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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2026 P/21919/2021

5 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,684 mots·~23 min·1

Résumé

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;PROPORTIONNALITÉ;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237; CPP.197

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21919/2021 ACPR/233/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/21919/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 13 juin 2026. Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'un mandat de suivi de probation par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) soit instauré en sa faveur; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à ce que celle-ci soit assortie de mesures de substitution, qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 4 septembre 2025, A______ a été renvoyé en jugement pardevant le Tribunal correctionnel pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP). Il lui est, à cet égard, en substance reproché d'avoir :  à tout le moins entre 2013 et jusqu'à son arrestation le 14 mai 2024, mis en place un "système de Ponzi", par lequel il a astucieusement trompé plus d'une centaine de personnes afin de les amener à lui confier des sommes d'argent, avoisinant un montant total équivalent à environ CHF 25 millions, à des fins d'investissement, dès lors qu'il était censé les faire fructifier par le biais d'un logiciel de trading infaillible qu'il assurait avoir développé et qui générait un rendement annuel de 10 à 12%, alors qu'il a au final utilisé l'intégralité des fonds ainsi confiés pour financer son train de vie luxueux et/ou pour rembourser d'autres clients, se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence;  à une date indéterminée en 2014, à Genève, astucieusement induit en erreur C______, assurance liée à sa carte de crédit D______, en leur adressant une fausse déclaration de sinistre, à laquelle était notamment jointe une plainte pénale déposée pour un faux évènement à la police, soit un brigandage à E______ [France], afin de les amener à lui verser des prestations indues pour un montant d'environ CHF 15'000.- et de s'enrichir indument à due concurrence;  entre 2013 et 2024, alors qu'il agissait comme décrit supra et recevait sur ses comptes bancaires personnels des fonds provenant de tiers qu'il était censé gérer, rempli de manière erronée les formulaires A correspondants, sur lesquels il indiquait être le seul ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes concernés, alors que tel n'était pas le cas puisqu'il ouvrait ces comptes bancaires afin d'y faire créditer des avoirs appartenant à des tiers qu'il était censé gérer pour leur compte;

- 3/12 - P/21919/2021  entre 2013 et 2024, alors qu'il se livrait aux faits décrits supra, à de nombreuses reprises, transféré les sommes versées par les victimes de l'escroquerie sur ses comptes bancaires sur d'autres comptes lui appartenant, ou appartenant à des tiers, en Suisse mais également à l'étranger, et d'avoir procédé à d'importants retraits en espèces depuis ces mêmes comptes bancaires, entravant ainsi la découverte et la confiscation de ces fonds. b. A______ a été arrêté le 14 mai 2024, puis placé le surlendemain en détention provisoire, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 14 septembre 2025, sans que le précité n'interjetât jamais recours à l'encontre des ordonnances y relatives. c. Lors de ses diverses auditions, A______ a en substance reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, contestant toutefois tout dessein d'enrichissement illégitime. d. Lors d'un appel téléphonique avec sa mère, le 1er septembre 2025, le recourant lui a indiqué que "F______ [n'avait] pas de liens avec Genève" et que lui-même n'était "plus attaché à Genève" depuis que sa mère (à lui) avait quitté la ville. e. Par ordonnance du 9 septembre 2025 (OTMC/2777/2025) – contre laquelle A______ n'a pas interjeté recours –, le TMC a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du précité, jusqu'au 3 décembre 2025. Les charges étaient graves et suffisantes au vu des éléments à charge découlant de la procédure préliminaire, des déclarations des différents plaignants, de l'analyse des comptes bancaires de A______, du contenu des formulaires A, des documents saisis dans l'appartement du précité et de ses déclarations, étant précisé que A______ reconnaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés mais contestait tout dessein d'enrichissement illégitime, affirmant qu'il travaillait véritablement sur un logiciel de trading qui lui aurait permis de rembourser tous les lésés tout en leur versant le rendement promis. Le risque de fuite était concret, malgré la nationalité suisse du prévenu et ses attaches à Genève, où il avait grandi, où sa mère avait vécu jusqu'à son arrestation et où il disposait alors d'un appartement. Selon ses propres dires, il n'était "que de passage" à Genève au moment de son arrestation. Ses proches, en particulier sa femme et ses enfants, se trouvaient à E______ [France] où la famille disposait d'un appartement. Il était officiellement domicilié aux Emirats arabes unis où, selon ses déclarations, il résiderait depuis neuf ans – même s'il affirmait n'y passer que quelques semaines par an. Il ne vivait plus en Suisse de manière fixe depuis plusieurs années. Bien que son intention fût vraisemblablement de se réinstaller à Genève avant son arrestation, il y avait lieu de considérer que l'existence de la présente procédure et les enjeux qu'elle représentait pour lui, en termes de peine concrètement encourue et de montants "astronomiques" à rembourser à ses nombreux créanciers, étaient clairement de nature à le conduire à changer ses projets. Il y avait ainsi tout lieu de craindre qu'en cas de

- 4/12 - P/21919/2021 libération, A______ ne quittât la Suisse pour se soustraire à la suite de l'instruction, à son procès, à la peine qui pourrait être prononcée et à ses obligations financières à l'égard de ses créanciers domiciliés en Suisse. Le fait qu'il eût résilié les baux de ses appartements de E______ et G______ [Emirats arabes unis] n'était pas de nature à modifier ce constat, cette démarche paraissant être la conséquence directe de son arrestation, des séquestres ordonnés sur ses biens et de sa situation financière aujourd'hui précaire, qui ne lui permettait plus de payer les loyers de ces appartements. Son épouse, F______, avait de plus déclaré, lors de son audition par le Ministère public le 26 septembre 2024, que le propriétaire avait résilié le bail de l'appartement de Genève (dont le loyer s'élevait à CHF 15'500.- par mois) et qu'elle n'avait pas trouvé de solution de remplacement pour le moment, de sorte que le lieu de vie de la famille du prévenu dans les mois à venir était très incertain, et ce en dépit du fait que l'enfant H______ fût scolarisée à Genève depuis 3 mois. Le Ministère public n'avait pas d'information quant au domicile actuel de l'épouse du prévenu, dès lors qu'elle avait refusé de s'exprimer à ce sujet lors de l'audience du 27 mai 2025 et qu'elle semblait en tout état peu encline à accueillir le prévenu sous le même toit. Enfin, à la suite de l'arrestation de A______, la mère de ce dernier avait quitté son appartement et résidait dans une maison de retraite en Allemagne, où elle avait été placée par des membres de la famille qui veillaient désormais sur elle. Dans un "récent" appel téléphonique intervenu avec sa mère, A______ lui indiquait qu'il n'avait plus aucun lien avec Genève. Il se justifiait dès lors de maintenir le précité en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ce risque, le prévenu n'en proposant au demeurant aucune. f. Par mandat de comparution du 9 octobre 2025, le Tribunal correctionnel a convoqué les parties à l'audience de jugement, laquelle était appointée à la semaine du 26 au 30 janvier 2026. g. Par ordonnance du 1er décembre 2025 (OTMC/3750/2025) – contre laquelle A______ n'a pas interjeté recours –, le TMC a ordonné la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 13 février 2026. Le TMC renvoyait à ses précédents développements s'agissant de l'existence de charges graves et suffisantes et d'un risque de fuite, aucun élément n'étant intervenu depuis lors justifiant une reconsidération de la suffisance des charges, respectivement du risque de réitération, aucune mesure de substitution – A______ n'en proposant au demeurant pas – n'étant par ailleurs susceptible de le pallier. h. Par avis d'audience du 13 janvier 2026, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a ajourné les débats à la semaine du 18 au 21 mai 2026. i. Par mandats d'actes d'enquête des 23 et 27 janvier 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel a ordonné aux inspecteurs de la Brigade financière de lui transmettre l'intégralité des données extraites du disque dur I______ et du téléphone [de marque] J______ perquisitionnés au domicile de A______ les 14 et 16 mai 2025.

- 5/12 - P/21919/2021 j. Le 4 février 2026, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a sollicité la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée de quatre mois. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré, se référant à sa précédente ordonnance du 9 septembre 2025 (OTMC/2777/2025) – par laquelle il avait ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ –, qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du précité de la suffisance des charges. Il renvoyait également à sa précédente ordonnance s'agissant du risque de fuite. Aucun élément allant dans le sens d'une diminution de celui-ci n'était intervenu depuis lors dans la procédure, les éléments plaidés par A______ n'étant pas nouveaux et ayant déjà été pris en compte dans l’examen de ce risque. Aucune des mesures proposées par le prévenu n'était apte à le réduire suffisamment, au vu de son intensité, de telles mesures n'étant aucunement à même d'empêcher A______ de quitter le territoire suisse pour fuir à l'étranger et se soustraire ainsi à la suite de la procédure, mais permettant tout au plus de constater sa fuite aprèscoup. La prolongation de la détention avant jugement du précité, pour une durée de quatre mois, était nécessaire au vu de la date de l’audience de jugement, fixée du 18 au 21 mai 2026, et justifiée par les actes d’enquête complémentaires ordonnés, le nombre de parties concernées et le volume du dossier. Elle respectait le principe de la proportionnalité, au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. D. a. Dans son recours, A______ considère que les conditions de sa mise en détention n'étaient plus réunies. Il n'avait jamais contesté l'existence de charges suffisantes à son encontre, ce d'autant plus qu'il réalisait aujourd'hui de manière "flagrante", grâce à l'appui des psychologues, les conséquences de ses actes sur les victimes. Il contestait toutefois tout risque de fuite, dès lors qu'il était de nationalité suisse et possédait "tout son centre d'intérêts" à Genève, ville où il était né, avait effectué toute sa scolarité et s'était marié. Ses enfants – âgés de deux et quatre ans – étaient suisses et nés à Genève. Il n'avait plus d'appartement à E______ ni à G______, pour autant que l'on pût considérer qu'il en eût effectivement eu un. Son épouse, où qu'elle se trouvât, vraisemblablement en région [de] E______ [France], avait exprimé le souhait de divorcer. Tous ses comptes bancaires étaient bloqués et vides. Il était dépourvu de pièce d'identité. La mise en œuvre d'un mandat d'assistance et de probation permettrait d'encadrer sa sortie de prison et de lui fournir un lieu où dormir, éliminant ainsi toutes velléités de fuite. Il pourrait voir ses enfants à Genève – et non dans une prison, lieu isolé et "anxiogène" pour ces derniers – et ne compromettrait pas toute possibilité de pouvoir revoir ses enfants après deux ans de séparation. Son comportement en prison était exemplaire et il n'avait aucun antécédent. Des mesures de substitution – laisser ses documents d'identité en mains du Ministère public, interdiction de quitter le canton de Genève, port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter au minimum une fois par semaine à un poste de police, assignation à résidence, obligation de se tenir à disposition de la justice et de déférer à toute convocation, interdiction d'entrer en

- 6/12 - P/21919/2021 contact avec les personnes concernées par la procédure – étaient susceptibles de pallier le risque de fuite. La prolongation de sa détention violait en outre le principe de la proportionnalité, au vu de celle qu'il avait déjà subie à ce jour – plus de 21 mois – et de la peine encourue. À l'appui, il produit :  une attestation de suivi du SRSP du 3 février 2026, de laquelle il ressort, notamment, qu'il est suivi par ce service depuis le 15 août 2024; qu'il souffre depuis son incarcération du contact rompu avec ses deux enfants; qu'il semble aujourd'hui plus apte à réfléchir; qu'il fait preuve d'une évolution dans sa manière d'aborder l'avenir professionnel; qu'il suit des cours d'informatique, lesquels lui seront indispensables pour exercer un métier dans le consulting; que le SRSP peut l'aider à rechercher un hôtel une fois qu'il ne sera plus en détention et qu'il sera mis au bénéfice d'un mandat de suivi de probation; que la démarche d'ouverture de ses droits ne pourra être initiée qu'une fois à l'extérieur, étant à cet égard précisé qu'il pourra, dans un premier temps, bénéficier d'une aide financière pour le paiement des premières nuits à l'hôtel, le SRSP pouvant l'inscrire, dès à présent, sur la liste d'attente de son secteur hébergement à K______ [GE];  un certificat de suivi psychothérapeutique établi le 19 février 2026 par la psychologue du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, duquel il ressort notamment qu'il avait débuté un tel suivi depuis le 7 juillet 2024, qu'il reconnaissait les faits reprochés, éprouvait une importante culpabilité et des regrets quant à ses agissements et leurs conséquences sur les personnes lésées et que l'absence totale de nouvelles de ses enfants depuis plus d'une année impactait passablement son état psychique et générait une grande souffrance;  un courriel de l'avocate de son épouse, par lequel cette dernière lui faisait part de son souhait d'engager une procédure de divorce à "l'amiable". b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, tout en se référant aux considérants retenus par le TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Le Tribunal correctionnel renonce à formuler des observations, se référant intégralement à sa demande de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. e. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT :

- 7/12 - P/21919/2021 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP ; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose, par renvoi à sa précédente ordonnance du 9 septembre 2025 (OTMC/2777/2025), les indices graves et concordants pesant sur le prévenu. 3. Le recourant conteste tout risque de fuite. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, bien que le recourant, de nationalité suisse, indique posséder "tout son centre d'intérêts à Genève", ville où il est né, a effectué toute sa scolarité et vu ses deux enfants naître, et où sa mère avait vécu jusqu'à son arrestation, force est d'admettre que sa situation personnelle n'est plus celle qu'elle était à l'époque. En effet, son épouse – qui lui a fait part de son souhait de divorcer – n'y habite plus, tout comme ses deux enfants, étant précisé que, à teneur des explications du recourant, ceux-ci pourraient se trouver en région [de] E______, bien que leur domicile exact ne lui soit pas connu. Il en va de même de sa mère, qui a emménagé dans une maison de retraite en Allemagne. Certes, le recourant affirme aujourd'hui, malgré le rétrécissement de ses attaches à Genève, vouloir y rester en cas de mise en liberté, précisant, pièce à l'appui, que le SRSP pourrait mettre un logement à sa disposition. Il n'en demeure pas moins qu'avant d'être arrêté, le recourant n'y vivait plus véritablement, étant rappelé qu'il était alors officiellement domicilié aux Émirats arabes unis, pays où, de ses propres aveux, il résidait depuis neuf ans. À cela s'ajoute que, lors d'un appel téléphonique avec sa mère, le 1er septembre 2025, le recourant lui a indiqué "ne plus être attaché à Genève" depuis qu'elle avait quitté la ville. Au vu de ces éléments, d'une part, et des enjeux que représente pour lui la procédure – non seulement eu égard à la peine concrètement encourue en cas de condamnation mais également des montants très importants qu'il pourrait devoir rembourser aux plus de cent créanciers

- 8/12 - P/21919/2021 susceptibles d'avoir été lésés par ses agissements –, d'autre part, il y a sérieusement lieu de craindre que, nonobstant les bonnes intentions qu'il affiche aujourd'hui, y compris dans le cadre du suivi dont il fait l'objet, il ne cherche à prendre la fuite afin de se soustraire à la procédure. Certes, le recourant indique être dépourvu de documents d'identité et dans le dénuement. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à écarter toutes velléités de fuite de sa part, ni à l'entraver dans un tel projet, étant précisé que le fait qu'il ne dispose plus de documents d'identité ne l'empêche aucunement de franchir la frontière par la voie terrestre et de se rendre dans un pays dans lequel il ne peut être exclu qu'il ait caché une partie des sommes détournées. Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de fuite. 4. Les risques de collusion et de réitération n'ayant pas été retenus par le premier juge, il n'y pas besoin de s'y pencher, ce d'autant au vu du caractère indiscutable du risque de fuite examiné supra. 5. Le recourant estime que des mesures de substitution sont susceptibles de pallier le risque de fuite. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). 5.2. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

- 9/12 - P/21919/2021 5.3. En l'espèce, les mesures proposées par le recourant pour contenir le risque de fuite – laisser ses documents d'identité en mains du Ministère public, interdiction de quitter le canton de Genève, port d'un bracelet électronique, obligation de se présenter au minimum une fois par semaine à un poste de police, assignation à résidence, obligation de se tenir à disposition de la justice et de déférer à toute convocation – ne permettraient pas de l'empêcher de quitter la Suisse, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. S'agissant de l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par la procédure, elle permettrait tout au plus de pallier un éventuel risque de collusion, non examiné dans le cadre du présent recours. Quant à la mise en œuvre, enfin, d'un mandat de suivi de probation en faveur du recourant, si une telle mesure pourrait cas échéant, certes, permettre de contenir un éventuel risque de réitération – non retenu par le premier juge, ni analysé dans le cadre du présent recours –, elle ne permettrait pas, quand bien même un logement serait mis à la disposition du recourant, de l'empêcher de quitter la Suisse. C'est ainsi à bon droit que le TMC a considéré que seul le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant était de nature à pallier le risque précité. 6. Le recourant soutient que la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté violerait le principe de la proportionnalité, au vu de la détention déjà subie à ce jour et de la peine selon lui encourue. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 6.2. En l'espèce, une prolongation, même pour une durée de quatre mois, de la détention avant jugement subie par le recourant demeure proportionnée au vu de la peine menace et concrètement encourue par celui-ci s'il devait être reconnu coupable des faits – incontestablement graves – qui lui sont reprochés, étant à cet égard relevé qu'il a été renvoyé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel, ce qui implique que le Ministère public entend requérir à son encontre le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à deux ans (cf. art. 98 al. 1 de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire). 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

- 10/12 - P/21919/2021 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte, au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier

- 11/12 - P/21919/2021 Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/21919/2021 P/21919/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF

1'005.00

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