REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22360/2019 ACPR/474/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2020
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIÉES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, intimés.
- 2/10 - P/22360/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 26 juin 2020 à 15h.08, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a mis A______ en liberté, sous mesures de substitution. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de deux mois. Sur mesures provisionnelles, il demande le maintien en détention du prévenu. b. Les mesures provisionnelles ont été accordées le jour même (OCPR/23/2020). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1997, est prévenu de deux tentatives de meurtre et de rixe pour avoir, à Genève, le 3 novembre 2019 vers 5h., porté des coups de couteau à deux hommes faisant partie d'un groupe avec lequel il terminait la soirée, et pris la fuite sur ces entrefaites. L'une des victimes aurait reproché à son amie intime de l'avoir ignorée pendant cette soirée et aurait commencé à l'invectiver et à la molester, suscitant l'intervention de A______, puis l'interposition de la seconde victime. Selon les constatations de médecine légale, rapportées le 31 mars 2020, les vies des deux blessés ont été concrètement mises en danger. b. Il ressort d'un rapport de police du 20 décembre 2019 que l'arme dont A______ s'est débarrassé dans le Rhône a pu être récupérée, le lendemain des faits, 5 novembre 2019, et qu'il s'agit d'un "couteau suisse" (canif), comme il l'a déclaré (cf. photos en p. 11 du rapport). c. Pour l'essentiel, A______, détenu depuis le 5 novembre 2019, admet les faits, "sans tous les détails" (sa déclaration du 4 novembre 2019 au Ministère public, p. 4), voire ne les conteste pas (ses déterminations du 29 avril 2020 à l'attention du TMC), sous réserve de leur qualification juridique (demande de mise en liberté du 22 juin 2020). d. À cet égard, il a expliqué que, durant la nuit des faits, il avait bu une demibouteille de rosé et des bières. Il s'essayait à "l'auto-discipline" dans sa consommation. Son alcoolémie, mesurée dans l'après-midi suivant, était nulle (rapport de police du 4 novembre 2019, p. 7), en tout cas inférieure à 0,1 g/kg (rapport du CURML du 8 juin 2020). L'analyse de son sang et de son urine n'a pas révélé de toxiques (ibid.). e. La police a entendu le prévenu; son amie intime (qui n'était pas sur les lieux, mais l'a rejoint chez lui par la suite); les victimes (désormais prévenues de rixe); la femme prise à partie; l'un des membres du groupe, qui avait tenté de joindre le prévenu après les faits; et l'une des deux autres femmes présentes (l'autre résidant en
- 3/10 - P/22360/2019 Espagne). La police a aussi examiné l'enregistrement des appels passés au 144, ainsi que les messages échangés par le passé entre A______ et la femme qu'il prétendait secourir. Le 30 janvier 2020, le Ministère public a extensivement entendu cette personne, la femme auditionnée par la police et celle domiciliée en Espagne. De l'ensemble de ces actes, et pour ce qui est directement utile aux préventions retenues, il ressort qu'aucun témoin n'a aperçu de couteau pendant la bagarre. f. Par ailleurs, le dossier montre que, par le passé, A______ aurait frappé une personne avec un coup-de-poing américain; qu'un an et demi plus tôt, il avait failli échanger des coups, lors d'une soirée, après qu'un individu aurait touché les fesses d'une amie; que, deux semaines avant les faits, à l'occasion d'une "explication" après une altercation survenue dans une discothèque, il avait été vu en possession d'un petit couteau de cuisine (selon lui, pour couper les rondelles de citron nécessaires à la consommation de tequila); et que son amie intime l'aurait exhorté à plusieurs reprises à limiter sa consommation d'alcool, afin qu'il ne redevînt pas "comme avant". g. L'amie intime de A______ a été entendue contradictoirement le 8 mai 2020. En bref, elle a tempéré ses déclarations à la police sur l'agressivité du prénommé lorsqu'il buvait de l'alcool; il s'endormait plutôt. Un événement lors duquel il aurait fait usage d'un coup-de-poing américain ne lui disait rien. Elle a confirmé que, lorsqu'elle l'avait rejoint chez lui après les faits, il était "en mode panique [ou] choc"; il lui avait répété ce qu'il lui avait dit préalablement par téléphone, à savoir qu'il avait poignardé un prénommé C______; elle lui avait appris qu'un SMS annonçait que ce dernier se trouvait entre la vie et la mort. h. Les 2 janvier et 2 mars 2020, la Chambre de céans a rejeté deux recours de A______ contre les ordonnances prolongeant sa détention provisoire (ACPR/19/2020; ACPR/151/2020), estimant que le risque de réitération était trop élevé. Le 30 avril 2020, le TMC a prolongé la détention du prévenu jusqu'au 30 juin 2020, retenant un risque ténu de fuite, mais un risque tangible de réitération, contre lequel rien n'avait été entrepris en détention. i. Le 22 juin 2020, A______ a demandé sa mise en liberté. Le risque de fuite ne pouvait être valablement retenu, et, après l'audition de son amie intime, le 8 mai 2020, et la thérapie engagée depuis un mois, le risque de réitération devait être écarté. Le Ministère public s'est opposé à la demande et a requis la prolongation de la détention pour une durée de deux mois, car une "dernière audience" (sans autre précision) restait à tenir. j. À l'audience du TMC, A______ a produit un ordre de marche, une garantie de reprise d'emploi dans l'entreprise pour laquelle il travaillait et une attestation d'une
- 4/10 - P/22360/2019 spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, disposée à le suivre dès la fin de sa détention provisoire. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC, après avoir rappelé que les charges étaient suffisantes pour justifier la détention et écarté les risques de fuite et de collusion, retient le risque de réitération, pour les raisons développées dans ses précédentes décisions et par la Chambre de céans. Toutefois, des mesures de substitution (accomplissement d'un service militaire ordonné dès le 29 juin 2020; retour en emploi dès le 13 juillet 2020; traitement psychothérapeutique et expertise psychiatrique; interdiction de porter une arme et de contacter tout protagoniste; déférer aux convocations judiciaires) étaient suffisantes et nécessaires, sous la supervision du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) et pour la durée de six mois. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public fait grief au premier juge de s'être écarté sans motivation de ses décisions antérieures dans lesquelles il retenait un risque de fuite. Par ailleurs, A______ présentait un risque de réitération. Le laisser accomplir un service militaire le mettrait en présence de "toutes sortes d'armes" et d'accès à l'alcool. Le prévenu ne s'était résolu à un suivi psychothérapeutique qu'après avoir changé de défenseur. La résidence chez ses parents et la reprise d'emploi n'étaient autres que sa situation lors de la commission des faits. b. Le TMC déclare persister dans sa décision, souhaitant toutefois qu'elle soit complétée par l'obligation de déposer l'arme de service à l'arsenal. c. A______ propose le rejet du recours et insiste sur la relativisation, par son amie intime, des déclarations qu'elle a faites à la police. Il avait exprimé des regrets authentiques à l'audience du TMC. Le risque de fuite qu'on lui opposait était imaginaire. Il allait de soi qu'il accepterait le dépôt de son arme à l'arsenal. d. Ces déterminations ont été communiquées au TMC et au Ministère public. Ce dernier a produit une réplique avec des pièces nouvelles, transmises au prévenu. e. A______ duplique. Il conteste tout risque de récidive. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 26 juin 2020 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22). 2. La recevabilité des pièces produites en réplique seulement par le Ministère public peut rester indécise, car le sort de la cause n'en dépend pas.
- 5/10 - P/22360/2019 3. Le recourant reproche au TMC d'avoir écarté le risque de fuite, que de précédentes décisions opposaient pourtant au prévenu, intimé. 3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). Le danger de disparaître dans la clandestinité en Suisse est aussi un aspect du risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_334/2018 du 30 juillet 2018 consid. 5.1.). 3.2. On notera, à titre liminaire, que le TMC n'était pas lié par les motifs retenus dans ses précédentes décisions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). C'est en effet la situation au moment où il est saisi qui prévaut dans l'analyse des conditions au maintien en détention. Cet examen est fondé sur les éléments du dossier de la procédure et peut par conséquent évoluer en fonction de l'avancement de l'instruction (ibid.). Par ailleurs, le TMC n'est, bien évidemment, pas non plus tenu par les motifs exposés dans la demande du ministère public (ACPR/627/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.3.). 3.3. En l'espèce, dans sa décision précédente, le TMC qualifiait le risque de fuite de "ténu", comme il l'avait déjà jugé les 16 décembre 2019, 28 janvier 2020 et 4 février 2010. Dans tous ses prononcés, il n'a jamais expliqué ce risque autrement qu'en reprenant la motivation du Ministère public affirmant redouter une plongée dans la clandestinité, i.e. sans jamais opposer au prévenu intimé d'éventuels liens avec l'étranger. Pour sa part, la Chambre de céans n'a jamais eu à se prononcer sur ce critère. La peine menace de la plus grave des préventions notifiées (la tentative d'homicide), certes élevée et possiblement en concours (art. 49 CP), y compris avec la rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2.), ne constitue pas à elle seule un indice suffisant de soustraction aux actes ultérieurs de la procédure. Il ressort du dossier que le prévenu intimé, de langue maternelle française, a la nationalité suisse, sans autre citoyenneté; qu'il est établi dans le canton de Genève, où il occupait un emploi et où vivent ses parents; et qu'il est incorporé dans l'armée. Comme le montre le contexte entourant les faits reprochés, son réseau relationnel et social est ancré dans le canton. Il fréquente une amie intime depuis trois ans. Son
- 6/10 - P/22360/2019 employeur a obtenu d'emblée un permis de visites multiples à la prison; celui demandé par son amie intime a été accordé après l'audience du 8 mai 2020. On ne voit donc pas sur quels éléments précis et concrets le TMC aurait pu et dû s'appuyer pour accréditer un risque de disparition du prévenu dans la clandestinité. Le Ministère public n'en fournit aucun, et il n'apparaît pas avoir autrement cherché à établir la situation personnelle de l'intéressé (cf. art. 308 al. 2 CPP). Le TMC a donc écarté le risque de fuite à juste titre. 4. Le recourant estime que le risque de réitération s'oppose à une libération, fût-ce sous mesures de substitution. 4.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14). 4.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et, en principe, également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 4.3. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
- 7/10 - P/22360/2019 soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 4.4. En l'espèce, la Chambre de céans a constamment retenu le caractère concret du risque de réitération. Elle a aussi relevé que le prévenu se contentait jusqu'alors de déclarations, abstraites, de bonne volonté sur un suivi en addictologie (ACPR/19/2020 consid. 3.5.). Le 30 avril 2020, le TMC a relevé, à juste titre, que, la veille encore (déterminations du recourant sur la demande de prolongation de détention), le prévenu le laissait apprécier s'il était habité par une impulsivité préoccupante pour la sécurité d'autrui. Par ailleurs, le suivi commencé en prison n'est qu'une allégation non documentée du prévenu. La démarche serait encourageante, mais l'on ignore si ce suivi porte sur la problématique d'une violence impulsive, d'une addiction à l'alcool ou les deux et s'il porte déjà quelques fruits, en particulier sous la forme d'une prise de conscience sincère de l'intimé. En l'état, il est donc impossible de se satisfaire de la déclaration, en elle-même encourageante, elle aussi, signée par un médecin de ville, qui serait amené à reprendre le suivi en cours à la prison. Le risque pour la sécurité publique reste ainsi élevé, quoi qu'ait voulu en témoigner l'amie intime du prévenu le 8 mai 2020. 4.5. On doit toutefois se demander si l'astreinte à une expertise psychiatrique (ch. 3 let. h. du dispositif querellé) a été ajoutée comme un palliatif supplémentaire à la récidive, en ce sens qu'elle se conjuguerait efficacement avec le suivi psychothérapeutique. L'idée ne paraît pas avoir été directement suggérée par le prévenu (cf. p.-v. d'audience du TMC du 26 juin 2020 p.3), et le premier juge n'a pas motivé son choix. Dans le cours de l'instruction préparatoire – a priori finissante, puisque seule est annoncée une ultime audience –, le Ministère public et les autres parties n'ont pas exprimé de doute sur la responsabilité pénale du prévenu, au sens de l'art. 20 CP. Les circonstances de l'altercation du 3 novembre 2019 et les échos antérieurs d'une propension rapide du prévenu à l'agressivité n'y conduisent pas sans autre. Quoi qu'il en soit, la soumission à une expertise psychiatrique n'offre, en elle-même, aucune atténuation du risque de récidive. Cette mesure de substitution n'a donc pas d'utilité sous cet angle. 4.6. Il s'ensuit que, même combinée avec la reprise d'une vie professionnelle et sociale usuelle, la mesure de substitution proposée sous sa forme actuelle d'un suivi psychothérapeutique, de contenu et de finalité indéterminées, ne serait pas un frein suffisant au risque de récidive. 5. Le recours s'avère ainsi fondé et doit être admis.
- 8/10 - P/22360/2019 6. Le recourant conclut à une prolongation de détention pour la durée de deux mois. Ce grief doit être examiné sous l'angle du principe de la proportionnalité, dès lors que les charges – quoi qu'il en aille de leur qualification au moment d'engager l'accusation – ne sont pas contestées et que le risque de réitération fait obstacle à une libération. 6.1. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 6.2. En l'espèce, s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, le prévenu ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée actuelle de sa privation de liberté. Le contraire n'est pas prétendu par l'intéressé, qui précise d'ailleurs dans ses observations au recours ne pas vouloir plaider la légitime défense. En outre, la tenue d'une ultime audience laisse augurer de la prochaine clôture de l'instruction et, post hoc ergo propter hoc, d'un renvoi en jugement. La durée à laquelle conclut le Ministère public peut ainsi être adoptée. La prolongation de la détention du prévenu, intimé, sera donc autorisée jusqu'au 7 septembre 2020. 7. L'intimé, qui n'a pas gain de cause et ne bénéficie plus d'une défense d'office, assumera les frais de l'instance, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 RTFMP, RSG E 4 10.03). 8. Le dispositif de la présente décision sera communiqué au SPI, dès lors que l'ordonnance attaquée lui avait été notifiée. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et autorise la prolongation de la détention de A______ jusqu'au 7 septembre 2020. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______ (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Communique le présent dispositif, pour information, au Service de probation et d'insertion.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/22360/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00