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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.04.2020 P/22048/2019

22 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,703 mots·~19 min·1

Résumé

BRIGANDAGE;ENLÈVEMENT(INFRACTION);RISQUE DE RÉCIDIVE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22048/2019 ACPR/238/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 avril 2020

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/22048/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mars 2020, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 24 mai 2020. Le recourant conclut, préalablement, a ce qu'il soit constaté que son maintien en détention provisoire contreviendrait à l'art. 5 CEDH et, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, avec des mesures de substitution, qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Depuis le 31 octobre 2019, A______ est prévenu de brigandage (art. 140 CP) et séquestration/enlèvement (art. 183 CP) pour avoir, à Genève, de concert avec 8 autres individus, le 28 octobre 2019 aux alentours de 18h00, après avoir appâté D______, par le compte ______ (réseau social) "E______", en lui proposant un dépannage de 3 kg de résine de cannabis avec paiement différé : - fixé un rendez-vous à ce dernier devant le kebab F______ (GE); - fait conduire D______, qui était accompagné de G______, par un tiers (qui a été identifié comme étant H______ mis en prévention le 17 janvier 2020), au niveau -1 du sous-sol de l'immeuble sis 1______; - rejoint, avec une arme et accompagné de 7 autres individus dont trois cagoulés et porteurs d'une arme de poing noire, D______ et G______; - menacé ces derniers, en leur disant qu'ils allaient leur montrer "la rue, de vrai de vrai", au titre de représailles au fait que, ayant vendu, quelques semaines auparavant, à D______, en échange de CHF 7'000.-, 10 kg de savon, en lieu et place des 10 kg de haschich promis, ce dernier leur aurait fait une mauvaise publicité; - fouillé et menacé D______ et G______, en leur déclarant, en particulier, que s'ils ne leur versaient pas CHF 12'000.-, "ils les embarqueraient dans une voiture, pour les tuer et les découper, puis les vendre pièce par pièce pour récupérer l'argent"; - asséné des coups de crosse à la tête de D______ et de G______ ainsi que des coups de pieds à ce dernier;

- 3/11 - P/22048/2019 - amené, ensuite, D______ et G______ dans une cave située au niveau -2 dudit immeuble; - aspergé le contenu d'un extincteur sur D______ et G______ et roué de coups ces derniers; - menacé ces derniers que, s'ils quittaient les lieux, des complices leur tireraient dessus; - volé, dans ces circonstances, à D______, son ______ (téléphone portable), une cigarette électronique et son permis de séjour B, et, à G______, CHF 2.- et son téléphone ______ (téléphone portable). b. A______ a contesté sa participation sans donner d'explications sur le fait que D______ l'avait formellement reconnu. Il refusait de prendre les médicaments pour soigner la schizophrénie, dont sa mère disait qu'il souffrait, parce qu'il ne se sentait pas malade. c. Le 20 décembre 2019, le Procureur a tenu une audience conjointement avec le Tribunal des mineurs. Les mineurs I______, J______ et K______ ont précisé que le rendez-vous donné à D______ était destiné à le racketter de CHF 10'000.- ou CHF 12'000.-. Ils s'étaient rendus dans le sous-sol de l'immeuble avec A______ et 2 ou 3 autres personnes, dont ils ne voulaient pas donner les noms. Ils avaient donné des coups aux victimes et I______ les avait menacées avec une arme; A______ les avait également frappées et avait, à tout le moins, tenu l'arme. A______ a répondu qu'il n'était pas dans le sous-sol en question le jour des faits, déclaration qui a provoqué les rires des mineurs. d. Le même jour, le Ministère public a confié un mandat d'expertise psychiatrique de A______ aux Drs L______ et M______, leur impartissant un délai de 3 mois pour la reddition de leur rapport. e. Le 20 février 2020, le Procureur a confronté A______ et H______ lequel a confirmé la présence du premier lors des faits; A______ a maintenu qu'il n'était pas sur les lieux et qu'il n'y avait aucune preuve de sa présence. f. Le 20 mars 2020, D______ et G______ ont été entendus en qualité de témoins, ayant déclaré ne pas vouloir participer à la procédure comme partie plaignante. D______ a expliqué avoir été contacté, via ______ (réseau social), par une personne, dont il ignorait l'identité, qui pouvait lui avancer de l'argent ou du cannabis.

- 4/11 - P/22048/2019 L'individu, qui était venu à leur rencontre pour les conduire auprès des autres, ne les avait pas contraints à le suivre. Ensuite, neuf personnes étaient arrivées dans la cave; deux d'entre elles s'étaient mises derrière eux, les avaient forcés à les suivre, alors qu'ils ne voulaient plus. Elles les avaient menacés en pointant un pistolet sur eux et en leur montrant des balles en disant "celle-ci elle est pour toi". Les individus les avaient obligés à se déshabiller et les avaient aspergés avec l'extincteur leur disant que cela se passerait mal s'ils ne leur ramenaient pas de l'argent, soit CHF 12'000.-. G______ et lui avaient proposé de contacter des amis, par messages, pour leur demander l'argent. Lui-même avait envoyé un message-audio à un ami en lui disant qu'il avait besoin d'argent et que c'était une question de vie ou de mort. C'est alors qu'ils l'avaient frappé, avec l'arme, à la pommette droite et sur le front; précédemment, ils l'avaient frappé avec les pieds et les poings, surtout au torse et sur la tête. Ils lui avaient ensuite pris son téléphone et effacé le message. Son ami lui ayant renvoyé un message lui demandant si tout allait bien, les agresseurs avaient répondu à sa place que tout allait bien et qu'il ne devait pas se faire de souci; ils l'avaient, ensuite, forcé à envoyer des messages à d'autres. Cela avait duré 1 et 2 heures. À un moment donné, les agresseurs étaient sortis, les uns après les autres, tout en leur précisant que si eux-mêmes sortaient, quelqu'un les attendrait pour leur mettre une balle dans les pieds. La personne qui les avait emmenés à la cave n'avait pas été violente avec eux et, après avoir reçu "une prime", était repartie sans assister aux violences. D______ a dit ne pas reconnaître H______. Il avait reconnu à la police, sur une planche photographique, A______, alors teint en blond comme étant celui qui lui avait donné un coup de crosse. Ce dernier n'était pas le leader du groupe mais celui qui avait vérifié qu'il avait bien envoyé les messages et qui lui avait ensuite donné un coup de crosse; il avait également frappé G______ avec le canon de l'arme. G______ a déclaré avoir été frappé à trois reprises avec l'arme et avoir, en outre, reçu des coups de pied sur la tête. A______ lui "disait quelque chose", mais la personne à laquelle il pensait avait une teinture blonde sur les cheveux. H______ ressemblait à la personne qui était allée les chercher pour les amener à la cave. A______ a précisé qu'il n'avait rien à dire; il ne se souvenait pas s'il avait une teinture blonde au moment des faits, bien que confronté à une photo de lui "en blond" prise le 30 octobre 2019. À l'issue de l'audience, le Procureur a ordonné la mise en liberté de H______. A______ a demandé sa mise en liberté.

- 5/11 - P/22048/2019 g. À teneur de leur rapport du 7 avril 2020, les experts ont conclu que A______ souffrait de schizophrénie hébéphrénique, d'un retard mental léger et de troubles mentaux et du comportement lié à la consommation d'alcool et de cannabis (utilisation nocive pour la santé). Ces troubles étaient constitutifs d'un grave trouble mental de sévérité moyenne. La responsabilité de l'expertisé était moyennement restreinte aux moments des faits. Le risque de récidive d'infractions contre la vie et l'intégrité et contre les biens était élevé. Des soins psychiatriques et psychoéducatifs étaient susceptibles de le diminuer; ils devaient être administrés en milieu institutionnel ouvert, initialement spécialisés dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles psychiatriques et de retard mental. L'expertisé étant peu enclin à se soumettre à des traitements, ceux-ci pourraient être mis en œuvre contre sa volonté. La prise en charge devrait durer au long cours. h. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 2000, est de nationalité portugaise, titulaire d'un permis C; il ne travaille pas et perçoit CHF 1'000.- mensuellement de l'Hospice général. Il vit chez sa mère. i. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 11 avril 2019 pour vol et vol d'usage, le 12 juin 2019, pour dommages à la propriété et contravention à la LStup, chaque fois à des peines pécuniaires avec sursis. Il a été condamné par le Tribunal des mineurs à trois reprises en 2015 pour injures, vol et infractions à la LStup et une fois en 2016 pour consommation et détention de stupéfiants. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves au vu des constatations de police, des déclarations du lésé qui avait formellement identifié le prévenu, des déclarations des prévenus mineurs qui avaient mis en cause ce dernier et celles de H______ confirmant également sa présence lors des faits. L'instruction se poursuivait; de nouvelles confrontations et l'attente du rapport d'expertise psychiatrique fondaient le maintien en détention. Le juge a estimé, qu'en dépit de ses attaches en Suisse, le risque de fuite devait être retenu, le prévenu étant de nationalité portugaise, sans emploi et n'ayant pas voulu s'exprimer sur ses liens avec son pays d'origine, ainsi qu'en raison de la peine-menace et concrètement encourue et la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion était important, A______ étant soupçonné d'avoir agi avec huit autres individus, certains avec lesquels il devait encore être confronté; il convenait d'éviter qu'il ne prenne contact avec ces personnes et ne les influence. Ce risque subsistait également, sous forme de pressions, voire de représailles, vis-à-vis des lésés. Le risque de réitération était tangible, au vu des antécédents de A______, déjà condamné à deux reprises, pour la seule année 2019, à des infractions contre le patrimoine, ainsi que compte tenu de ses troubles psychiatriques qui seraient précisés par l'expertise psychiatrique, en particulier s'agissant de la dangerosité du prévenu,

- 6/11 - P/22048/2019 du risque de récidive qu'il présente et des moyens éventuels à mettre en place pour pallier un tel risque. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les besoins de l'instruction. Il avait déjà été confronté à certains prévenus mineurs et aux lésés; il n'avait pas à subir les retards du Ministère public à le confronter à d'autres prévenus mineurs arrêtés en janvier 2020. L'attente des résultats de l'expertise psychiatrique ne justifiait pas son maintien en détention. Il conteste le risque de fuite. Le TMC était revenu sur son appréciation de ce risque, qu'il avait exclu en novembre 2019, sans motif et en l'absence de nouveaux éléments au dossier. Il avait vécu depuis sa petite enfance en Suisse, ses besoins de soins, étant depuis son incarcération pris en charge par le service de médecine pénitentiaire, l'empêchaient de quitter le territoire; il ne disposait d'aucune ressource financière lui permettant de subvenir à ses besoins à l'étranger; il ne pouvait pas quitter le territoire dans les circonstances actuelles ne disposant, qui plus est, ni de permis de conduire ni de voiture. Il n'avait pas d'attaches avec le Portugal. Il conteste le risque de collusion avec les trois mineurs arrêtés en janvier 2020. H______ et J______ avaient été remis en liberté sans avoir été confronté à ces prévenus et sans que des mesures les empêchant de prendre contact ne soient ordonnées; le risque de collusion ne pouvait ainsi lui être opposé. Il n'y avait aucun risque de collusion de sa part à l'égard des lésés auxquels il avait été confronté. Il conteste le risque de récidive. Il n'avait jamais été mêlé à des infractions de brigandage et de séquestration; ses antécédents ne pouvaient être qualifiés de grave pour l'appréciation de la récidive. Le pronostic ne pouvait ainsi être très défavorable et faire redouter sérieusement qu'il ne commette d'autres infractions. On ne pouvait soutenir qu'il ne se soignerait pas, le suivi psychiatrique à B______ (GE) prouvant le contraire. Les mesures de substitution qu'il proposait étaient de nature à pallier ces risques. L'obligation de se présenter à un poste de police, de loger chez sa mère et la saisie de ses documents d'identité palliaient le risque de fuite. L'engagement de ne pas prendre contact avec aucun des protagonistes était suffisant au regard du risque de collusion, comme cela avait été le cas pour H______. Il s'engageait à poursuivre le suivi psychiatrique; un rendez-vous avec le Centre de prise en charge ambulatoire ne pouvait cependant être fixé tant qu'il était en détention provisoire; sa famille veillerait à ce qu'il poursuive son traitement. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les besoins de l'instruction se justifiaient jusqu'à la reddition du rapport d'expertise et afin de permettre l'adoption de mesures adéquates lors de la mise en liberté. Le risque de fuite, même ténu, existait. Le risque de collusion perdurait jusqu'à la confrontation qui avait dû, en raison des impératifs sanitaires, être reportée s'agissant de celle des lésés avec les

- 7/11 - P/22048/2019 prévenus mineurs. Compte tenu de ses antécédents, il existait un risque de réitération. Sa situation ne pouvait être comparée à celle de H______, qui n'avait ni menacé ni frappé les lésés, contrairement à lui qui avait pris une part active aux événements. Elle ne pouvait pas non plus être comparée à celle des prévenus mineurs auxquels un droit différent s'appliquait. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus à tout le moins jusqu'à la reddition du rapport d'expertise, moment où le Ministère public pourrait concrétiser un éventuel traitement et un suivi adéquat hors de B______ (GE). c. Le TMC se réfère à son ordonnance, sans formuler d'observations. d. A______ réplique et relève que le rapport d'expertise psychiatrique a été rendu.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion de la constatation de la violation de l'art. 5 CEDH n'a pas de portée propre différente de celle tendant à la mise en liberté, en tout cas le recourant ne la développe pas. Par ailleurs, toute conclusion constatatoire est exclue lorsqu'une décision réformatoire peut être obtenue. 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). 2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, pour la commission des brigandage et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20168

- 8/11 - P/22048/2019 séquestration. À juste titre, car il est mis en cause tant par les lésés que par les autres prévenus. 3. Le recourant conteste les besoins de l'instruction. Lorsque le TMC a statué, le rapport d'expertise psychiatrique n'avait pas encore été rendu. On peut difficilement contester qu'à ce moment-là, les besoins de l'instruction justifiaient d'attendre cette reddition qui devait se prononcer sur le risque de dangerosité et de récidive du recourant, poursuivi pour brigandage, commis avec une arme, et séquestration. Le rapport a confirmé la schizophrénie dont souffre le recourant et suggère un traitement en milieu spécialisé. Il convient ainsi d'entendre les experts afin qu'ils répondent aux questions liées à une telle mise en place. Les besoins de l'instruction perdureront, dès lors, jusqu'à cette audience, comme l'a laissé entendre le Procureur. 4. Le recourant conteste le risque de récidive. 4.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique retient chez le recourant un risque de récidive – intrinsèquement lié aux troubles psychiques associés à un retard mental – élevé s'agissant tant des infractions contre la vie et l'intégrité que contre les biens. La prise en charge dans un milieu institutionnel ouvert spécialisé devrait se faire sur le long cours. Les experts ont relevé que le prévenu était peu enclin à se soumettre à des traitements, suggérant même un traitement ordonné contre sa volonté. Le risque de réitération est ainsi concret. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2084 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_413/2019

- 9/11 - P/22048/2019 Les mesures de substitution que le recourant propose sont totalement insuffisantes, en l'état. Il convient qu'une audience soit fixée avec les experts afin de déterminer précisément les termes d'une prise en charge à la sortie du recourant et on ne peut se satisfaire de son engagement de poursuivre le traitement, ce d'autant plus qu'il s'est toujours montré anosognosique, ni du suivi qu'exercerait sa famille, lequel n'a jusqu'à ce jour pas été satisfaisant. L'ensemble de ces éléments laisse persister une inquiétude concrète pour la sécurité publique, en cas de libération du recourant, et fonde donc un pronostic défavorable. 5. Le risque de réitération étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de collusion retenu par le premier juge - étant précisé que le risque de fuite n'est invoqué par aucune autorité pénale -. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_322/2019

- 10/11 - P/22048/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/22048/2019 P/22048/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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