REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22639/2016 ACPR/224/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 mars 2019
Entre A______, domiciliée c/o Mme B______, chemin ______ [GE], comparant en personne, recourante,
contre la décision rendue le 4 février 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/22639/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 18 février 2019, A______ recourt contre la décision du 4 février 2019, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale rendue le 9 mai 2018 contre C______. La recourante déclare faire opposition à cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été victime d'une chute dans un bus D______, qui avait dû freiner brusquement en raison du comportement inopiné d'un piéton, C______, contre qui elle a déposé plainte pénale. b. Le Ministère public, constatant que A______ n'avait pas subi de lésions corporelles, a rendu contre C______ une ordonnance pénale pour violation du code de la route. c. A______ a formé une opposition que, par décision du 4 octobre 2018, le Tribunal de police a jugé tardive. d. Le 24 octobre 2018, A______ a demandé un délai de recours "supplémentaire", affirmant avoir fait opposition le dernier jour du délai. Sa lettre a été transmise au Ministère public comme une demande de restitution du délai d'opposition. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que les deux certificats médicaux joints à la demande de A______ n'établissaient pas que cette dernière eût été objectivement ou subjectivement dans l'incapacité de former à temps opposition à l'ordonnance pénale du 9 mai 2018. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les certificats médicaux attestent de ses grandes difficultés à gérer ses affaires administratives. Sa santé n'était pas rétablie et ne le serait sans doute jamais. Entre le 15 mai 2018, date de l'avis de retrait, et le 1er juin 2018, date d'expédition de son opposition, elle avait connu quelques moments d'amélioration, qui lui avaient permis de contester l'ordonnance pénale. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
- 3/6 - P/22639/2016
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante allègue avoir été empêchée de former opposition sans sa faute. 3.1. L'art. 354 al. 1 CPP dispose que l'opposition contre une ordonnance pénale doit être interjetée dans un délai de 10 jours. 3.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1). Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Ces principes s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme (al. 4). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 94 CPP). Un évènement comme une maladie grave ou un accident pourra constituer une cause légitime d'empêchement s'il met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son
- 4/6 - P/22639/2016 nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la recourante soutient à tort avoir formé opposition en temps utile. Le dossier établit, comme l'a correctement constaté le Tribunal de police, que l'ordonnance pénale a été notifiée à la recourante le 16 mai 2018. Par conséquent, l'opposition, postée le 1er juin 2018, était tardive. Pour obtenir la restitution du délai, la recourante devait rendre vraisemblable qu'elle avait été empêchée de l'observer sans faute de sa part. Or, elle soutient, tout au contraire, qu'à cette période-là, soit entre la notification de l'ordonnance pénale et la mise sous pli de son opposition, sa santé défaillante avait connu un répit qui lui avait permis de formuler sa contestation. L'un des certificats médicaux produits au Ministère public mentionne des "difficultés attentionnelles exécutives" constatées le 22 octobre 2018, et l'autre, une perte de mémoire et un trouble de la concentration constatés le 19 octobre 2018. On n'y décèle pas de contradiction avec les "moments d'amélioration" allégués par la recourante pendant que courait le délai d'opposition, au mois de mai 2018. En d'autres termes, la recourante échoue à rendre vraisemblable une incapacité d'agir avant l'expiration du délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale. Le Ministère public a statué conformément au droit. 4. L'issue de la cause ne serait pas différente s'il fallait considérer que l'ordonnance pénale emportait implicitement un classement de la plainte pénale de la recourante contre le piéton, car le délai pour attaquer une telle décision était le même que celui pour former opposition (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 5. La décision querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté. 6. La recourante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/22639/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/22639/2016 P/22639/2016 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 500.00 - CHF Total CHF 595.00