REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22360/2019 ACPR/19/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 8 janvier 2020
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/7 - P/22360/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 décembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de le mettre en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant suisse né en 1997, est prévenu de deux tentatives de meurtre et de rixe pour avoir, à Genève, le 3 novembre 2019 vers 5h., porté des coups de couteau à deux personnes faisant partie d'un groupe avec lequel il terminait la soirée, et pris la fuite. L'une des victimes aurait reproché à son amie intime de l'avoir ignorée pendant cette soirée et aurait commencé à l'invectiver et à la molester, suscitant l'intervention de A______, puis l'interposition de la seconde victime. Pour l'essentiel, A______ admet les faits, "sans tous les détails" (sa déclaration du 4 novembre 2019 au Ministère public, p. 4). Ses victimes ont toutes deux précisé qu'il était de grande taille et plus lourd ou costaud qu'elles. Elles sont aujourd'hui hors de danger. L'arme, dont A______ s'est débarrassé – un couteau suisse, selon lui –, n'a pas été retrouvée. b. A______ est détenu depuis le 5 novembre 2019, et l'échéance de sa détention a été fixée au 5 février 2020. Son casier judiciaire comporte une condamnation, en 2018, pour une infraction au code de la route. Il travaille dans une entreprise de construction métallique. c. Il résulte de l'enquête de police, de ses propres déclarations et de la déclaration de sa propre amie intime (qui n'était pas sur les lieux, mais l'a rejoint chez lui après les faits) que, par le passé, A______ aurait frappé une personne avec un coup-depoing américain; qu'un an et demi plus tôt, il avait failli échanger des coups, lors d'une soirée, après qu'un individu aurait touché les fesses de cette amie; que, deux semaines avant les faits, à l'occasion d'une "explication" après une altercation survenue dans une discothèque, il avait été vu en possession d'un petit couteau de cuisine (selon lui, pour couper les rondelles de citron nécessaires à la consommation de tequila); et que son amie intime l'avait exhorté à plusieurs reprises à limiter sa consommation d'alcool, afin qu'il ne redevînt pas "comme avant". d. À cet égard, A______ a expliqué que, durant la nuit des faits, il avait bu une demi-bouteille de rosé et des bières. Il s'essayait à "l'auto-discipline". Son alcoolémie, mesurée dans l'après-midi suivant les faits, était nulle (rapport de police du 4 novembre 2019 p. 7). e. La police a entendu le prévenu, les victimes (désormais prévenues de rixe), la femme prise à partie et l'un des membres du groupe, qui avait tenté de joindre le
- 3/7 - P/22360/2019 prévenu après les faits. Le Ministère public l'a priée, le 8 novembre 2019, d'entendre deux autres femmes du groupe et, le 11 décembre 2019, d'exploiter l'enregistrement des appels passés au 144 peu après les faits. f. À l'audience du TMC du 16 décembre 2019, A______ s'est déclaré prêt à se soumettre à toute mesure de substitution et à déposer une caution de CHF 10'000.-, composée pour moitié d'une avance sur salaire et pour moitié d'argent de la famille. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits sont très graves, que des "intervenants" devaient encore impérativement être entendus, tout comme l'entourage de la femme (dans la mesure où celle-ci se plaignait de violences récurrentes de la part de l'une des victimes) et que les blessures infligées devaient encore faire l'objet d'un rapport du CURML. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Un risque de collusion subsistait envers chacun des membres du groupe de ce soir-là, notamment pour établir d'éventuelles "atténuantes" [le prévenu ayant invoqué notamment la légitime défense pour autrui]. Le risque de fuite résultait de la gravité des faits, de la dérobade du prévenu après ceux-ci, de l'élimination de l'arme et du refus du prévenu de répondre "aux sollicitations de la police", ainsi que d'une possible plongée dans la clandestinité. Le risque de réitération s'appuyait sur les explications données par l'amie intime du prévenu sur l'implication régulière de celui-ci dans des bagarres, qui n'étaient d'ailleurs pas niées, mais qualifiées par lui de "petites accroches". Une éventuelle thérapie pouvait être commencée en détention. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de collusion, de fuite ou de réitération. La femme en faveur de laquelle il était intervenu restait en contact avec l'une des victimes, puisqu'elle était son amie intime, et n'avait pas été réentendue après six semaines d'instruction. Il en allait de même de sa propre amie intime, dont la déclaration montrait qu'il cherchait simplement à la défendre de "personnes qui cherchaient à l'approcher". Le TMC n'explicitait pas en quoi consistait le risque de manœuvres collusoires, ni pourquoi il n'avait pas traité la question de la caution. Le risque de réitération devait être relativisé, puisque les victimes étaient aussi prévenues de rixe et qu'un suivi addictologique en lien avec la consommation d'alcool le prémunirait. b. Le TMC a déclaré persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours. d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un
- 4/7 - P/22360/2019 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges, qu'il a globalement admises par-devant le Ministère public et n'a pas discutées devant le premier juge. Il n'y a donc pas à s'y attarder. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14). 3.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et, en principe, également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 3.3. Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 3.4. En l'espèce, le risque de réitération est concret. Les circonstances mêmes de l'altercation du 3 novembre 2019 et les échos antérieurs d'une forme persistante https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2018&to_date=31.12.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-13%3Afr&number_of_ranks=0#page13 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-9%3Afr&number_of_ranks=0#page9
- 5/7 - P/22360/2019 d'agressivité, voire d'impulsivité, du recourant l'étayent suffisamment. On notera que, pour la femme apparemment molestée, son différend avec son ami intime ne dépassait pas le stade d'une dispute verbale, sans heurt ni autre forme de brutalité (déposition du 3 novembre 2019 p. 3), ni même d'appel à l'aide. Cela n'a pas empêché le recourant de s'en mêler à brûle-pourpoint, et de la façon la plus violente qui soit. Que ses mobiles relevassent de l'altruisme ou de l'amitié ne suffit pas encore à constituer un fait justificatif, faute, en particulier, de toute "attaque" ou de tout "danger", au sens des art. 15 ss. CP. Il n'est pas exclu que sa consommation d'alcool lui eût échauffé l'esprit, mais l'alcoolémie constatée par la suite n'autorise pas de conclusion. En outre, des déclarations au dossier, en particulier celle de son amie intime, révèlent que le recourant adopte, en société, des comportements agressifs et peut être muni d'un couteau. En témoigne aussi l'acte de recours, dès lors que le recourant s'y prévaut de l'apparente nécessité – pour lui – d'interdire aux tiers masculins de s'approcher de son amie intime. L'ensemble de ces éléments fait émerger une inquiétude concrète pour la sécurité publique et fonde donc un pronostic très défavorable. 3.5. N'a pas à être résolue la question de savoir si, au titre de mesure de substitution (art. 237 al. 2 let. f CPP), un suivi en addictologie serait adéquat. Sous ce chapitre, le recourant se contente de faire état de sa bonne volonté, sans initiative concrète, et, comme le relève avec pertinence le premier juge, un remède de cette nature n'apparaît de toute façon pas incompatible avec le maintien en détention provisoire. 4. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen des autres risques retenus par le premier juge, étant précisé que l'autorité de recours peut s'en dispenser lorsqu'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). En l'espèce, s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, le recourant ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée actuelle de sa privation de liberté. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=31.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9it%E9ration+%2Bimpulsivit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-389%3Afr&number_of_ranks=0#page389
- 6/7 - P/22360/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 7/7 - P/22360/2019 P/22360/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00