REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21875/2022 ACPR/304/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 mars 2026
Entre A______, représenté par Me Roy D. MAYBUD, avocat, IMKP, General-Wille-Strasse 201, case postale 572, 8706 Meilen, recourant,
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 5 décembre 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/35 - P/21875/2022 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves; ordonné le classement de la procédure (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. b, d et e CPP); l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'070.- (ch. 3 du dispositif); l'a condamné à verser à B______, C______ et D______ la somme de CHF 3'554.- à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 4 du dispositif); et l'a condamné à verser à E______ et F______ la somme de CHF 5'089.90 à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (ch. 5 du dispositif). Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il poursuive l'instruction à l'encontre de B______, C______, D______, E______ et F______ pour diffamation, voire calomnie, et menaces, et annule les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif en ce sens qu'aucun frais ni indemnité ne soient mis à sa charge. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre, d'une part, B______, C______ et D______, journalistes de G______ [média], et, d'autre part, E______ et F______, conseil juridique respectivement fondateur et directeur exécutif de l'ONG H______ (ci-après: H______) et de toute personne leur ayant porté assistance dans les agissements reprochés, pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP). En substance, il était un des actionnaires indirects de la société I______ LTD, société de droit J______ qui s'était vue accorder, par l'État de J______, une autorisation générale d'exporter du bois hors de J______, y compris le bois 1______ – une espèce protégée –, du 16 juin 2014 jusqu'en mars 2017. La société avait agi uniquement en qualité d'entreprise exportatrice chargée de la logistique et de l'établissement des documents d'exportation, sur une base non-exclusive. Or, dans l'émission K______ du [média] G______, diffusée le ______ juin 2022 et intitulée "X______", les journalistes, auteurs et présentateurs susvisés l'avaient présenté publiquement comme un criminel de l'environnement, un pilleur de bois, un homme d'affaires peu scrupuleux qui aurait profité de ses liens avec L______ [ancien membre du gouvernement de J______] pour piller et exporter illégalement du bois 1______ protégé et ayant financé par la même occasion le conflit armé en cours
- 3/35 - P/21875/2022 depuis plusieurs années dans la région de M______, au N______ [pays voisin de J______]. L'émission portait sur le commerce de bois 1______ en J______ et dans la région de M______ entre 2014 et 2017, période durant laquelle I______ LTD était impliquée. Il était également question de ses relations avec L______ et du "White paper" émis par la Commission d'enquête J______ mise en place par le nouveau gouvernement pour investiguer sur les actes de L______ précité. Les conclusions de cette commission d'enquête avaient conduit à la mise en place, par le nouveau gouvernement J______, de mesures arbitraires à son encontre, en particulier, à la confiscation de tous ses avoirs et biens en J______, sans aucune forme de procès et sans qu'il ne pût faire valoir ses droits. Dans le reportage, les journalistes précités avaient favorisé la prise de parole de personnes le dépeignant comme un criminel de l'environnement et de guerre. Par ailleurs, l'émission avait eu pour effet de donner une résonnance médiatique à la plainte pénale déposée par [l’ONG] H______ à son encontre auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) pour crime de guerre (art. 264b et ss CP). En revanche, seules quelques minutes avaient été consacrées à la prise de position écrite de son avocat – lui-même ayant refusé toute interview par les journalistes de G______, comme il en avait le droit – alors que celui-ci, fort de son expérience dans le domaine, avait clairement exclu que les agissements de son client pussent être constitutifs d'une quelconque infraction de crime de guerre. Quand bien même les journalistes avaient mentionné qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence, ce rappel avait été fortement tempéré et en particulier par une déclaration de D______ en fin d'émission, laissant sous-entendre que l'absence de charges à son encontre n'était due qu'à l'inactivité du procureur fédéral. Il relevait les passages suivants de l'émission : - D______ : "(...) des hommes d'affaires peu scrupuleux encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux réduisant nos efforts à néant. L'un de ces hommes d'affaires est suisse. On va vous raconter comment son commerce de bois ruine les efforts de sauvegarde de la planète. On appelle ça un écocide et ce crime contre l'environnement n'est malheureusement pas encore reconnu par la justice internationale. Pour qu'un écocide soit reconnu comme un crime, au même titre qu'un génocide par exemple, il faut démontrer qu'il a alimenté une guerre, que l'argent de la déforestation a par exemple profité à une guérilla. Or, l'enquête qu'ont réalisée C______ et B______ prouve que c'est bien le cas. Le dossier qui est au cœur de cette affaire est sur le bureau du procureur de la Confédération qui traîne les pieds depuis trois ans. Si la Suisse choisit de poursuivre, ce sera un immense pas en avant dans la reconnaissance internationale de l'écocide";
- 4/35 - P/21875/2022 - C______ : "Entre 2014 et 2017, un homme d'affaires suisse s'allie [au membre du gouvernement autocratique] L______ pour monter un business très profitable d'exportation de bois"; - C______ : "L'ONG H______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre l'homme d'affaires suisse"; - E______ : "On [H______] a envie que la Suisse montre l'exemple et qu'elle soit un leader dans la protection de l'environnement et dans la poursuite des crimes de pillage, comme de tous crimes internationaux"; - C______ : "Pour la première fois les auteurs d'un crime environnemental pourraient avoir des comptes à rendre"; - C______ : "C'est entre 2014 et 2017 que le trafic de bois 1______ s'est intensifié. C'est là qu'il a été transformé en système ultra profitable, construit par un Suisse d'origine O______, A______, 53 ans, entrepreneur hyperactif dans le monde entier, présent directement ou indirectement dans de multiples sociétés"; - C______ : "Leur entente est surtout financière. A______ et L______ ont flairé le filon de l'exportation de bois précieux. Ils vont créer ensemble la société I______ (J______) LTD"; - C______ : "Nous avons identifié son avocat en Suisse. Après plusieurs échanges, il refuse tout interview, mais nous envoie un courrier de plusieurs pages dont voici des extraits : « En premier lieu, je tiens à souligner que mon client ne fait l'objet d'aucune procédure pénale, ni en J______ ni en Suisse ». Selon ses sources, l'avocat assure que I______ LTD n'avait pas le monopole de l'exportation. « Il est faux de dire qu'il s'agissait d'une autorisation exclusive. Il est plus exact de dire que I______ (J______) LTD a obtenu une "nonexclusive concessionary three-month renewable licence""; - C______ : "À quoi servaient ces opérations ?"; - P______ [ancien ministre de l'environnement [de] J______] – : "À dénoncer ce trafic qui nous appauvrissait, qui installait le désert chez nous et qui en plus, enrichissait des hommes d'affaires véreux. Notamment, le plus grand d'entre eux, c'est un Suisse, en plus !"; - C______ : "La Commission n'est pas là pour plaisanter et elle a fait un calcul final : pour 2014-2017, elle réclame à I______ LTD 45'318'000 dollars pour trafic illégal de bois. C'est une somme colossale pour le pays. Pour se rembourser, le gouvernement [de] J______ a confisqué tous les biens des A______ en J______ et les a vendus. L'avocat de A______ dénonce. « M. A______ a été complètement exproprié par la République de J______
- 5/35 - P/21875/2022 sans aucune procédure légale. De plus, il a été déclaré persona non grata et interdit d'entrée en J______, de sorte qu'il ne peut en aucun cas se rendre en J______ pour défendre sa cause. Cela n'a rien à voir avec un procès équitable et l'État de droit ». « Pour l'instant effectivement aucune instruction n'a été ouverte ni au N______ ni en J______ »."; - C______ : "Mais en Suisse, A______ est l'objet d'une plainte pénale au Ministère public de la Confédération déposée par H______"; - E______ : "Les autorités suisses sont compétentes pour poursuivre M. A______ pour crime de guerre car il est un citoyen suisse. À partir de là, les autorités sont compétentes pour le poursuivre, peu importe où le crime de guerre a été commis"; - E______ : "C'est une affaire qui nous [H______] tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons. H______ lutte contre l'impunité des crimes internationaux depuis 20 ans maintenant. Cette affaire est à la croisée entre le droit pénal international et les crimes environnementaux qui sont une thématique d'actualité et de rappeler que la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est constitutive d'un crime de guerre"; - C______ : "Selon H______, la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit est qualifiable de crime de guerre"; - E______ : "La société I______ LTD s'est appropriée illégalement ce bois précieux. Par cette activité, elle a favorisé la continuité du conflit et l'enrichissement du groupe armé du Q______/M______. M. A______, à la tête de I______ LTD, ne pouvait pas ignorer l'existence de ce conflit et que l'exploitation de ce bois précieux était illégale. Il se rend coupable de crime de guerre : il était dirigeant de la société"; - C______ : "Leur hypothèse est que I______ LTD, par son activité aurait enrichi les rebelles indépendantistes. Nous [[le média] R______] décidons de chroniquer ces éléments constitutifs de crime de guerre"; - C______ : "Selon nos [R______] sources les rebelles auraient bel et bien profité du trafic de bois, la condition qui permet d'invoquer le crime de guerre pour la procédure en Suisse"; - C______ : "La plainte a été déposée quand auprès du Ministère public de la Confédération ?"; - E______ : "La dénonciation a été déposée en juin 2019, ça fait maintenant trois ans. En ce qui nous concerne la procédure est au point mort ce qui nous préoccupe énormément";
- 6/35 - P/21875/2022 - C______ : "Pour l'avocat de M. A______, le fait de n'avoir même pas été contacté par le Ministère public de la Confédération est significatif : « Si trois ans après le livre blanc du gouvernement [de] J______ et trois ans après la dénonciation de H______ au Ministère public de la Confédération, aucune procédure pénale n'est ouverte, ni en J______ ni en Suisse, cela signifie, dans n'importe quel État de droit, qu'il n'y a rien dans les accusations qui justifierait une enquête pénale. Par conséquent, M. A______ ne peut et ne pourra rien dire à ce sujet »"; - C______ : "Trois ans c'est normal ou c'est long ?"; - E______ : "C'est extrêmement long. On sait que le Ministère public de la Confédération peine, souvent par manque de compétence peut-être, car ces enquêtes sont complexes. Il faut des gens qui ont une certaine expertise pour pouvoir enquêter sur ces crimes. La Suisse est signataire des conventions de Genève. Le Parlement a intégré les crimes de guerre dans son droit suisse. Donc les instruments sont à disposition pour protéger l'environnement et il est grand temps qu'il soit appliqué de manière proactive par les autorités. La Suisse traîne alors qu'il y a urgence en termes d'environnement"; - C______ : "Qu'est-ce que vous diriez aux autorités suisses qui aujourd'hui ont les moyens d'ouvrir une enquête contre A______ qui aurait participé à ce trafic de bois ?"; - P______ : "Ce que je dirais aux autorités suisses, c'est qu'avec le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, l'avancée du désert, la plupart de nos pays ______ ont assez de problèmes. Elles devraient ouvrir cette enquête et donner l'exemple en mettant ce monsieur pour de longs moments en prison"; - E______ : "On [H______] espère qu'un jugement de culpabilité sera rendu car ce serait un précédent historique dans la lutte contre l'impunité des crimes de pillage qui sont souvent passés sous silence dans le monde entier"; - C______ : "A______, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ?"; - P______ : "j'espère qu'un gros baobab va lui tomber dans la gueule et l'écraser comme la mouche qu'il devrait être"; - C______ : "Les crimes environnementaux commis à l'étranger restent trop souvent impunis. La Suisse pourrait jouer dans ce cas une carte historique qui ferait jurisprudence. Mais pour cela il faudrait que la procédure soit ouverte et jugée avec toutes les garanties d'un procès démocratique"; - D______ : "Comme vous pouvez l'imaginer l'avocat de l'homme d'affaires suisse a cherché à nous dissuader de diffuser ce reportage, à défaut de nous
- 7/35 - P/21875/2022 permettre d'interviewer son client. Nous le regrettons, car nous cherchons à donner la parole à tous. Nous rappelons que A______ ne fait l'objet d'aucune instruction de la part du Ministère public de la Confédération. Il jouit de la présomption d'innocence. On verra si le procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier important.". L'émission litigieuse avait été mise en ligne par [le média] G______ sur la plateforme S______ et de nombreux commentaires diffamatoires et haineux à son égard avaient été rédigés par des internautes et pour certains, "liké" par le profil [de l’émission] K______, notamment : - "C'est scandaleux même L______ doit être jugé sur ces faits, un trafic qui alimente une rébellion est désastreux. Il faut que justice soit fête (sic.), espérons un jour la Suisse va mettre fins aux agissements de ce monstre. Par contre votre reportage est excellent", commentaire "liké" par le profil K______; - "une véritable mafia, ce trafic de bois"; - "L etat doit s implique en mettant los les moyens possibles pour la surveillance de notre foret par les militaires tout le long de la frontiere J______ et aussi le gouvernement J______ prend SA parte de responsabilite, on doit plus accepter ces impeciles pollera nos ressources et fait rien meme les populations doivent denoncer ces voleirs quoi qu il en soit ou coute" (sic); - "Pitié svp... Très désolant----quand est-ce que vous allez arrêter de succer le sang des pauvres.. gouvernants et complices étrangers... Mais heureusement il y a des patriotes encore et vous avez notre soutien total..." (sic); - "Merci beaucoup à Monsieur P______ pour ton travail ainsi que les journalistes et les ONG qui luttent activement contre ces malfaiteurs"; - "Excellent reportage. Je suis meurtri de votre pareil crime dans mon pays...un crime contre l'humanité. Faisons confiance à la justice suisse. Dommage que la justice N______ n'est rien intentée contre ce criminel" (sic), commentaire "liké" par le profil K______; - "la swisse c est la capitale de la mafia mondiale le N______ un de ses millier de fictimes" (sic); - "J'étais en J______ en 2014, j'ai vu des chinois à l'œuvre entrain de raser nos forêts. Ça m'a fait tellement mal, les arbres plusieurs fois centenaire, raser. Ça me donne envie de pleurer c'est terrible, les arbres étaient tellement beaux, tellement majestueux. Nous devons attraper ces gens et les punirs à mort ! Ils ne doivent pas partir nous devons les liquider purement et simplement, tous en rang et une rafale de kalash, voilà comment tout ca va se
- 8/35 - P/21875/2022 terminer ! ainsi nous réduirons considérablement toutes velléités de s'attaquer à nos forêts" (sic). À ce jour, il n’avait fait l'objet d'aucune mise en prévention pour une quelconque infraction tant par les autorités de poursuites pénales de Suisse que de J______. H______ avait également repris et utilisé l'émission en question pour amplifier la résonnance de sa plainte et avait ainsi notamment publié, à son tour, le lien vers l'émission sur le réseau social T______, en juin 2022, et procédé aux publications suivantes sur le réseau social : - "La Suisse saisira-t-elle l'opportunité de briser l'impunité des crimes environnementaux commis à l'étranger ? Dans ce reportage de G______, découvrez les dessous d'une affaire historique" accompagné du lien de l'émission litigieuse; - "Hier soir, dans le cadre des 20 ans de H______, nous nous sommes réunis pour regarder en direct le reportage de K______ sur [le média] G______ intitulé « X______ », consacré à une affaire de pillage de bois 1______ en #M______ / #J______, dans laquelle un ressortissant #suisse est impliqué, et qui fait l'objet d'une dénonciation pénale par H______ auprès du Ministère public de la Confédération. #CrimesEnvironmentaux #Pillage #Suisse #J______ "; - H______ "salu[e] l'ouverture de l'enquête pénale et la demande d'entraide adressée à la J______, en espérant que l'enquête pourra rapidement aller de l'avant". Les ______ et ______ juin 2022, F______ a publié sur T______ les messages suivants : - "ENORME NOUVELLE Hier soir, [le média] G______ projetait le documentaire « X______ ». On apprend tout juste que la Suisse a demandé l'entraide à la J______ dans cette affaire de pillage, un crime de guerre, introduite par H______. Cela implique qu'une procédure pénale formelle a été ouverte. Un premier pas dans la bonne direction pour lutter contre ceux qui s'enrichissent en ravageant l'environnement. Affaire à suivre"; - "« J'espèce qu'un gros baobab va lui tomber dans la gueule et l'écraser comme la mouche qu'il devrait être » (P______, ex-ministre de l'environnement, à propos du trafiquant de bois A______). #Pillage #J______ #N______ #CrimesEnvironnementaux";
- 9/35 - P/21875/2022 et "liké" le commentaire suivant publié par un internaute : - "C'est monstrueux. Faut se bouger !! Que les procédures avancent plus vite contre ces criminels !! Eux n'ont aucun scrupule !! Merci K______ !! Et H______". L’émission de G______ l’accusait ainsi publiquement d’être un criminel de guerre, ces accusations ressortant tant du titre de celle-ci que de son contenu. b. Par courrier du 25 mai 2023, le Ministère public a imparti un délai au 15 juillet 2023 aux personnes visées par la plainte pour se déterminer. c. Dans leurs déterminations du 4 juillet 2023, B______, C______ et D______ ont contesté les faits reprochés, relevant leur nature purement civile. K______ était une émission d'information diffusée par G______ (appartenant à [la société] R______), dont les reportages et enquêtes portaient sur des questions de politiques nationale et internationale, de faits de société, d'histoire et d'économie. En 2022, la décision avait été prise de consacrer une émission à la problématique de la déforestation en J______ et dans la région de M______ entre 2014 et 2017. La déforestation mondiale, ainsi que ses causes et conséquences, était un sujet d'intérêt public. Il en allait de même de la déforestation liée à la surexploitation du bois 1______ (ou bois 2______), protégé par la convention CITES, et dont la commercialisation était interdite dans de nombreux pays. En vue de l'émission, C______ avait pris contact avec l'avocat du plaignant afin de lui permettre de s'exprimer à ce sujet et de diffuser son point de vue. Ce dernier avait refusé tout entretien et son conseil avait fait parvenir à la journaliste une prise de position écrite. L'émission diffusée le ______ juin 2022 avait exposé la problématique de l'abattage du bois 2______ en J______ et en M______ ainsi que les acteurs impliqués. Les faits relatés avaient déjà été constatés par la Commission d'enquête J______ mise en place par le successeur du président de l'époque. Cette commission avait en particulier constaté que le permis d'exportation de bois accordé par L______ [ancien membre du gouvernement] à I______ LTD n'avait aucun fondement légal; que la taxe d'exportation imposée par cette société pour chaque container était illicite; que les activités du [membre du gouvernement] sortant et de A______ avaient eu un effet dévastateur sur l'environnement et conduit à une déforestation accélérée; que ces derniers avaient commis des infractions à la loi J______ sur les crimes économiques; et qu'ils avaient conspiré pour frauder le Département des forêts ainsi que le gouvernement de J______ pour un montant total dépassant les USD 45 millions. A______ avait refusé de comparaître devant la Commission. Le gouvernement J______ avait intégralement validé et repris les conclusions de la Commission
- 10/35 - P/21875/2022 formulées dans son "White paper" et exécuté les recommandations émises, ce qui avait eu pour conséquence la confiscation de tous les actifs appartenant à A______ dans le pays et son bannissement du territoire [de] J______. Les informations présentées dans l'émission litigieuse avaient également été vérifiées et publiées en 2019 dans le cadre des enquêtes menées par le groupement de journalistes d'enquête dénommé "U______", ainsi que par H______, en amont du dépôt de sa dénonciation pénale auprès du MPC. À cet égard, H______ avait publié en mars 2020 un article relatif au dépôt de sa dénonciation pénale à l’encontre de A______ qu’elle accusait "d’avoir pillé du bois 3______", explicitant les fondements de celle-ci. Cet article était accompagné d’un dossier de presse. Le plaignant n’avait jamais agi pour faire supprimer cette publication, cas échéant, n’avait jamais obtenu sa suppression. Ces informations avaient déjà été largement reprises et diffusées dans de très nombreuses publications médiatiques internationales. Ce nonobstant, les journalistes de G______ avaient procédé à leurs propres vérifications et également mené des interviews d'acteurs directement impliqués sur le terrain, malgré les dangers pour eux de se rendre dans une zone de conflit. Ils avaient aussi veillé à ce que A______ pût exposer son point de vue et face à son refus d'interview, ils avaient inclus dans l'émission des extraits de la prise de position écrite de son avocat. La présomption d'innocence dont A______ bénéficiait avait été rappelée et toutes les précautions d'usage avaient été utilisées. Les faits mentionnés dans l'émission étaient ainsi établis de sorte qu'aucune infraction de diffamation ou de calomnie n'était réalisée. Après la diffusion de l'émission litigieuse, plusieurs médias avaient fait état d'avancées dans la procédure menée par le MPC, à savoir que ce dernier avait adressé une commission rogatoire internationale aux autorités J______. Le 13 juillet 2022, le Procureur général de la Confédération avait d'ailleurs indiqué, dans une opinion publiée dans le journal V______, son ambition de poursuivre les crimes de guerre notamment en matière de pillage, ce qui démontrait à nouveau l'intérêt public de la problématique abordée dans l'émission litigieuse. Quant aux publications et commentaires sur les réseaux sociaux, ceux-ci n'étaient pas du fait [du média] R______ mais de tiers, étant relevé que les modérateurs de la plateforme S______ n'avaient pas considéré les commentaires relevés par le plaignant comme "haineux". S'agissant des "like" effectués par [le média] R______ sur certains
- 11/35 - P/21875/2022 commentaires, ils portaient uniquement sur les témoignages complimentant l'émission ou qui exprimaient de la gratitude à l'égard des journalistes, à l'exception de tout autre réflexion personnelle de l'auteur du commentaire. Enfin, ils relevaient que le plaignant avait été débouté de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au motif que ce dernier avait échoué "à apporter la preuve quasi-certaine du caractère attentatoire, intolérable, diffamatoire ou mensonger de la publication en cause […]". À l'appui de leur prise de position écrite, B______, C______ et D______ ont produit de nombreux documents et notamment des extraits du Rapport de la Commission d'enquête J______ sur [l’ancien membre du gouvernement de J______] L______ ainsi que du "White paper" émis par le gouvernement de la République de J______. d. Dans le délai imparti prolongé par le Ministère public, E______ et F______ ont, par pli du 14 septembre 2023, contesté les faits reprochés. H______ était une organisation non gouvernementale fondée en 2002 qui avait pour but de lutter contre l'impunité des crimes internationaux et de soutenir les victimes dans leur quête de justice. Dans ce cadre, elle avait diligenté de nombreuses enquêtes ayant abouti aux dépôts de plaintes, à des procès, ainsi qu'à des condamnations pénales. Seuls les cas extrêmes avaient été portés devant les autorités pénales sur la base d'éléments de preuve rassemblés. La dénonciation pénale déposée par H______ à l'encontre de A______, auprès du MPC, était l'aboutissement d'une enquête de plus de deux années menée tant en Suisse qu'à l'étranger sur le terrain, par plusieurs avocats et était fondée sur de nombreuses sources. Les éléments mis en avant étaient suffisamment probants pour que le Ministère public interpellé ouvre une instruction pénale et adresse une commission rogatoire internationale à la J______. La procédure était toujours en cours. Dans le cadre de l'émission K______, les journalistes avaient souhaité interroger E______ afin qu'il s'exprimât sur la plainte pénale déposée par H______. Ce dernier s'en était tenu à la présentation du point de vue de l'organisation concernant la poursuite de crimes internationaux en Suisse et du travail d'enquête effectué dans le cadre de la dénonciation pénale déposée à l'encontre de A______, à l'explication de son contenu, des enjeux juridiques et du statut de la procédure. Il n'était pas responsable du choix des extraits de son interview finalement diffusés dans l'émission. Néanmoins, le principe de la présomption d'innocence dont bénéficiait A______ avait été rappelé et E______ avait expressément réservé le droit d'être entendu de ce dernier.
- 12/35 - P/21875/2022 S'agissant des déclarations reprochées à E______ mises en évidence par A______, elles avaient été sorties de leur contexte et n'étaient, en tout état, pas attentatoires à l'honneur de ce dernier. Elles avaient été exprimées en toute bonne foi et alors qu'il était convaincu de leur véracité. Elles concernaient au demeurant des faits d'intérêt public et ne relevaient pas de la vie privée du concerné. Quant aux reproches formulés à l'égard de F______, à savoir la mise à disposition du lien vers l'émission litigieuse, accompagnée de quelques mots d'explication sur le contexte et les buts poursuivis par H______, elle n'attentait pas à l'honneur de A______, étant rappelé que ce dernier avait échoué à obtenir judiciairement l'interdiction de la diffusion de l'émission tout comme son retrait a posteriori. La publication de F______ du ______ juin 2022 ne faisait que relater factuellement un développement majeur de la procédure pénale suisse et les félicitations exprimées par celui-ci étaient parfaitement cohérentes avec le but idéal poursuivi par H______. Enfin, F______ n'était pas l'auteur du commentaire publié sous sa publication qui, par ailleurs, ne semblait pas viser précisément A______ mais exprimait plutôt une position générale concernant la poursuite des auteurs de crimes de droit international. Quoi qu'il en soit, le fait de "liker" un commentaire sur le réseau social T______ n'avait pas pour effet d'accroitre la visibilité de celui-ci auprès de tiers. À l'appui de leur prise de position écrite, E______ et F______ ont produit la dénonciation pénale formée à l'encontre de A______ auprès du MPC, tout en sollicitant que cette plainte ne pût pas être consultée par le plaignant au motif qu'il n'y avait pas encore eu accès dans le cadre de la procédure fédérale. Ils tenaient à disposition du Ministère public les 245 pièces annexées à titre de preuve. e. Par courrier du 25 janvier 2024, le plaignant a demandé une copie de l'intégralité de la procédure. f. Par plis des 30 janvier et 12 février 2024, le Ministère public lui a transmis une copie de celle-ci, exception faite de la dénonciation pénale de H______ au MPC. g. Le 16 février 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits reprochés dans la plainte pénale du 16 septembre 2022. h. Par arrêt du 31 juillet 2024 (ACPR/563/2024), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par A______ contre cette décision et renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction aux fins de permettre au plaignant de se déterminer sur les observations des mis en cause des 4 juillet et 14 septembre 2023, procède aux éventuels actes d'instructions utiles et rende une nouvelle décision. i. À cette suite, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de D______, B______, C______, E______ et F______ pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP).
- 13/35 - P/21875/2022 j. Par lettre du 2 octobre 2024, le Ministère public a informé A______ qu’au vu du courrier du MPC du 27 septembre 2024 – qui invoquait un risque de collusion en raison des clarifications encore en cours –, l'accès à la dénonciation pénale de H______ dans la présente procédure lui était refusé en l’état. Celle-ci serait dès lors traitée sans référence au contenu de ladite dénonciation. k. Invité par le Ministère public, dans ce même pli, à se déterminer sur les observations des prévenus des 4 juillet et 14 septembre 2023, A______ a, par courrier de son conseil du 30 janvier 2025, fait part des observations suivantes. Par ses déclarations aux journalistes de G______, E______ l'avait fait apparaître comme une personne ayant adopté un comportement pénalement répréhensible. Ce dernier ne pouvait ignorer que ses déclarations seraient, à tout le moins en partie, incluses dans le reportage de l'émission litigieuse. Du fait de sa formation de juriste, E______ n’était pas sans savoir qu'il ne pouvait pas accuser publiquement un individu sans la moindre circonspection, ce d'autant qu'aucune procédure pénale à son encontre n'avait été ouverte. Cette remarque valait également pour F______. Quant à l'appréciation de la preuve libératoire sous l'angle de la bonne foi, elle était impossible dans la mesure où l'accès à la dénonciation de H______ lui avait été refusé et que le Ministère public avait décidé qu'aucune référence à celle-ci ne serait faite. Dans ses observations, F______ avait passé sous silence son accusation de "trafiquant de bois" portée dans sa publication du ______ juin 2022 sur un réseau social. De plus, le fait de "liker" un commentaire avait indéniablement pour effet d'accroitre sa visibilité auprès de tiers, contrairement à ce qu'avait affirmé F______. Partant, ce dernier ne pouvait être protégé dans sa bonne foi, ce d'autant plus au vu de l'absence de toute procédure pénale ouverte à son encontre. Les observations [du média] R______ ne permettaient pas de déterminer quels faits seraient établis et sur quelle base. En l'absence d'ouverture d'une procédure pénale à son encontre par le MPC depuis 2019, la thèse soutenue par R______ quant à l'établissement des faits dénoncés ne pouvait être suivie. Cette position démontrait même que R______ avait pleinement adhéré à la dénonciation de H______ au MPC et que les mis en cause avaient ainsi été au-delà de la présentation d'une thèse dans l'émission litigieuse. En réalité, ils avaient émis un jugement de culpabilité anticipé. En agissant de la sorte, l'indication de la présomption d'innocence en fin d'émission perdait toute valeur. Les mis en cause ne pouvaient ainsi être protégés dans leur bonne foi. Pour le surplus, A______ a persisté dans les termes de sa plainte et a sollicité la tenue d'une audience de confrontation avec les prévenus. l. Le 5 décembre 2024, le conseil de B______, C______ et D______ a transmis au Ministère public l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 11 novembre 2024 (5A_274/2024).
- 14/35 - P/21875/2022 Cette autorité rejetait ainsi le recours interjeté par A______ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2024, lequel confirmait le refus en première instance de la requête sur mesures provisionnelles déposée par A______. Il ressort notamment de cet arrêt les éléments suivants. Par requête sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, A______ avait conclu à ce qu’il fût ordonné à R______ de retirer immédiatement de son site internet l’émission "X______" ainsi que l’article y relatif. Dans sa partie en fait, le contenu de l’émission litigieuse a été résumé de manière détaillée et en particulier le passage suivant : "« [voix off] pour l'instant effectivement, aucune instruction n'a été ouverte ni au N______, ni en J______. Mais en Suisse, A______ est l'objet d'une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération. Elle a été déposée par l'ONG H______ ». E______, pour H______, indique ce qui suit : « cette affaire est à la croisée entre le droit pénal international et les crimes environnementaux, qui sont une thématique d'actualité. […] c'est justement l'occasion de mettre l'environnement en évidence et de rappeler que la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est constitutif d'un crime de guerre ». Immédiatement après cette citation, C______ explique, en voix off: « selon H______, la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est qualifiable de crime de guerre ». Elle expose ensuite le conflit armé qui sévit en M______ entre le groupe armé Q______/M______ et le N______ [pays] et ajoute encore : « ll est important d'avoir compris ce contexte, car pour qu'il y ait crime de guerre comme l'avance H______ dans la plainte, il faut que l'argent provenant du trafic illégal de bois ait financé le conflit ». Sur ce point E______ précise ce qui suit : « La société I______ LTD s'est appropriée de manière illégale ce bois précieux et, par cette activité-là, a favorisé la continuité du conflit et l'enrichissement du groupe armé du Q______/M______. M. A______, qui est à la tête de la société I______ LTD, qui ne pouvait pas ignorer l'existence de ce conflit et que l'exploitation de ce bois précieux était illégale, par la même occasion se rend coupable de crime de guerre, puisqu'il était dirigeant de la société ». D______ conclut l'émission de K______ sur ces mots : « Comme vous pouvez l'imaginer, l'avocat de l'homme d'affaires suisse a cherché à nous dissuader de diffuser ce reportage, à défaut de nous permettre d'interviewer son client. Une fois encore, nous le regrettons, car nous cherchons à donner la parole à toutes les parties, afin que chacune et chacun d'entre vous puissent se faire son opinion. À ce
- 15/35 - P/21875/2022 stade, nous rappelons que A______ ne fait l'objet d'aucune instruction contre lui de la part du Ministère public de la Confédération. Il jouit donc de la présomption d'innocence. On verra, dans ces prochaines semaines, ou mois, si le Procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier fondamental pour la planète »." Dans la partie en droit, le Tribunal fédéral a relevé, à l'instar de l'autorité intimée, que la déforestation en M______ et son impact environnemental présentaient un intérêt public manifeste, entrant dans la mission d'information des médias. La plupart des faits relatés dans le reportage et dans l'article étaient par ailleurs objectifs, ainsi : l'abattage illégal d'une quantité massive de bois 1______ en M______ et l'exportation de ce bois précieux vers la J______, d'où la société I______ LTD le réexportait vers la Chine; le poste dirigeant qu'occupait le recourant au sein de cette société; les conséquences écologiques désastreuses de ces coupes massives; les montants encaissés par I______ LTD pour se charger de vendre à l'étranger le bois que lui livraient directement ou indirectement les coupeurs. Ils avaient fait l'objet d'investigations de la part d'une commission d'enquête officielle en J______ et le recourant n'apportait pas la preuve quasi-certaine de leur inexistence ou de leur inexactitude. Dans cette mesure, l'intimée n'avait pas dépassé les bornes de ce que permettait sa mission d'information en présentant le recourant comme « l'un des hommes d'affaires peu scrupuleux qui encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte nos efforts à néant (...) [et dont le] commerce de bois précieux ruine les efforts pour sauver la planète de l'extinction » (consid. 4.4.1.1). Il a rejeté le grief d'arbitraire formulé par le recourant à l’égard de l’appréciation du juge cantonal. Ainsi, l'emploi du terme "écocide" n'était pas manifestement illicite, le présentateur ayant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un crime en droit positif. Que le recourant estimât que l'émission affirmerait sans circonspection qu'il serait un criminel de guerre au même titre qu'un génocidaire ne suffisait pas à retenir un quelconque arbitraire. La même conclusion s'imposait quant à l'argument qu'il tentait de tirer du dépôt d'une dénonciation pénale par H______. Le terme "écocide" devait être mis en relation avec l'émission dans son intégralité et les spectateurs auraient compris comment la déforestation avait profité aux groupes armés. Le lecteur ou le spectateur moyen pouvait également comprendre qu'il n'existait en l'état aucune preuve concrète que le recourant eût favorisé consciemment le conflit armé en M______ ou qu'il aurait eu conscience d'un lien fonctionnel entre son activité et ce conflit (consid. 4.4.2 et 4.4.2.1). Dans la mesure par ailleurs où le reportage mentionnait à plusieurs reprises qu'aucune suite n'avait pour l'heure été donnée à la plainte de l'ONG et qu'aucune instruction pénale n'était en l'état ouverte contre le recourant, le lecteur ou le spectateur moyen était en mesure de saisir que les accusations adressées à l'encontre de l'intéressé relevaient à ce stade du soupçon, dont une éventuelle poursuite
- 16/35 - P/21875/2022 judiciaire permettrait ou non d'établir le caractère avéré. Celles-ci demeuraient dans les limites de ce qu'autorisait l'activité de journalisme engagé. Le fait que l'émission aurait été menée à la charge du recourant, mettant en avant le point de vue de H______ n'est pas non plus déterminant en tant qu'il était établi que les journalistes avaient tenté de prendre contact avec lui, sans succès et que son avocat avait pu s'entretenir avec les journalistes sur la plainte déposée par l'ONG, et que le reportage se fondait encore sur différentes sources (plusieurs témoignages, une commission d'enquête), dont la fiabilité ne pouvait sans autre être remise en cause. Le titre du reportage ("X______") ne permettait pas à lui seul d'établir l'existence d'un "écocide" qui devrait être relié au recourant, l'expression "criminels de l'environnement" pouvant se référer au désastre écologique lié à la déforestation massive, laquelle, n'était pas remise en cause par l'intéressé (consid. 4.4.2.2). Le Tribunal fédéral n'a pas non plus retenu là une violation de la présomption d’innocence de A______ par les propos de C______ et de D______ en particulier au moment de la conclusion de l’émission lorsqu’ils relevaient la lenteur excessive avec laquelle le MPC traitait la plainte de H______ (consid. 4.4.3). Il en allait de même des propos tenus par l'ancien ministre P______, exprimant le souhait de l'ouverture d'une enquête et la mise en prison du recourant pour de "longs moments". Ceux-ci étaient reliés à la question de la journaliste lui demandant ce qu'il avait envie de dire aux autorités suisses qui, aujourd'hui, avaient les moyens d'ouvrir une enquête contre le recourant qui "aurait participé" à un trafic de bois. Cette participation du recourant était ainsi libellée au conditionnel et, si le spectateur moyen comprenait très bien la conviction de l'ancien ministre, le reportage lui-même ne donnait pas manifestement l'image d'une personne dont la culpabilité serait établie (consid. 4.4.4). En conclusion, le Tribunal fédéral a retenu que l’intimée (R______ et en particulier [le média] G______) n’avait pas outrepassé sa mission d’information, que le reportage litigieux concernait sans conteste une problématique d’intérêt général dans laquelle la mise en cause de A______ relevait du soupçon, sans que ce dernier ne reprochât efficacement à l’intimée d’avoir outrepassé les devoirs et la responsabilité déontologiques qui lui incombaient dans le cadre de son travail de journaliste engagé (consid. 4.5). m. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 14 juillet 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante. Un délai au 15 août 2025 a été octroyé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et demandes d’indemnités.
- 17/35 - P/21875/2022 n. F______ et E______ ont indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves à formuler et ont sollicité une indemnité commune au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de CHF 5'437.50, TVA en sus. o. C______, B______ et D______ ont indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves à formuler et ont sollicité une indemnité commune au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de CHF 4'317.09 TTC, subsidiairement une indemnité de CHF 1'439.03 TTC chacun (CHF 4'317.09/3). p. A______ s’est opposé au classement de la procédure ainsi qu’à la mise à sa charge des frais de procédure. Il a sollicité la poursuite de l’instruction conformément à l’arrêt de la Cour de justice du 31 juillet 2024 et a insisté pour qu’une audience de confrontation fût convoquée. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant, tendant à la poursuite de l'instruction conformément à l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 31 juillet 2024 et la convocation d'une audience de confrontation avec les prévenus. Les parties s'étaient déjà longuement déterminées par écrit sur les faits reprochés dans la plainte pénale et sur les éléments relatifs à l’administration des preuves libératoires. Les prévenus avaient exposé de manière précise et détaillée les fondements des faits relatés dans l’émission litigieuse et/ou repris dans des publications sur internet et produit de nombreux documents à l’appui de leurs explications. La partie plaignante avait eu l’occasion de se déterminer par écrit à plusieurs reprises et en particulier, conformément à l’arrêt susmentionné, sur les observations des prévenus concernant sa plainte pénale. Dans ses différentes écritures successives, y compris celle concernant l’avis de prochaine clôture de l'instruction du 14 juillet 2025, la partie plaignante avait repris les mêmes développements et allégations sans apporter d’éléments nouveaux. Ainsi, les faits étaient considérés comme suffisamment établis tant sur les faits reprochés que sur les éléments des preuves libératoires, de sorte que l’audition des prévenus ne serait pas susceptible d’apporter des éléments qui permettraient de modifier sa conviction. La partie plaignante n’en indiquait d’ailleurs pas. Il rappelait à cet égard que la présente procédure n’avait pas pour vocation d’instruire sur le fond les faits exposés dans l’émission litigieuse et faisant l’objet de la dénonciation pénale de H______, l’instruction de ceux-ci relevant précisément de la compétence du MPC. Enfin, il relevait que si l'arrêt du 31 juillet 2024 lui avait enjoint d’ouvrir formellement l’instruction et d’octroyer à la partie plaignante un délai pour se déterminer sur les observations des mis en cause, il avait laissé à son appréciation de procéder éventuellement à d’autres actes d’instruction qu’il estimerait utiles avant de rendre une nouvelle décision.
- 18/35 - P/21875/2022 S'agissant des faits reprochés à B______, C______ et D______ : Les passages "saillants" de l'émission K______ litigieuse listés par le plaignant, pris isolément, ne pouvaient être qualifiés d'attentatoires à l'honneur, en tant qu'ils consistaient pour l'essentiel en une présentation de faits sur la thématique choisie, à savoir mise en contexte et présentation de la problématique; présentation du plaignant et de son activité; présentation de H______, ses objectifs, son enquête ayant abouti à une dénonciation au MPC et ses attentes y relatives; déterminations de l’avocat du plaignant; soit une présentation typique de ce genre d’émission d’information. Cela étant, les propos tenus par P______, selon lesquels le trafic dénoncé enrichissait des hommes d’affaires véreux dont un suisse en particulier, laissaient entendre que ces hommes auraient pu utiliser la corruption pour gagner d’importantes sommes d’argent dans le cadre de leurs affaires en J______, au détriment d’espèces protégées. Quand bien même A______ n’était pas nommément désigné, son implication dans la région et sa nationalité ayant déjà été relevées plus tôt dans le reportage, un lien avec lui pouvait être établi. La déclaration ultérieure que "ce monsieur" devait être incarcéré, renforçait le sentiment que c’était le plaignant qui était ciblé et qu’il aurait pu tenir un comportement répréhensible pénalement, même si le déroulement de l’émission permettait de comprendre qu’il s’agissait-là de l’expression d’une conviction personnelle. E______ avait plusieurs fois fait référence à la commission de crime de guerre. Il avait en particulier déclaré que les autorités suisses étaient compétentes pour poursuivre le plaignant de ce chef d’accusation et que "la société I______ LTD s'[était] appropriée illégalement ce bois précieux. Par cette activité, elle a[vait] favorisé la continuité du conflit et l'enrichissement du groupe armé du Q______/M______, M. A______, à la tête de I______ LTD, ne pouvait pas ignorer l'existence de ce conflit et que l'exploitation de ce bois précieux était illégale. Il se rend[ait] coupable de crime de guerre. Il était dirigeant de la société". Ces propos faisaient suite à ses explications quant à l’imbrication dans cette affaire, du droit pénal international et des crimes environnementaux. Ces propos avaient été immédiatement recontextualisés par C______, expliquant que la qualification en crime de guerre de la destruction de l’environnement dans le cadre d’un conflit armé relevait de l’opinion personnelle de H______. Ces déclarations relatives à un crime de guerre faisaient écho à celles de D______ notamment en introduction du reportage, lorsqu’il avait employé le terme "écocide" pour ce que E______ semblait définir comme un crime de guerre contre l’environnement. Le journaliste avait précisé que l’écocide ne constituait pas un crime en droit positif. Ce nonobstant, les formulations utilisées par E______ et D______ laissaient entendre que le plaignant pourrait avoir exercé, en toute connaissance de cause, une activité frauduleuse si ce n’était illicite et, en tous les cas, destructrice de l’environnement et qui aurait également entretenu un conflit armé régional en cours.
- 19/35 - P/21875/2022 Enfin, pris dans son ensemble, le contenu de l'émission litigieuse et la présentation faite de A______ ainsi que son implication dans les faits exposés donnaient au téléspectateur le sentiment que ce dernier aurait profité de sa proximité avec [l’ancien membre du gouvernement de J______] L______ pour faire des affaires frauduleuses mais très profitables en surexploitant et détruisant une ressource naturelle protégée, engendrant d'importantes conséquences écologiques et politiques néfastes pour la région et les populations concernées, mais également au niveau mondial au regard de la problématique du réchauffement climatique. Ce sentiment paraissait être encore renforcé par le titre de l'émission et le terme "criminels" utilisé bien que celui-ci, mis au pluriel, ne désignât pas directement A______. Malgré la précision, rappelée à plusieurs reprises, que le plaignant ne faisait l’objet d’aucune procédure pénale ni en Suisse ni en J______ et qu’il n’avait jamais été condamné de sorte qu’il était à ce jour présumé innocent, l’émission litigieuse évoquait des suspicions de corruption et d’infractions environnementales. Ces doutes concernaient un comportement malhonnête, moralement voire pénalement répréhensible et étaient de nature à exposer le plaignant au mépris, portant ainsi atteinte à son honneur. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) apparaissaient réalisés. Rien n'indiquait cependant que les trois journalistes n’avaient pas de motifs suffisants pour s’exprimer sur le sujet concerné par l’émission litigieuse. Les propos litigieux avaient été diffusés dans un contexte médiatique, les précités ayant agi dans le cadre de leur profession de journaliste. Dans ce contexte, compte tenu de la mission particulière des médias et de l'intérêt grandissant de la population suisse pour les questions environnementales, il existait un intérêt manifeste du public à connaître les faits diffusés dans l’émission relatifs à la déforestation et la surexploitation de ressources naturelles protégées et leurs conséquences locales et mondiales, que les autorités pénales fédérales avaient été saisies vu l’implication d’un ressortissant suisse et que cette saisine pouvait possiblement aboutir à la première condamnation pour des violations du droit international en matière d'environnement. L’intérêt public de cette problématique avait d’ailleurs été reconnu par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure civile initiée par A______ à l’encontre de l’émission litigieuse. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permettait de considérer que les journalistes mis en cause présentaient une animosité particulière envers le plaignant et avaient agi principalement dans le dessein de lui nuire ou de dire du mal de lui, les faits relatés ayant, au demeurant, nullement trait à sa vie privée ou familiale. Ainsi, l'examen des preuves libératoires se justifiait. Comme ils l’avaient relevé dans leurs déterminations, les trois journalistes avaient créé et diffusé l'émission litigieuse avec l’objectif d’informer et d’alerter le public sur la déforestation massive en J______ et dans la région N______ de M______, en particulier sur la surexploitation du bois 1______, espèce protégée, ainsi que ses
- 20/35 - P/21875/2022 conséquences non seulement locales, incluant le soutien financier au conflit armé en cours depuis plusieurs décennies dans la région N______, mais également globales sur le réchauffement climatique mondial. Dans cet objectif, ils avaient exposé les faits tels qu'ils ressortaient de plusieurs sources concordantes à savoir des documents établis par la Commission d'enquête officielle J______ et repris par le Gouvernement dans son "White paper"; de l'enquête et des recherches menées par H______; d'articles publiés par des médias d'investigations (articles de Y______ [consortium international de journalistes]); de leurs propres enquêtes et vérifications menées depuis la Suisse et en personne dans la région concernée. Ils s'étaient ainsi fondés sur des sources diversifiées et reconnues. L'émission avait exposé différents points de vue en donnant la parole à des personnes directement impliquées comme P______, ex-ministre de l'environnement J______, et E______ impliqué dans les investigations menées par H______. La position du plaignant avait également été exposée via des extraits de la prise de position écrite de son avocat, vu son refus d'être directement interviewé. Enfin, les journalistes avaient rappelé à plusieurs reprises l'absence de condamnation pénale de A______, ainsi que du principe juridique de la présomption d'innocence dont il bénéficiait concernant les faits exposés. Les éléments relayés dans l’émission se fondaient ainsi sur de multiples sources ainsi que sur les résultats des investigations propres des journalistes mis en cause, lesquels concordaient. Ces éléments constituaient ainsi un exposé objectif de faits survenus dans une région et sur une période donnée et de suspicions concernant l’un des impliqués (A______) que les journalistes avaient justement présentées comme telles et non comme une vérité établie judiciairement, ce que le téléspectateur pouvait aisément comprendre avec les rappels successifs de l’absence en l’état de procédure ouverte à l’encontre du plaignant et de toute condamnation. Que l’expertise en matière de crime de guerre alléguée du conseil du plaignant et ses conclusions quant à la qualification des faits le concernant n’eussent pas davantage été prises en compte par les journalistes était sans pertinence, ce d’autant plus qu’au vu des liens contractuels unissant un client et son avocat, son avis n’était en rien décisif. L'absence à ce jour d’une mise en prévention du plaignant dans la procédure diligentée par le MPC et de toute condamnation pénale de celui-ci en Suisse ou à l'étranger étaient également sans pertinence pour l’examen de la bonne foi des trois journalistes. En effet, conformément à la jurisprudence, seul comptait dans le cadre de cet examen l’apport de la preuve que les accusés avaient des raisons sérieuses de croire de bonne foi à la véracité des soupçons allégués. Partant, il existait des raisons concrètes permettant aux journalistes mis en cause de tenir pour vrais, de bonne foi, les éléments litigieux dans la mesure où ils avaient effectué les recherches et vérifications que l’on pouvait attendre d’eux et se s'étaient fondés sur les résultats de leurs investigations ainsi que sur plusieurs autres sources sûres. Ils n'étaient pas allés au-delà de ce qui était nécessaire au regard de leur devoir d’information du public pour porter à sa connaissance des faits d’intérêt public. Ils avaient satisfait à leur devoir de vérification et respecté le principe de la proportionnalité.
- 21/35 - P/21875/2022 Il en résultait que B______, C______ et D______ pourraient, en cas de renvoi en jugement, aisément faire la preuve de leur bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). La calomnie (art. 174 CP), qui supposait la connaissance de la fausseté des allégations, n'était a fortiori pas établie. Le classement était ainsi justifié sous l'angle des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP. S'agissant des faits reprochés à E______ et F______ : Là encore, certains éléments reprochés ne pouvaient être qualifiés d’attentatoires à l’honneur du plaignant. En effet, tant la prise de position de H______ du ______ juin 2022 que la publication de F______ du même jour faisaient état d'une information factuelle, à savoir une avancée significative dans la procédure pénale ouverte par le MPC suite au dépôt de la dénonciation pénale de H______. Que F______ s'en fût réjoui ou en eût fait part dans une publication ne rendait pas pour autant celle-ci attentatoire à l'honneur du plaignant, ce d'autant plus que le nom de ce dernier n'y apparaissait pas. Quant à l'article publié dans le quotidien V______, où H______ y exposait qu’une dénonciation pénale avait été déposée au MPC, celui-ci se limitait à un exposé des faits sans que le nom du plaignant n'apparût. Il ne ressortait par ailleurs pas de la plainte pénale du 16 septembre 2022 que celle-ci était dirigée contre le quotidien précité ou l'un de ses journalistes. Cela étant, s'agissant de E______, les développements supra concernant ses propos diffusés dans l’émission litigieuse pouvaient être repris ici mutatis mutandis. S'agissant de F______, en qualifiant le plaignant de "trafiquant de bois" dans sa publication du ______ juin 2022, à la suite des propos tenus par P______, il avait laissé entendre que le plaignant aurait pu se livrer à un commerce frauduleux voire illicite. Quant à la publication de H______ le ______ juin 2022, sur T______, contenant un renvoi vers l'émission litigieuse – laquelle avait propagé des suspicions concernant le plaignant de corruption, d’infractions environnementales et de favorisation d’un conflit armé régional – celle-ci avait très probablement rendu ladite émission accessible à des destinataires autres que ceux déjà atteints par la diffusion télévisuelle du ______ juin 2022. Partant, par leurs propos au journaliste de la G______ et leurs publications sur les réseaux sociaux comprenant pour l’une d’elles le lien vers l’émission litigieuse, E______ et F______ avaient évoqué auprès de tiers et propagé des suspicions de corruption, d’activités commerciales frauduleuses voire illicites, de soutien financier dans un conflit armé et d’infractions environnementales. Ces doutes concernaient là encore un comportement malhonnête, moralement voire pénalement répréhensible et étaient de nature à exposer le plaignant au mépris, portant ainsi atteinte à son honneur. Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de diffamation (art. 173 CP) apparaissaient réalisés. Rien n'indiquait cependant que les deux prénommés n'avaient pas de motifs suffisants pour s’exprimer sur le sujet concerné par l’émission litigieuse. En effet, leurs déclarations et publications sur internet avaient été faites en vue et dans le
- 22/35 - P/21875/2022 contexte de l’émission litigieuse consacrée à la déforestation et la surexploitation de ressources naturelles, thématique dont l’intérêt public avait été retenu par le Tribunal fédéral. Compte tenu du but poursuivi par H______ de lutter contre l’impunité des crimes internationaux, de ses investigations approfondies précisément sur la thématique de l’émission litigieuse et de l’importance actuelle des problématiques environnementales, il existait un intérêt manifeste à ce que le public suisse fût informé de ses actions et en particulier de ses investigations menées pendant deux ans sur la surexploitation et la déforestation d’une espèce protégée en J______ et en M______, ainsi que de sa décision de déposer une dénonciation auprès du MPC à l’encontre de l’un des acteurs impliqués, qui s’avérait être un ressortissant suisse. L’intérêt était également manifeste à ce que le public fût informé de l’avancée de la procédure et que si la dénonciation déposée devait aboutir à l’ouverture d’une procédure pénale puis à une condamnation, celle-ci constituerait une première pour des violations du droit international en matière d'environnement. De plus, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que E______ et F______ présentaient une animosité particulière envers le plaignant et avaient agi principalement dans le dessein de dire du mal de lui, l’attention de H______ à son égard semblant seulement résulter des éléments découverts lors de ses investigations. Au surplus, les faits relatés n’avait nullement trait à la vie privée ou familiale de ce dernier. Ainsi, l’examen des preuves libératoires se justifiait. Il ressortait de leurs déterminations que E______ avait été sollicité par les journalistes [du média] G______ pour expliquer la dénonciation pénale déposée par H______ par-devant le MPC sur la thématique faisant l’objet de l’émission litigieuse. Dans cet objectif, il avait exposé les buts et l’activité de l’ONG et plus particulièrement, au vu du contexte dans lequel s’inscrivait sa prise de parole, l’enquête approfondie menée par H______ tant en Suisse qu’à l’étranger concernant la surexploitation du bois 1______ en J______ et en M______ et l’implication du plaignant dans ces faits. Ses déclarations se fondaient sur les nombreux éléments de preuves découverts dans le cadre de l’enquête menée par les collaborateurs de H______ dont plusieurs étaient avocats et reposaient sur de nombreuses sources. F______ s’était contenté d’exposer le contexte et les buts de H______ et de donner des indications factuelles sur les avancées de la procédure pénale. L’on comprenait de leurs déterminations que c’était parce qu’ils étaient convaincus de la véracité et de la gravité des éléments mis en évidence dans l’enquête de H______ et à l’issue d’un processus de décision strict, que E______ et F______ avaient pris la décision de déposer une dénonciation pénale auprès du MPC afin qu’il pût se pencher sur ces faits et déterminer s’ils étaient ou non constitutifs d’une infraction de crime de guerre et de pillage. Quant au refus d’accès à la partie plaignante de la dénonciation de H______, il n’empêchait en aucun cas l’examen de la bonne foi de E______ et F______. Encore une fois, cet examen portait sur l’apport de la preuve que les accusés croyaient en la véracité de leurs allégations après avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre d’eux pour s’assurer de leur exactitude. Il ne s’agissait en aucun cas d’un examen sur le
- 23/35 - P/21875/2022 fond des faits qui faisait l’objet de la dénonciation pénale. Étaient donc seuls pertinents ici les investigations entreprises par H______ et les résultats de celles-ci, sur lesquels reposaient les propos et publications litigieux. Enfin, l’évocation de l’existence de cette dénonciation et des éléments sur lesquels H______ s’était fondée lors de sa décision de déposer une dénonciation au MPC était conforme au courrier du Ministère public du 2 octobre 2024, seul le contenu de la dénonciation ne devant pas être évoqué. Partant, il considérait qu’au moment où E______ et F______ avaient déclaré et publié les propos litigieux et mis à disposition le lien vers l’émission litigieuse, il existait des raisons concrètes leur permettant de les tenir de bonne foi pour vrais, dans la mesure où ils avaient effectué les recherches et investigations que l’on pouvait attendre d’eux et s'étaient fondés sur les résultats concrets de celles-ci. Il en résultait que E______ et F______ pourraient, en cas de renvoi en jugement, aisément faire la preuve de leur bonne foi (art. 173 ch. 2 CP). La calomnie, qui supposait la connaissance de la fausseté des allégations, n'était a fortiori pas établie (art. 174 CP). Le classement se justifiait ainsi sous l'angle des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP. S'agissant des "like" du profil K______ à des commentaires publiés sur la plateforme S______ et de F______ sur T______ : Aucun élément au dossier ne permettait d'établir que les "like" effectués sous le profil de l'émission à des commentaires publiés sur le réseau social S______ et considérés par le plaignant comme attentatoires à son honneur, avaient eu pour conséquence que ceux-ci atteignissent des internautes au-delà du cercle initial de destinataires des commentaires litigieux. Il en allait de même du "like" de F______ à un commentaire de son post du ______ juin 2022, commentaire qui ne semblait, par ailleurs, pas être dirigé directement contre le plaignant, son nom n'apparaissant pas, mais semblant être l'expression d'une opinion de nature générale de l'auteur sans qu'un individu en particulier ne fût désigné. L'élément constitutif de la propagation au sens de l'art. 173 ch. 1 al. 2 CP faisait ainsi défaut, ce qui justifiait le classement sur ce point (art. 319 al. 1 let. b CPP). S'agissant des faits reprochés à inconnu : Dans la mesure où les commentaires publiés à la suite de la diffusion du reportage litigieux avaient été postés sur la plateforme S______, laquelle appartenait à la société W______, domiciliée aux États-Unis avec un représentant pour les pays européens en Irlande, seul l'envoi d'une demande d'entraide internationale serait susceptible de permettre l'obtention des données relatives aux utilisateurs de la plateforme. Les données possiblement transmises, pour autant qu'elles fussent véridiques, renverraient certainement à des adresses IP dont il faudrait encore déterminer le/les pays d'hébergement auxquels il serait nécessaire d'adresser de nouvelles demandes d'entraide en vue d'identifier, à tout le moins dans un premier
- 24/35 - P/21875/2022 temps, la localisation desdites adresses IP concernées, avant d'aboutir à une éventuelle identification de l'identité réelle des auteurs desdits commentaires. Or, compte tenu du temps écoulé depuis les faits, au vu des intérêts en jeu, ainsi que du peu de chance de succès d'aboutir à une identification, ces actes apparaissaient manifestement disproportionnés de sorte qu'il pouvait y être renoncé. Il ne paraissait pas y avoir en l'état d'autres mesures d'enquête proportionnées qui pouvaient être ordonnées avec quelques chances de succès, de sorte que le classement était justifié sur cet aspect (art. 319 al. 1 let. d CPP). D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas s'être conformé à l'arrêt de renvoi de la Chambre de céans du 31 juillet 2024. Après avoir recueilli ses déterminations sur celles des prévenus, il n'avait entrepris aucun acte d'instruction supplémentaire, tels interrogatoire, confrontation ou production de pièces. Autrement dit, il avait rendu une ordonnance de classement sans avoir instruit, ce qui consacrait un "déni de justice formel". En rejetant en bloc ses réquisitions de preuves et en se fondant exclusivement sur les déclarations des personnes visées, le Ministère public avait violé son droit d'être entendu. Enfin, le classement violait l'adage in dubio pro duriore. Compte tenu des accusations "d'une extrême gravité" en cause, un devoir de vérification particulièrement strict et une prudence particulière s'imposaient à leurs auteurs, ce que le Ministère public n'avait pas entrepris. Ainsi, il n'y avait eu aucune audition sur les méthodes journalistiques ou "l'usage" de la dénonciation pénale déposée auprès du MPC, dont le contenu restait inconnu. Le Ministère public s'était fondé sur les seules affirmations des prévenus, sans aucune analyse critique. Il n'expliquait pas comment les prévenus auraient pu "établir" son implication dans un crime de guerre. Il voyait une contradiction dans le fait que le Ministère public retînt des propos attentatoires à l'honneur tout en considérant que ceux-ci avaient été proférés de bonne foi. Le Ministère public avait fait une application erronée des art. 14 et 173 ch. 2 CP en se limitant à affirmer que les journalistes avaient agi dans un "cadre professionnel", étant précisé que H______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 14 CP. Enfin, les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge dès lors qu'il n'avait pas provoqué de manière fautive l'ouverture de la procédure ni agi de manière téméraire. L'octroi d'indemnités aux prévenus relevait de la même "logique erronée". b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La Chambre de céans lui avait renvoyé la cause pour qu'il ouvrît une instruction aux fins de permettre au plaignant de se déterminer sur les observations des mis en cause des 4 juillet et 14 septembre 2023, et afin qu'il procédât aux éventuels autres actes d'instruction utiles et rendît une nouvelle décision, ce qu'il avait fait. L'autorité de
- 25/35 - P/21875/2022 recours n'avait pas ordonné d'autres actes d'instruction mais simplement indiqué de procéder aux autres actes éventuellement utiles. Le recourant souhaitait procéder à l'audition des mis en cause pour clarifier leurs sources et leurs méthodes. Or, les parties s'étaient déjà longuement déterminées par écrit sur les faits reprochés et sur les éléments relatifs à l'administration des preuves libératoires, exposant de manière détaillée les fondements des faits relatés dans l'émission litigieuse et/ou repris dans des publications sur internet et avaient produit de nombreux documents à l'appui de leurs explications. Le plaignant avait pu se déterminer par écrit, en particulier à la suite de l'arrêt du 31 juillet 2024. Or, il avait repris les mêmes arguments et allégations, y compris dans son écriture concernant l'avis de prochaine clôture de l'instruction. Enfin, les frais pouvaient être mis à la charge de la partie plaignante sans autre condition, ce qui n'était pas le cas lorsque la personne qui portait plainte renonçait à ses droits de partie. c. Le recourant réplique et persiste dans son recours. Il maintient en particulier que l'arrêt de renvoi exigeait une instruction "effective", destinée à combler les "lacunes identifiées". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l'avoir convoqué à une audience de confrontation avec les prévenus. 2.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2). Ainsi, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_977/2014
- 26/35 - P/21875/2022 tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a expliqué dans sa décision querellée pour quelles raisons l'audience/la confrontation requise ne serait pas susceptible d'apporter des éléments qui permettraient de modifier sa conviction, ce que le recourant a du reste bien compris pour avoir discuté cet aspect dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. Ni son droit à la preuve, l'audition sollicitée ne s'avérant pas utile, comme il sera vu plus loin. Partant, le grief est rejeté. 3. Le recourant se plaint du classement de sa plainte pour diffamation et calomnie. 3.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (d), ou encore lorsqu'il peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2. Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). 3.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_6%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_6%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-286%3Afr&number_of_ranks=0#page286 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_6%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086
- 27/35 - P/21875/2022 à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre ainsi dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Lorsque les propos sont véhiculés par la presse, le juge doit encore se demander ce que peut retirer le lecteur moyen, de culture moyenne, non averti et jouissant d'une faculté de jugement saine (ATF 119 IV 44 ; ATF 117 IV 27). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.; ATF 118 IV 248 consid. 2b). En revanche, accuser quelqu'un de "faire fi des lois" ne signifie pas encore l'accuser d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2). Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 et 117 IV 27 consid. 2c). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20IV%20112 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_226/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20IV%20205 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/103%20IV%20161 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_6%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-313%3Afr&number_of_ranks=0#page313 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_6%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-IV-27%3Afr&number_of_ranks=0#page27
- 28/35 - P/21875/2022 La propagation au sens de l'art. 173 ch. 1 al. 2 CP est considérée comme une infraction propre. Il y a propagation lorsque l’accusation ou le soupçon est communiqué à un tiers. Sur un réseau social, l’infraction est ainsi consommée lorsque la publication contenant une accusation ou un soupçon diffamatoire devient visible pour un tiers et que celui-ci l’a remarqué en raison du "like" ou du repartage de la publication par l’auteur. Cette visibilité va dépendre notamment de la gestion du fil d’actualité ou de l’algorithme du réseau social d’une part, et des paramètres personnels des utilisateurs concernés d’autre part (ATF 146 IV 23 consid. 2.2.3 et 2.2.4; Celan HIRSCH, Un like peut-il être pénal ?, in : www.lawinside.ch/904/). 3.4. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44, consid. 2a). L'auteur doit toutefois avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (ATF 105 IV 114, consid. 1b). 3.5. Exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28 al. 4 CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.2). Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de vérification des informations, que le juge peut tenir compte de la situation et de la mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis. L'interprétation des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 173 CP doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi par la voie de la presse ou non (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2014 du 4 février 2014 consid. 5.2.2). 3.6. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'auteur n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le prévenu est de bonne foi, au sens de cette disposition, s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il doit établir qu'il avait des raisons sérieuses de croire ses allégations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4). La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). L'exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. http://www.lawinside.ch/904/
- 29/35 - P/21875/2022 QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 173). La preuve est apportée lorsque l'accusé de bonne foi démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3ème éd., 2010, n. 75, 78, 80 et 82 ad art. 173). Pour ce qui est des médias, le degré d'actualité joue également un rôle. Lorsque l'actualité ne commande pas une communication immédiate, les journalistes sont soumis à un plus grand devoir de prudence. L'admission de leur bonne foi comme preuve libératoire est soumise à de strictes exigences (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 41 ad art. 173). 3.7. Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Les deux conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont cumulatives et doivent être interprétées de manière restrictive. L'admission de la preuve libératoire constitue la règle et elle ne peut être refusée que si l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 et 82 IV 91 consid. 2 et 3). 3.8. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les assertions attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de cette fausseté et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.9. À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord au Ministère public de n'avoir pas exécuté l'arrêt de renvoi du 31 juillet 2024, ce qui consacrait un "déni de justice". La Chambre de céans a renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction aux fins de permettre au plaignant de se déterminer sur les observations des mis en cause des 4 juillet et 14 septembre 2023 et afin qu'il procédât aux "éventuels autres actes d'instruction utiles et rende une nouvelle décision" (consid. 3). Or, le Ministère public y a précisément procédé. À aucun moment, il n'a
- 30/35 - P/21875/2022 été enjoint à cette autorité d'auditionner les mis en cause/prévenus, voire d'effectuer d'autres actes d'instruction. Le grief tombe à faux. 4.2. Le recourant considère ensuite que le Ministère public aurait dû, compte tenu des accusations portées à son encontre, auditionner les prévenus afin de vérifier leurs méthodes journalistiques ou "l'usage" de la dénonciation pénale déposée auprès du MPC, dont le contenu lui était inconnu. En estimant sans autre que leur bonne foi était établie, il avait violé le principe "in dubio pro duriore" ainsi que les art. 14 et 173 ch. 2 CP. À titre liminaire, le Ministère public n'a pas fait application de l'art. 14 CP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce motif justificatif. Il n'est pas contesté que l'émission litigieuse et les propos des différents intervenants ainsi propagés, pris dans leur ensemble, présentent le recourant comme une personne ayant profité de sa proximité avec L______ [membre du gouvernement de J______] de l'époque et du conflit existant dans la région de M______ pour faire des affaires financières fortement avantageuses en surexploitant une ressource naturelle protégée. Agissements qui avaient eu d'importantes conséquences écologiques et politiques néfastes sur la région concernée et sa population, mais également à une plus vaste échelle sur la destruction de grandes zones boisées et ses répercussions sur le réchauffement climatique mondial. Ainsi dépeint, le recourant apparaît donc comme une personne au comportement moralement et pénalement répréhensible. En ce sens, l'émission porte atteinte à son honneur protégé par les art. 173 et 174 CP, comme l'a constaté le Ministère public. Ce dernier a détaillé, pour chacun des prévenus, en quoi les propos – mis en exergue plus haut – contenus dans le reportage télévisé ou publiés sur T______ ou encore "likés" sur S______ ne justifiaient pas une poursuite pénale. Il a ainsi admis que les trois journalistes [du média] G______ avaient, au regard du contexte environnemental précité et de la préoccupation sociétale actuelle, un intérêt public suffisant à la diffusion de l'émission litigieuse. Aucun élément ne permettait en outre de retenir qu'ils auraient agi principalement dans le dessein de dire du mal du recourant. Les faits relatés n'avaient, de plus, pas trait à la vie privée ou familiale de ce dernier. Le recourant ne démontre pas le contraire. Partant, c'est à bon droit que le magistrat a procédé à l'examen des preuves libératoires. À cet égard, il a considéré que les prévenus s'étaient fondés sur des sources diversifiées, reconnues et concordantes, à savoir : des documents établis par la Commission d'enquête officielle J______ et repris par le gouvernement dans son
- 31/35 - P/21875/2022 "White Paper"; de l'enquête et des recherches menées par H______; d'articles publiés par des médias d'investigations; et de leurs propres investigations et vérifications depuis la Suisse et dans la région concernée. L'ensemble de ces éléments – concordants – constituait un exposé objectif de faits bien circonscrits et de suspicions concernant notamment le recourant, que les journalistes avaient présentés comme tels et non comme une vérité établie judiciairement, rappelant l'absence en l'état de procédure ouverte à l'encontre de l'intéressé et de toute condamnation, ce qu'un téléspectateur moyen pouvait dès lors aisément comprendre. Comme relevé par le Ministère public, que le recourant s'estimât exempt de tout reproche n'y changeait rien. L'absence de procédure pénale pendante à son encontre, voire de condamnation, non plus, au vu du rappel de cette réalité dans le reportage, étant précisé que la procédure pénale dénoncée par H______ au MPC n'était pas vouée à l'échec à ce stade, dans la mesure où cette autorité avait annoncé, dans son courrier du 27 septembre 2024, procéder encore à des clarifications. Le recourant considère qu'il appartenait au Ministère public de procéder préalablement à l'audition des prévenus, laquelle devait porter sur leurs méthodes journalistiques, et "l'usage" de la dénonciation pénale de H______. Or, l'examen du Ministère public a été à bon droit circonscrit à la plainte du recourant et à l'apport des preuves libératoires par les prévenus, soit la preuve de la bonne foi. Il ne devait aucunement porter sur l'examen au fond de la dénonciation pénale de H______, cet objet étant du ressort du MPC auprès de qui la cause a été portée. En ce sens, les investigations sollicitées, y compris l'accès à la dénonciation pénale de H______, ne sont pas pertinents ici, ce que le Ministère public a constaté à juste titre. Compte tenu des explications détaillées des prévenus dans leurs observations écrites, auxquelles le recourant a pu répondre, on ne voit pas en quoi l'audition des journalistes mis en cause et leur confrontation au recourant seraient de nature à apporter de nouveaux éléments probants et remettre ainsi en cause l'appréciation du Ministère public selon laquelle ils avaient des raisons concrètes de tenir pour vrais, de bonne foi, les éléments litigieux. L'admission de la preuve de la bonne foi présupposant l'existence préalable d'une atteinte à l'honneur, il n'y a aucune contradiction à admettre une telle atteinte à l'honneur puis à autoriser les prévenus à prouver qu'ils avaient des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. S'agissant plus particulièrement de E______ et F______, c'est également à bon droit que le Ministère public les a admis à faire la preuve de leur bonne foi, en considérant qu'eu égard à l'intérêt public sur la problématique et les buts poursuivis par l'ONG, ils avaient également un motif suffisant, aucun élément ne permettant de retenir qu'ils
- 32/35 - P/21875/2022 auraient agi principalement dans le dessein de dire du mal du recourant. Les faits relatés n'avaient, de plus, pas trait à la vie privée ou familiale de ce dernier. Le recourant échoue, là aussi, à démontrer le contraire et il peut être renvoyé à ce qui précède. Le constat du Ministère public selon lequel les deux précités avaient des motifs suffisants pour s'exprimer sur le sujet concerné et procéder à des publications sur internet relayant l'émission litigieuse est également exempt de toute critique, au vu des motifs longuement exposés par cette autorité à cet égard et auxquels il y a lieu de se référer. À nouveau, le recourant ne démontre pas en quoi l'analyse du Ministère public serait erronée, se limitant à contester les affirmations des prévenus. Or, comme déjà relevé, l'objet de l'examen du Ministère public était circonscrit à l'apport de la preuve de la bonne foi et non à établir une éventuelle culpabilité du recourant à la lumière de la dénonciation pénale de H______. En outre, à aucun moment les prévenus n'ont affirmé que son implication dans un crime de guerre serait "établie". Enfin, l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2024 confirme, en tant que de besoin, que le reportage litigieux, qui traitait de la déforestation en M______ et son impact environnemental, concernait une problématique d’intérêt général et relatait des faits objectifs se fondant sur différentes sources dont "la fiabilité ne pouvait sans autre être remise en cause". L’emploi du terme "écocide" n’était par ailleurs pas illicite en tant qu’il avait été précisé dans l’émission qu’il ne s’agissait pas d’un crime en droit positif. Enfin, le lecteur ou le spectateur moyen était en mesure de saisir qu’il n’existait en l’état aucune preuve concrète que le recourant eût favorisé consciemment, par son activité, le conflit armé en M______ et que, dès lors, les accusations portées à son encontre par la dénonciation de l’ONG H______ relevaient à ce stade du soupçon. 4.3. Le recourant ne remet pas en cause le classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. d CPP en tant qu'il concerne des faits reprochés à des inconnus ayant posté sur S______ des commentaires à la suite de la diffusion du reportage litigieux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant critique encore sa condamnation aux frais de la procédure et aux dépens des prévenus (ch. 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée). À tort. En tant qu'il a succombé, le Ministère public pouvait mettre à sa charge les frais de la procédure (art. 427 al. 1 let. a CPP). Il pouvait également le condamner, en tant que partie plaignante, à verser des indemnités en faveur des prévenus (art. 432 al. 1 CPP) dès lors que les infractions dénoncées dans le recours se poursuivent sur plainte (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 à 4.2.6).
- 33/35 - P/21875/2022 7. Vu l'issue du recours, il n'était pas nécessaire de recueillir les observations des prévenus. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
- 34/35 - P/21875/2022
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information à B______, C______, D______, E______ et F______, soit pour eux leurs conseils. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 35/35 - P/21875/2022 P/21875/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 Total CHF 1'500.00