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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2019 P/22181/2018

9 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,956 mots·~10 min·3

Résumé

RISQUE DE RÉCIDIVE | cpp.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22181/2018 ACPR/787/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 octobre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/22181/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 septembre 2019 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné son placement en détention à des fins de sûreté jusqu'au 9 décembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, sous mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 2 septembre 2019, A______, ressortissant portugais né en 1999 et titulaire d'un permis C, a été traduit devant le Tribunal correctionnel sous les accusations d'une tentative de lésions corporelles graves pour avoir, à D______ [GE], le 9 novembre 2018, porté un coup de couteau à un chauffeur [de l'entreprise] E______ (peu avant 16h), et d'une tentative de meurtre pour avoir, le même jour (vers 17h30), porté un coup de couteau à un jeune né en 2000. Il est en détention depuis le 12 novembre 2018. b. A______ est sans activité ni emploi depuis 2015; il vivait auprès de sa mère, à F______ [GE]. Son casier judiciaire comporte une condamnation, en 2017, pour lésions corporelles simples. Selon lui, il avait lancé une bouteille ou un vase sur son beau-père. c. Le 23 janvier 2019, la Chambre de céans a refusé de l'élargir, considérant le risque de réitération (APCR/77/2019). d. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, du 20 mars 2019, A______ souffrait d'une sévère toxico-dépendance au cannabis, qui avait évolué favorablement "ces derniers mois". Il présentait un risque élevé de récidive d'actes semblables à ceux qui lui sont reprochés; ce risque était élevé à moyen et long terme, surtout s'il n'était pas suivi et encadré. Un placement dans un foyer pour jeunes adultes pourrait lui apporter dans un premier temps un soutien psycho-éducatif, vu sa grande immaturité et ses carences socio-éducatives. Si un tel placement s'avérait difficile, un suivi socio-éducatif par le Service de probation et d'insertion serait nécessaire. Le traitement devait être imposé, sur une durée suffisamment longue, pour éviter que l'expertisé ne s'y soustraie, car il avait une faible conscience morbide. Le recourant montrait de l'immaturité, avec une tendance "claire" à l'impulsivité, sans trop se soucier des conséquences de ses actes (C-10'037), dans une attitude irresponsable durable (ibid.); il blâmait autrui avant lui-même (ibid.); son trouble de la personnalité était à l'œuvre "en permanence", influençant de façon significative ses capacités de retenue et de cognition par une distorsion de ses perceptions, l'impulsivité et une faible capacité d'analyser les situations (C-10'038). Un risque

- 3/7 - P/22181/2018 brutal de perdre toute capacité de raisonnement à court terme était limité, mais il n'en irait pas de même si la consommation de cannabis reprenait massivement (C-10'039). C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves. Le risque de fuite était concret, en raison notamment de la gravité des faits et de la perspective d'une expulsion du territoire. Le risque de réitération se fondait sur l'antécédent spécifique de A______, qui était incapable de se maîtriser et montrait une propension à chercher la bagarre, ainsi que sur les conclusions de l'expertise. D. a. À l'appui de son recours, A______ ne s'exprime pas sur les accusations portées contre lui, sauf à affirmer avoir reconnu les faits et pris ses responsabilités. Il conteste tout risque de fuite ou de réitération. Il n'entretenait que des échanges sporadiques avec ses grands-parents, résidant au Portugal. Il avait grandi en Suisse, vivait chez sa mère et voyait quotidiennement son père et sa sœur. Il ne présenterait de risque de réitération que si des mesures préventives n'étaient pas mises en place. Or, il avait commencé un suivi psychothérapeutique en prison, dont la première séance s'était tenue le 20 septembre 2019. Il était totalement sevré de son addiction au cannabis. Son antécédent spécifique était arbitrairement retenu contre lui. Il souffrait terriblement de son enfermement et souhaitait se lancer dans le design de vêtements; il commencerait une formation d'anglais au mois d'octobre 2019. Des mesures de substitution comprenant notamment un traitement psychothérapeutique et un suivi socio-éducatif rapproché devaient être envisagées. b. Le TMC a déclaré persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose de rejeter le recours. d. Le recourant a répliqué, contestant que son père fût domicilié en France, comme le retenait le premier juge, et persistant dans sa demande de mesures de substitution. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne discute ni de l'intensité ni de la gravité des charges. Il n'y a donc pas à s'y attarder. 3. Le recourant conteste tout risque de réitération. 3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette

- 4/7 - P/22181/2018 sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le Conseil fédéral propose d'ailleurs d'adapter la disposition légale précitée : la détention avant jugement devrait pouvoir être ordonnée ou maintenue "s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité publique par des crimes ou par des délits graves, après avoir déjà commis une telle infraction" (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/ aenderungstpo/vorentw-f.pdf). 3.2. En l'espèce, le risque de réitération est concret. Comme la Chambre de céans le relevait dans sa précédente décision, le recourant s'est livré, en quelque deux heures et pour des motifs qui apparaissent futiles, à des actes d'une grande violence contre l'intégrité corporelle d'autrui; son casier judiciaire était suffisamment récent pour ajouter à la crainte d'une propension à la violence contre les personnes. Or, ces éléments n'ont pas été démentis, mais au contraire confirmés par l'expertise psychiatrique. Ainsi, la Chambre de céans estimait le 23 janvier 2019, sur la base du dossier de l'époque, que l'état psychique du recourant, son imprévisibilité et son agressivité paraissaient faire courir un risque trop important aux victimes potentielles. Or, l'expert, dans le rapport qu'il a rendu postérieurement, se dit frappé par l'immaturité du recourant, qui montrait une tendance claire à l'impulsivité, sans trop se soucier des conséquences de ses actes, dans une attitude irresponsable durable, blâmant autrui avant lui-même; le trouble de la personnalité diagnostiqué était à l'œuvre "en permanence", influençant de façon significative les capacités de retenue et de cognition du recourant par une distorsion des perceptions, l'impulsivité et une faible capacité d'analyser les situations. Un risque brutal de perdre toute capacité de raisonnement à court terme était limité, mais il n'en irait pas de même si la consommation de cannabis reprenait massivement (C-10'039). Dans ce tableau précis et étayé, s'être tourné – six mois après le dépôt du rapport d'expertise – vers un suivi psychothérapeutique est, peut-être, un premier signe

- 5/7 - P/22181/2018 encourageant – bien que nullement documenté –; mais il ne permet nullement de retenir que ce suivi porterait déjà ses fruits, au point d'autoriser une libération. C'est sans aborder d'autres conditions, notamment les perspectives de formation. On ne sait à vrai dire pas à quoi le recourant occuperait ses journées s'il était libéré. En d'autres termes, le recours s'épuise dans l'énumération de mesures souhaitées par le recourant, sans début de concrétisation ou d'effet mesurable. 4. Dans ces circonstances, le risque de réitération demeure très concret et s'oppose aux conclusions du recours. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner ce qu'il en serait des risques de fuite et de collusion. 5. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas, à juste titre, que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. S'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/22181/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant soit pour lui, son conseil, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/22181/2018 P/22181/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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