures, selon un constat médical du 7 août 2019, étant précisé que les lunettes de vue de la prénommée ont été cassées à cette occasion ; et - arraché un téléphone des mains de D______, sa propriétaire, puis l'avoir jeté par terre à deux reprises, l'endommageant de la sorte. b. Des faits similaires, survenus lors de la même altercation, sont également reprochés à C______ et à D______, toujours dans la procédure P/22680/2019. Pour lesdits faits, A______ a, le 6 novembre 2019, porté plainte contre les prénommés, se constituant partie plaignante au civil et au pénal. c. Le 22 novembre 2019, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu, en présence de son conseil, en l'étude duquel il a par ailleurs fait élection de

- 3/12 - P/22680/2019 domicile. Il a répondu aux questions des policiers et a contesté certains des faits qui lui étaient reprochés. d. Par ordonnance pénale du 26 juin 2020 (OPMP/4900/2020), le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d'injure, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 540.-. Le même jour, le Ministère public a également rendu des ordonnances pénales à l'encontre d'C______ (OPMP/4904/2020) et de D______ (OPMP/4910/2020). Ces ordonnances pénales ont été expédiées, par pli simple, au conseil de A______. e. Le 21 juillet 2020, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale qui le concerne (OPMP/4900/2020). f. Par pli séparé du même jour, A______ a demandé au Ministère public qu'il nomme son conseil, Me B______, en qualité d'avocat d'office, avec effet rétroactif au 22 novembre 2019, date de son audition à la police. Il sollicitait par ailleurs l'assistance judiciaire gratuite, étant précisé que celle-ci lui avait été précédemment octroyée dans la procédure P/1______/2016, compte tenu de sa situation financière précaire. Le formulaire prévu à cet effet ainsi que les pièces justificatives suivraient. g. A______ fait également l'objet de la procédure P/1______/2016, dont il ressort les éléments suivants : g.a. Selon l'acte d'accusation du 21 novembre 2019, il lui est notamment reproché d'avoir, le 10 juin 2015, à Genève, stationné son véhicule en double file en gênant la circulation, avant de reculer et de heurter volontairement avec son pare-chocs arrière le pare-chocs avant d'un taxi conduit par E______ (ch. II.2), puis d'avoir assené à ce dernier, encore au volant de son taxi, au moins deux coups de poing au niveau de la tête et du thorax (ch. III.5), de l'avoir menacé et injurié à plusieurs reprises en lui disant "Je vais te tuer, connard !" et "Fils de pute, je vais te tuer !" (ch. IV.6 et V.8). Il lui est ensuite reproché d'avoir, le 20 décembre 2015, à Genève, circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété (ch. I.1) et d'avoir perdu la maîtrise de ce dernier à deux reprises, heurtant divers objets (ch. II.3). Il lui est également reproché d'avoir, le 17 septembre 2017, à Genève, omis de garder une distance suffisante avec un véhicule et de l'avoir percuté (ch. II.4), puis d'avoir essayé d'ouvrir la portière dudit véhicule et frappé contre la vitre dans le but de la casser, tout en menaçant verbalement, injuriant et rabaissant publiquement son conducteur, F______, causant une forte frayeur à ce dernier ainsi qu'aux autres occupants du véhicule, soit sa femme et ses enfants (ch. IV.7, V.9, VI.11 et VII.12).

- 4/12 - P/22680/2019 Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 4 octobre 2017, au poste de police de ______ [GE], après son audition sur les faits du 17 septembre 2017 et son arrestation, démonté le boîtier d'appel du violon du poste, faisant sauter les plombs, puis d'avoir lancé ledit boîtier contre la vitre du violon à plusieurs reprises, brisant ainsi le boîtier et la vitre. Il avait également souillé le violon avec du sang et des crachats (ch. VII.13). À teneur de l'acte d'accusation, ces faits étaient constitutifs de conduite en état d'ébriété, violation simple des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples, menaces, injures, discrimination raciale et dommages à la propriété. g.b. A______ dispose d'un défenseur d'office pour cette procédure, en la personne de Me B______. Dans son ordonnance du 13 décembre 2016, prise sur le fondement de l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP, le Ministère public retient que A______ est notamment prévenu d'agression (art. 134 CP), qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts au vu de la gravité et de la complexité du cas. g.c. Le Ministère public a confié une mission d'expertise psychiatrique au Dr G______ et à la Dre H______, tous deux spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 31 juillet 2017, les experts notent que A______ était suivi en psychiatrie depuis 2015 et, depuis mars 2017, par le Dr I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Fin 2016, il avait été consulté à plusieurs reprises aux urgences de la Clinique J______, en raison d'une symptomatologie dépressive associée à des angoisses. Les experts retenaient un diagnostic de trouble affectif bipolaire, avec épisode hypomaniaque lors des faits du 10 juin 2015 (altercation avec le chauffeur de taxi) et avec épisode de dépression sévère sans symptômes psychotiques lors des faits du 20 décembre 2015 (accident en état d'ébriété), de trouble obsessionnel-compulsif, un syndrome de Gilles de la Tourette, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (abus compliquant les épisodes thymiques) et de trouble de la personnalité de type immature. Ce diagnostic correspondait à des pathologies psychiatriques chroniques et graves, vraisemblablement présentes au moment des faits reprochés. Les atteintes aux capacités de discernement et de jugement étaient majeures lors des phases maniaques ou dépressives du trouble bipolaire. La responsabilité de A______ au moment des faits était donc fortement restreinte. Sa dangerosité psychiatrique était en relation, d'une part, avec des traits de sa personnalité – propension à la violence physique comme moyen de règlement des conflits, attrait pour les sensations fortes, goût déclaré pour la vitesse en voiture – et, d'autre part, avec son addiction à type d'abus

- 5/12 - P/22680/2019 alcooliques et son trouble de l'humeur. Les phases d'excitation maniaque et les alcoolisations aiguës induisaient une désinhibition et un vécu de grandeur propres à favoriser les passages à l'acte. A______ présentait un risque de commettre de nouvelles infractions, soit la répétition d'actes de violence physique impulsifs et/ou d'infractions à la LCR, avec mise en danger de soi-même et d'autrui, similaires aux évènements déjà survenus. Le traitement le plus indiqué pour le trouble de l'humeur était une prise en charge psychiatrique ambulatoire, qui pouvait être associée éventuellement à une prise en charge addictologique pour atteindre un sevrage alcoolique. Aussi, les experts préconisaient la poursuite de la prise en charge en cours par le Dr I______, qui pourrait être ordonnée cas échéant sous la contrainte, et dans le cadre de laquelle l'introduction d'un traitement thymorégulateur serait sans doute nécessaire. g.d. Après le dépôt de l'acte d'accusation, le Président du Tribunal de police a confié une mission de complément d'expertise aux deux mêmes experts, au vu notamment des faits survenus les 17 septembre et 4 octobre 2017, postérieurs à leur rapport initial. Dans leur complément d'expertise du 31 août 2020, les experts relèvent qu'à la suite de l'épisode au poste de police du 4 octobre 2017, A______ a été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie du 5 au 24 octobre 2017, à la Clinique de K______. Le même diagnostic était retenu, étant précisé que, lors des faits des 17 septembre et 4 octobre 2017, l'expertisé se trouvait dans un épisode hypomaniaque de son trouble affectif bipolaire, épisode qui était actuellement "vraisemblablement" en rémission. Sa responsabilité au moment des faits s'en trouvait fortement diminuée, du fait de sa pathologie psychiatrique, qui était alors en phase de décompensation. Les précédentes conclusions des experts sur la dangerosité restaient valables, tout comme celles relatives aux mesures thérapeutiques préconisées. À noter que le rapport fait état d'une autre altercation, rapportée par A______ aux experts, et que ce dernier situe "vaguement" fin 2019, alors qu'il était selon lui dans un état normal. Après qu'un usager de la route l'eut injurié alors qu'il conduisait de façon normale, il avait répondu à ce dernier en klaxonnant ou en faisant des appels de phares, la suite des évènements conduisant à une altercation physique, au cours de laquelle A______ n'avait fait que se défendre. Il affirmait n'avoir pu se substituer à cet engrenage violent, d'une part en raison de la situation matérielle (impossibilité pratique de prendre la fuite du fait de l'état de la circulation), d'autre part et surtout en raison de ses valeurs (défendre son honneur, ne pas fuir). C. a. Dans son ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. A______ était donc à même de se défendre efficacement seul. Par ailleurs, au

- 6/12 - P/22680/2019 vu de la peine prononcée par l'ordonnance pénale, la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office. b. Dans son ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, le Ministère public retient que A______ n'avait en l'état ni chiffré, ni motivé, ni cité les moyens de preuves qu'il entendait invoquer à l'appui de prétentions civiles qu'il n'avait pas articulées. Indépendamment de la situation financière du prévenu, la cause n'apparaissait pas complexe, que ce soit sous l'angle des faits ou du droit, étant précisé que A______ avait pu décrire les faits qu'il reprochait à C______ et à D______ lors du dépôt de sa plainte pénale. D. a. À réception des ordonnances querellées, A______ a, dans un premier temps, soit le 3 août 2020, écrit au Ministère public pour lui dire qu'il persistait dans les termes de sa requête du 21 juillet 2020 et lui demander de reconsidérer ses ordonnances. Subsidiairement et dans la négative, sa missive devait être traitée comme un recours et acheminée à la Chambre de céans. À l'appui de la requête figurait notamment un certificat médical, établi le 3 août 2020 par le Dr I______, dont la teneur était la suivante : "Le médecin soussigné certifie que Monsieur A______, né le ______.1996, est suivi à ma consultation depuis mars 2017. Son état de santé est fragile et ne pouvant pas se défendre tout seul il nécessite d'être assisté par un avocat dans le cadre de la procédure pénale le concernant, suite aux événements de août 2019". Le 4 août 2020, le Ministère public, n'entendant pas reconsidérer ses ordonnances querellées, a transmis à la Chambre de céans la requête de A______, accompagnées de ses annexes. Il en a informé le prénommé. b. À l'appui de son recours du 5 août 2020, A______ soutient se trouver clairement dans un cas de défense obligatoire, que le certificat médical du 3 août 2020 permettait de constater sans la moindre ambiguïté. De plus, l'assistance judiciaire gratuite et la défense obligatoire lui avaient été reconnues dans une affaire parfaitement comparable, la procédure 1______, dont l'apport devait être ordonnée. Il produisait déjà, à ce stade, deux documents issus de cette dernière procédure, soit l'ordonnance de nomination d'avocat d'office du 13 décembre 2016 (cf. let. B.g.b. supra) et le rapport d'expertise du 31 juillet 2017 (cf. let. B.g.c. supra). En prononçant les ordonnances querellées sans attendre d'examiner toutes les pièces pertinentes, le Ministère public l'avait privé de démontrer qu'il remplissait les conditions de l'art. 130 let. c CPP. Plus surprenant encore, le Ministère public avait refusé de revenir sur sa décision, de manière "totalement illégitime et inique". Ce faisant, il avait grossièrement violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire, son propre droit d'être entendu ainsi que les art. 130 ss et 136 ss CPP.

- 7/12 - P/22680/2019 c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il ne ressortait pas des déclarations de A______, telles qu'elles ressortaient du procèsverbal de son audition par la police, qu'il ne serait pas en mesure de défendre efficacement ses intérêts, plus particulièrement au vu de la complexité factuelle et juridique toute relative des faits. Il ne suffisait pas de retenir que, dans une procédure donnée, le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire ou que la désignation d'un défenseur d'office apparaissait justifiée pour affirmer qu'il devait automatiquement en aller de même dans une autre procédure. Dans les deux cas, la décision devait prendre en compte l'ensemble des circonstances. Or, les faits reprochés à A______ dans la présente procédure n'avaient "rien à voir" avec ceux de la P/1______/2016, étant précisé qu'il était dans ce dernier cas prévenu d'agression (art. 134 CP), crime passible d'une peine privative de liberté de cinq ans, ne pouvant "en aucun cas" se solder par une ordonnance pénale. Outre le fait que l'expertise produite par A______ datait de plus de trois ans, elle ne faisait qu'attester de son état de santé mentale "au moment des faits" de la procédure en question, et non au moment de la survenance des faits visés par la présente procédure. La jurisprudence n'admettait par ailleurs que très exceptionnellement une incapacité justifiant la mise en œuvre d'une défense obligatoire sur la base de l'art. 130 let. b [recte : c] CPP. Ainsi, même en retenant que A______ se trouvait aujourd'hui dans le même état mental déficient qu'au moment des faits visés par l'expertise, le procès-verbal de son audition par la police démontrait qu'il était parfaitement à même de comprendre les accusations portées à son encontre et de prendre position à cet égard, et donc de défendre ses intérêts, surtout eu égard à la faible complexité de la procédure. d.A______ réplique et produit le complément d'expertise du 31 août 2020 (cf. let B.g.d. supra), ainsi que deux certificats médicaux établis en septembre 2020 par le Dr I______, attestant que son état de santé s'était détérioré, ce qui ne lui permettait pas de se présenter à l'audience de jugement prévue le 16 septembre 2020 dans la procédure P/1______/2016, respectivement à l'audience d'instruction prévue le 22 septembre 2020 dans la présente procédure. Cette détérioration récente de son état de santé nécessitait impérativement qu'un avocat soit nommé d'office afin d'interagir avec les autorités pénales. EN DROIT : 1. 1.1. En tant qu'il concerne l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104

- 8/12 - P/22680/2019 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Si le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, dit s'en prendre également à l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, il ne développe aucune argumentation y relative, se contentant de citer l'art. 136 CPP, sans expliquer en quoi les conditions de cette disposition – qui diffèrent de celles relatives aux art. 130 ss CPP – serait remplies en l'espèce. Le recourant paraît avant tout critiquer la décision qui lui a été notifiée en sa qualité de prévenu – avec pour argument principal le grief de violation de l'art. 130 let c CPP –, et non celle qui lui refuse l'assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante. Il s'ensuit que, en l'absence du moindre grief dirigé contre cette dernière décision (cf. art. 385 al. 1 let b CPP), le recours est irrecevable. 1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 1.4. La conclusion en apport du dossier de la procédure P/1______/2016 sera rejetée, dès lors que les éléments de faits propres à ladite procédure et utiles à la présente cause ont été exposés sous let. B.g. ci-dessus. 2. Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 130 let. c CPP en refusant de lui nommer un défenseur d'office. 2.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office par les autorités. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2 et les références). L'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. À

- 9/12 - P/22680/2019 titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques, ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers. S'agissant plus particulièrement des empêchements psychiques, il n'est pas nécessaire que le prévenu souffre de troubles d'ordre psychiatrique, mais il suffit de pouvoir établir qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale. La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 ; 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2 in SJ 2015 I p. 172). Le fait que le prévenu soit sous curatelle ou qu'il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l'alcool et aux stupéfiants ne suffit toutefois pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (arrêts du Tribunal fédéral 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 et 1B_332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, le Ministère public, dans le cadre de son examen des conditions de la défense d'office, ne pouvait faire abstraction des éléments tirés de la procédure parallèle P/1______/2016, pertinents pour juger de l'état de santé psychique du recourant. Il en ressort que le recourant souffre notamment d'un trouble affectif bipolaire, qualifié de pathologie psychiatrique chronique et grave par les experts dans leur rapport du 31 juillet 2017, et pour lequel il est suivi en psychiatrie depuis plusieurs années, avec traitement médicamenteux. Ce trouble est caractérisé par des phases hypomaniaques et des phases de dépression, lors desquelles la capacité de discernement du recourant est fortement restreinte. Selon les experts, les phases hypomaniaques induisent en particulier une désinhibition et un vécu de grandeur propres à favoriser le passage à l'acte. Les faits de violence pour lesquels le prévenu a été renvoyé en jugement dans la procédure P/1______/2016 sont à mettre en lien avec une telle phase hypomaniaque de sa maladie. Or, il est patent que les faits à la base de la présente procédure présentent des similitudes avec ces premiers épisodes de violence : il est également question d'un conflit routier, qui dégénère rapidement en altercation physique, avec des invectives, des insultes et des coups de la part du recourant. Le Ministère public ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il prétend que ces premiers faits n'ont "rien à voir" avec l'altercation d'août 2019. Peu importe que, dans la P/1______/2016, le recourant ait d'abord été prévenu d'agression, infraction qui n'est d'ailleurs plus retenue dans l'acte d'accusation du 21 novembre 2019. Dans ces conditions, on ne peut exclure que l'altercation d'août 2019 soit elle aussi liée à une phase dite hypomaniaque du trouble du recourant, avec des conséquences sur sa capacité de discernement et, partant, sur sa responsabilité pénale. Si, dans leur

- 10/12 - P/22680/2019 rapport complémentaire du 31 août 2020, lequel ne portait toutefois que sur les faits à la base de la P/1______/2016, les experts relèvent que l'épisode hypomaniaque du recourant est actuellement "vraisemblablement" en rémission, on ne peut exclure à ce stade que tel était déjà le cas plus d'une année auparavant. Quant au récit de cette altercation que le recourant a lui-même livré aux experts – bien qu'il la situe "vaguement" à fin 2019, il est probable qu'il s'agisse en réalité de celle datant d'août 2019 –, il ne permet pas non plus d'exclure tout lien avec son trouble mental : si le recourant a affirmé qu'il se trouvait alors dans un état normal, il a également déclaré ne pas être parvenu à se substituer à un engrenage violent, dans lequel il s'agissait de défendre ses valeurs, soit autant d'éléments qui interrogent sur ses capacités cognitives et surtout volitives au moment des faits. À cela s'ajoute que le psychiatre qui suit le recourant depuis mars 2017, le Dr I______, avec lequel les experts se sont entretenus pour rendre leur rapport d'expertise et son complément, a alerté le Ministère public, par deux certificats médicaux datant de septembre 2020, sur la récente détérioration de l'état de santé de son patient, ne lui permettant pas de donner suite aux récentes convocations des autorités pénales. Au vu du trouble psychiatrique que présente le recourant, tel que mis en exergue par divers éléments ressortant de la procédure P/1______/2016, il y a donc lieu de douter de ses capacités réelles de se défendre seul dans la présente procédure. Certes, on peut admettre, avec le Ministère public, que le recourant a paru capable de répondre aux questions des policiers lors de son audition du 22 novembre 2019, ce qui va dans le sens d'une démonstration qu'il comprenait les griefs qui lui étaient adressés. Néanmoins, son conseil était également présent à l'audition en question. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'assistance d'un défenseur s'impose en application de l'art. 130 let. c CPP. À tout le moins, il existe un doute suffisant qui plaide en faveur de cette solution. 2.3. Ce qui précède ne scelle toutefois pas encore le sort du recours. En effet, une défense d'office ne se justifie pas dans tous les cas de défense obligatoire. Ainsi, lorsque le prévenu a les moyens de rétribuer son avocat, une telle nomination ne se justifie pas (arrêts du Tribunal fédéral 1B_493/2019 précité consid. 2.2 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2 et consid. 3.6). La désignation de Me B______ en tant que défenseur d'office du recourant dépend ainsi du point de savoir si celui-ci est indigent. À cet égard, on peut relever que cette condition a été admise par le Ministère public dans son ordonnance de nomination du le 13 décembre 2016 prise dans la procédure P/1______/2016. Ce dernier ne prétend pas que la situation financière du recourant serait meilleure aujourd'hui et conduirait à une conclusion différente dans le cadre de la présente procédure. En outre, à l'appui

- 11/12 - P/22680/2019 de son recours, le recourant a fourni un formulaire de situation personnelle accompagné de ses annexes, dont il ressort qu'il est depuis le 1er décembre 2017 au bénéfice d'une rente d'invalidité entière (taux d'invalidité de 100%) de CHF 1'567.mensuels. Dans ces conditions, on doit admettre que la condition de l'indigence est remplie. Les conditions pour la désignation d'un défenseur d'office sont donc réalisées. 2.4. L'octroi de l'assistance judiciaire rétroagit en principe au jour du dépôt de la demande, sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208; arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4 et la référence citée). Dans sa demande du 21 juillet 2020, le recourant ne fait pas état de telles démarches urgentes, mais se contente de demander la nomination de son conseil avec effet rétroactif à son audition par la police, le 22 novembre 2019, soit près de huit mois auparavant. Partant, la défense d'office sera accordée avec effet au 21 juillet 2020 et Me B______ désigné en cette qualité. 3. Fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office, annulée. Le recourant sera mis au bénéfice d'une défense d'office avec effet au 21 juillet 2020. 4. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * *

- 12/12 - P/22680/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 22 juillet 2020. Admet le recours en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 22 juillet 2002. Désigne Me B______ à la défense d'office de A______ avec effet au 21 juillet 2020. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22680/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.10.2020 P/22680/2019 — Swissrulings