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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 08.06.2020 P/22553/2019

8 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,579 mots·~8 min·1

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;SIGNATURE;SIGNATURE NUMÉRIQUE;BOÎTE AUX LETTRES | CPP.221; CPP.396; CPP.110.al1; CPP.91.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22553/2019 ACPR/387/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 juin 2020

Entre A______, actuellement détenue à la prison de B______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______ [GE], recourante,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 8 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/22553/2019 Vu : - l'ordonnance de refus de mise en liberté, du 8 mai 2020; - le recours de A______, envoyé par e-mail le 25 mai 2020 et par pli postal portant la date du lendemain; - les observations du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) et du Ministère public, s'en rapportant sur la recevabilité du recours; - la réplique de A______; - la lettre de la Direction de la procédure, le 2 juin 2020, informant le conseil de la recourante que le recours paraissait tardif et l'invitant à démontrer que l'acte avait été déposé le dernier jour du délai; - la réponse de A______, du 3 juin 2020. Attendu, en fait, que : - l'ordonnance querellée a été notifiée au conseil de A______ le 13 mai 2020; - le recours formé par ce dernier a été envoyé à la Chambre de céans, par courriel, le 25 mai 2020, avec la mention "Anticipé par courriel, Déposé le 25.05.20 avant minuit dans une boîte postale helvétique", et par pli postal dont l'enveloppe porte le timbre humide du 26 mai 2020; - il expose que l'envoi par courriel avait généré une attestation de confirmation, par le serveur de la Chambre de céans, portant la mention de la date, 25 mai 2020, et de l'heure, 22 heures 49, ce qui prouvait que le recours "dat[ait] bien" de ce jour-là; - il allègue ensuite que le timbre humide, mentionnant la date du 26 mai 2020 sur l'enveloppe contenant le recours, s'expliquait par le fait que la rédaction du recours avait été achevée la veille, après l'heure de fermeture des derniers offices postaux, mais avant 22 heures 48, moment de l'envoi par courriel ; le pli contenant le recours ne pouvait dès lors être pris en charge par la poste que le lendemain, 26 mai 2020, pour être remis à la Chambre de céans le surlendemain, 27 mai 2020; - selon lui, ignorer le courriel du 25 mai 2020 au motif qu'il serait dépourvu de signature relèverait du formalisme excessif, ce d'autant plus en période d'état

- 3/7 - P/22553/2019 d'urgence décrétée par le Conseil fédéral, l'autorité devant, selon le principe de la bonne foi attendue d'elle, accorder un court délai au justiciable pour réparer le vice, ce qui n'avait en l'espèce pas été nécessaire puisque le recours contenant la signature originale avait spontanément été adressé par voie postale et était parvenu à bon port aussi rapidement que matériellement possible. Considérant, en droit, que : - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), comme c'est le cas en l'occurrence; - à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (art. 90 al. 1 CPP); - si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP); - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2); - selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite (ACPR/196/2019 du 11 mars 2019); - lorsqu'un acte de procédure est adressé simultanément par poste et en copie par fax, ou par courriel ne comportant pas de signature électronique valable, le délai est considéré comme respecté par le dépôt à la poste du premier, et non par l'envoi de la télécopie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4) ou du courriel sans signature électronique;

- 4/7 - P/22553/2019 - la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (arrêt du Tribunal fédéral 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2); - l'avocat qui souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit indiquer spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (arrêt du Tribunal fédéral 5P.113/2005 du 13 septembre 2006 consid. 3.1), par exemple la mention signée par un témoin, au dos de l'enveloppe du pli contenant l'acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 et 3); - en l'espèce, pour être adressé à temps, l'acte de recours aurait dû être formé au plus tard le lundi 25 mai 2020, le dernier jour du délai expirant le samedi 23 mai 2020 (art. 90 al. 2 et 91 al. 1 CPP); - en l'absence de signature électronique valable, le recours formé par courriel le 25 mai 2020 n'est pas valable à la forme; - l'acte de recours portant le cachet postal du 26 mai 2020 s'avère quant à lui tardif et la recourante n'a pas établi, par d'autres moyens de preuve – un délai lui ayant été accordé pour ce faire – que le pli avait bel et bien été déposé dans une boîte postale la veille, comme elle l'allègue; - la recourante n'allègue pas que la période de pandémie l'aurait empêchée de déposer son acte de recours dans une boîte aux lettres postale le 25 mai 2020 avant minuit; il lui appartenait en revanche de prouver ce dépôt, ce qu'elle n'a pas fait; - le recours, tardif, sera dès lors déclaré irrecevable; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);

- 5/7 - P/22553/2019 - aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d'office pour un recours tardif, qui s'avère sans utilité pour la défense des intérêts de la prévenue (art. 16 al. 2 RAJ). * * * * *

- 6/7 - P/22553/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/22553/2019 P/22553/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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