REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22360/2019 ACPR/151/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 2 mars 2020 Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre l'ordonnance rendue le 14 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/22360/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 14 février 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention jusqu'au 4 mai 2020. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1997, est prévenu de deux tentatives de meurtre et de rixe pour avoir, à Genève, le 3 novembre 2019 vers 5h., porté des coups de couteau à deux hommes faisant partie d'un groupe avec lequel il terminait la soirée, et pris la fuite sur ces entrefaites. L'une des victimes aurait reproché à son amie intime de l'avoir ignorée pendant cette soirée et aurait commencé à l'invectiver et à la molester, suscitant l'intervention de A______, puis l'interposition de la seconde victime. Les deux blessés ont tous deux précisé que A______ était de grande taille et plus lourd ou costaud qu'eux (selon le CURML, il pèse 97 kg pour 1m.82). La plaie de l'un d'eux, dans la région du foie, avait une profondeur de 2 cm; le second a souffert, à l'avant-bras droit, de sections du muscle fléchisseur externe, de nerfs et de l'artère ulnaire. Les comptes rendus médicaux n'évoquent pas de danger de mort, mais tels n'étaient pas les pronostics de l'urgentiste de permanence, cette nuit-là. b. Il ressort d'un rapport de police du 20 décembre 2019, mais versé au dossier le 30 janvier 2020 seulement, que, contrairement à ce qui ressortait du rapport d'arrestation, l'arme dont A______ s'est débarrassé dans le Rhône a pu être récupérée, le lendemain des faits, 5 novembre 2019, et qu'il s'agit effectivement d'un "couteau suisse" (canif), comme il l'a déclaré. c. Pour l'essentiel, A______, détenu depuis le 5 novembre 2019, admet les faits, "sans tous les détails" (sa déclaration du 4 novembre 2019 au Ministère public, p. 4), et "accepte" sa responsabilité (acte de recours p. 9). À cet égard, il a expliqué que, durant la nuit des faits, il avait bu une demi-bouteille de rosé et des bières. Il s'essayait à "l'auto-discipline" dans sa consommation. Son alcoolémie, mesurée dans l'après-midi suivant, était nulle (rapport de police du 4 novembre 2019, p. 7). d. La police a entendu le prévenu; son amie intime (qui n'était pas sur les lieux, mais l'a rejoint chez lui par la suite); les victimes (désormais prévenues de rixe); la femme prise à partie; l'un des membres du groupe, qui avait tenté de joindre le prévenu après les faits; et l'une des deux autres femmes présentes (l'autre résidant en Espagne). La police a aussi examiné l'enregistrement des appels passés au 144, ainsi que les messages échangés par le passé entre A______ et la femme qu'il prétendait secourir.
- 3/7 - P/22360/2019 Le 30 janvier 2020, le Ministère public a extensivement entendu cette personne et la jeune femme auditionnée par la police. De l'ensemble de ces actes, et pour ce qui est directement utile aux préventions retenues, il ressort qu'aucun témoin n'a aperçu de couteau pendant la bagarre. e. Par ailleurs, le dossier montre que, par le passé, A______ aurait frappé une personne avec un coup-de-poing américain; qu'un an et demi plus tôt, il avait failli échanger des coups, lors d'une soirée, après qu'un individu aurait touché les fesses d'une amie; que, deux semaines avant les faits, à l'occasion d'une "explication" après une altercation survenue dans une discothèque, il avait été vu en possession d'un petit couteau de cuisine (selon lui, pour couper les rondelles de citron nécessaires à la consommation de tequila); et que son amie intime l'avait exhorté à plusieurs reprises à limiter sa consommation d'alcool, afin qu'il ne redevînt pas "comme avant". Son casier judiciaire comporte une condamnation, en 2018, pour une infraction au code de la route. Il travaillait dans une entreprise de construction métallique, dont il affirme n'avoir pas été licencié à ce jour. f. Le 8 janvier 2020, la Chambre de céans a rejeté le recours qu'il avait interjeté contre le refus de sa demande de libération (ACPR/19/2020). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont très graves, que des témoins devaient être entendus ou confrontés au prévenu, le 30 janvier 2020, et que l'entourage de la femme à l'origine de l'intervention du prévenu devait être entendu au sujet des violences récurrentes qu'elle subirait. Un rapport du CURML sur les blessures causées par le couteau était attendu. Le Ministère public devait encore "interroger" (sic) sur les rapports qu'il avait reçus récemment. Le risque de fuite résultait de la gravité des faits, de la dérobade du prévenu après ceux-ci, de l'élimination de l'arme et du refus du prévenu de répondre "aux sollicitations de la police" après les faits, ainsi que d'une possible plongée dans la clandestinité. Un risque de collusion subsistait envers les personnes encore à entendre et envers les victimes, ainsi que pour prévenir la disparition "d'autres preuves". Le risque de réitération s'appuyait sur les considérants de l'arrêt, précité, de la Chambre de céans. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que l'audience d'instruction du 30 janvier 2020 devait conduire à sa libération, car trois des six témoins énumérés par le premier juge avaient, en réalité, déjà été entendus lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Sa version des faits devait prévaloir, car il s'était montré constant dans ses explications. Les autres dépositions montraient qu'il était à terre et battu lorsqu'il avait sorti son couteau pour se défendre, ce qui pourrait relever de la légitime défense. On ne pouvait lui opposer de risque de collusion avec son amie intime, puisqu'elle avait été autorisée à le visiter en prison. On ne voyait pas quelle
- 4/7 - P/22360/2019 perquisition restait à effectuer. Le risque de fuite serait pallié par la poursuite de son emploi; une caution de CHF 5'000.-, financée par une avance sur salaire; le dépôt de son passeport; la présentation périodique à un poste de police; et le port d'un bracelet électronique. Le risque de réitération ne pouvait pas valablement se fonder sur des antécédents de disputes de fin de soirée; mais il était disposé à un suivi, par exemple auprès de la fondation D______. La détention devenait dès lors "superflue". Une indemnité de CHF 200.- par jour devait lui être allouée pour la détention subie entre le prononcé attaqué et sa libération. b. Le TMC a déclaré persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qu'il a globalement admises par-devant le Ministère public et n'a pas discutées devant le premier juge; au contraire, il affirme à la Chambre de céans en "prendre la responsabilité". Il n'y a donc pas à s'attarder sur sa version des faits et sur ses mobiles, qu'il développe sur près de deux pages dans l'acte de recours. Indépendamment de l'attente, relativement prolongée, d'un rapport du CURML sur la gravité des lésions subies par les victimes (plus exactement, sur le danger de mort concrètement encouru), la Chambre de céans a déjà exprimé ses réserves sur l'existence d'un fait justificatif, au sens des art. 15 ss. CP (ACPR précité, consid. 4.4.), sans que rien de neuf soit apparu depuis lors. Même des charges de rixe n'interdiraient pas la détention provisoire, et ce, sans nécessairement que les blessés eussent failli mourir (cf. art. 133 al. 1 CP), étant observé que la jeune femme prétendument à secourir n'était pas une participante à la rixe, laquelle n'avait pas commencé, et que, par conséquent, la défense d'autrui n'entrerait pas non plus en considération dans cette hypothèse (cf. art. 133 al. 2 CP). 3. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier juge n'a pas retenu de risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) envers son amie intime, qui n'est pas citée dans l'ordonnance attaquée. On peut toutefois s'interroger sur l'acuité de ce risque envers le témoin résidant en Espagne, que la police a entendu verbalement le jour des faits et n'a pu auditionner formellement par la suite. Quoi qu'il en soit, ni dans sa demande de prolongation ni dans ses observations, le Ministère public ne précise si et comment il aurait décidé de
- 5/7 - P/22360/2019 le convoquer, démarche dont il s'est, peut-être, opportunément abstenu par souci du principe de la célérité (cf. art. 5 al. 2 CPP). Par ailleurs, on ne voit pas à quelles "autres preuves" à préserver fait allusion le premier juge. La nécessité d'établir si la jeune femme à l'origine de l'intervention du recourant subit des violences récurrentes de son ami intime n'est d'aucune pertinence pour établir les faits reprochés. En définitive, le risque de collusion ne peut plus être valablement retenu. 4. Le recourant conteste tout risque de réitération. Ce risque n'a pourtant pas varié, et le recourant se contente de lui opposer sa conviction contraire, dans les mêmes termes que précédemment devant la Chambre de céans. Faute de tout fait nouveau survenu à cet égard, y compris sur la mesure de substitution suggérée sans autre élément concret, il peut être renvoyé à la motivation retenue dans la précédente décision de la Chambre de céans, comme la jurisprudence l'autorise en pareil cas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 2 et les références). 5. Le risque de réitération étant réalisé, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de fuite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, s'il devait être reconnu coupable de la totalité des préventions retenues contre lui, le recourant ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée actuelle de sa privation de liberté. Par ailleurs, les besoins de l'instruction, tels qu'ils peuvent être discernés en l'état du dossier, ne laissent pas forcément augurer d'un allongement de la procédure. L'échéance fixée dans l'ordonnance attaquée est donc raisonnable. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. Il y a d'autant moins à entrer en matière sur une indemnité pour la détention subie depuis le 4 février 2020 que les art. 429 al. 1 let. c ou 431 al. 2 CPP ne sont pas applicables en l'espèce. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-389%3Afr&number_of_ranks=0#page389
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/22360/2019 P/22360/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00