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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.11.2019 P/21964/2018

5 novembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,068 mots·~5 min·1

Résumé

CONTRAVENTION;ORDONNANCE PÉNALE;ERREUR;PAIEMENT | CPP.393.al22.letb; CPP.356.let3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21964/2018 ACPR/839/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 5 novembre 2019

Entre LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sis chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 février 2019 par le Tribunal de police,

et A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/21964/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2019, le Service des contraventions (ci-après : SdC) recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le 11 du même mois, selon laquelle le Tribunal de police a constaté le retrait de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 22 février 2018, respectivement l'entrée en force de ladite ordonnance. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, la cause devant être renvoyée à l'instance inférieure "pour qu'[elle] statue". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 22 février 2018, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 650.-, majorée d'un émolument de CHF 150.-, pour être contrevenue à l'art. 88 LAVS. b. La prénommée – qui a reçu la décision le 1er mars suivant – y a formé opposition le 7 du même mois, arguant qu'elle contestait les faits qui lui étaient reprochés. c. Par ordonnance du 7 novembre 2018, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police. d. Courant 2018, A______ s'est acquittée d'une somme de CHF 820.- afférente à une ordonnance pénale n° 2______, rendue en avril de la même année. e. Par courriel du 6 février 2019, le SdC a informé le Tribunal de police du paiement sus-évoqué, précisant que le litige relatif à la décision n° 1______ était soldé par ce règlement. C. Dans son ordonnance déférée, le Tribunal de police a considéré que A______ avait, en ayant payé l'amende qui lui était infligée, renoncé, par acte concluant, à l'opposition qu'elle avait formée le 7 mars 2018 (art. 357 al. 2 cum 356 al. 3 CPP). D. a. À l'appui de son recours, le SdC expose avoir donné une indication erronée à l'instance précitée. En effet, il avait confondu les numéros de cause afférents aux deux ordonnances pénales susvisées. La contrevenante n'avait donc nullement retiré son opposition à la décision n° 1______. Aussi, l'ordonnance entreprise reposait-elle sur une constatation inexacte des faits. b. Invité à se déterminer, le Tribunal de police s'en est rapporté à justice. c. Le Ministère public a, pour sa part, appuyé le recours. d. A______ ne s'est, quant à elle, pas prononcée.

- 3/4 - P/21964/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du SdC, qui dispose de la qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP cum 38 al. 2 LaCP; cf. également ACPR/563/2015 du 14 octobre 2015, d'après lequel ce Service est habilité à recourir contre une ordonnance semblable à celle présentement contestée). 2. Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ). 3. Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits au sens de l'art. 393 al. 2 let. b CPP. 3.1. Une constatation de fait est inexacte lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP). 3.2. En l'espèce, le recourant a fourni, par mégarde, une fausse indication au Tribunal de police, à savoir que l'amende litigieuse avait été payée, alors que la somme acquittée concernait, en réalité, une autre ordonnance pénale. Cet élément, conjugué au fait que la contrevenante n'a à aucun moment déclaré, que ce soit devant les instances précédentes ou durant la procédure de recours, souhaiter retirer son opposition, permettent de retenir que la décision querellée se fonde, effectivement, sur une constatation inexacte des faits. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il reprenne l'instruction; chaque partie disposera ainsi de la possibilité de voir confirmer/annuler l'ordonnance pénale, la recourante conservant, pour sa part, la faculté de retirer son opposition – si elle devait, en définitive, le souhaiter – jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). 4. Les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La contrevenante n'ayant ni obtenu gain de cause (art. 436 al. 2 CPP), ni même répondu au recours, aucune indemnité ne lui est due. * * * * *

- 4/4 - P/21964/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule, en conséquence, l'ordonnance entreprise et retourne la cause au Tribunal de police pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Service des contraventions, à A______, au Ministère public ainsi qu'au Tribunal de police.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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