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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.07.2020 P/21690/2014

7 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,688 mots·~13 min·2

Résumé

SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);QUOTITÉ INSAISISSABLE;RENTE D'INVALIDITÉ | CP.263; CP.70; CP.71; LP.92; CPP.268

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/477/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 7 juillet 2020

Entre A_______, actuellement détenu à la prison de B_______, comparant par Me C_______, avocat, recourant,

contre le séquestre de ses comptes bancaires ordonné par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/21690/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié le 26 mai 2020, A_______ recourt contre le séquestre de ses comptes bancaires, sans autre précision. Il conclut : 1) à ce qu'il soit fait interdiction au Ministère public de transmettre à un tiers la ou les clé(s) de son appartement ; 2) à ce que les clés de son logement lui soient remises, à l'adresse de son domicile élu ; 3) à ce que l'accès à ses biens soit limité aux tiers déterminés par lui, en vue notamment du déménagement des affaires dans des locaux moins onéreux ; 4) à l'annulation de toute ordonnance de séquestre de ses comptes bancaires comportant des revenus insaisissables ; 5) à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'200.- pour la participation aux honoraires de son avocat ; 6) et à l'allocation d'une indemnité de CHF 10'000.- en compensation de la perte de son logement et de la perte économique occasionnée par le blocage illicite opéré par le Pouvoir judiciaire de ses revenus insaisissables et affectés au paiement des loyers. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A_______ est poursuivi pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime/vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie (cf. ACPR/587/2017 du 2 août 2019). Il est, notamment, fortement soupçonné d'avoir commis un faux dans les titres et une tentative d'escroquerie au préjudice de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès, OCAI), en manipulant des formulaires officiels dans le cadre d’une procédure tendant à obtenir une allocation pour impotent initiée par ses soins le 6 août 2015, dans le but de faire croire à l'Office que la demande d’allocation avait été déposée le 22 janvier 2001 et renouvelée le 17 mars 2003, étant précisé que l'OCAI ne lui a finalement reconnu un droit à l’allocation qu'à compter du 1er août 2014, ses divers recours ayant été rejetés. À teneur du dossier, l'OCAI n'a pas déposé plainte pénale. b. A_______ est placé en détention provisoire depuis le 8 juillet 2019. Il avait, précédemment, été détenu, dans la procédure pénale parallèle P/1_______/2009, du 21 juin au 8 juillet 2019. c. Malgré les diverses demandes de ses défenseurs successifs, une copie des 17 classeurs formant la procédure n'a pas été délivrée au prévenu, ou seulement très récemment. Son conseil a consulté le dossier dans les locaux du Ministère public les 6, 15 et 22 mai 2020.

- 3/8 - P/21690/2014 d. Par ordonnance du 25 juin 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des quatre relations dont A_______ était titulaire auprès de la banque D______. Le Ministère public a procédé de même le 28 juin 2019 auprès [des banques] E______, F_______ et G_______ de H______ [GE]. Ces ordonnances, qui ne renseignent pas sur les motifs retenus en vue des séquestres, n'ont pas été notifiées au prévenu. e. Il ressort des relevés du compte n. 2_______ – séquestré – dont A_______ est titulaire auprès de D______, un ordre permanent de CHF 810.- en faveur de l'agence immobilière I_______ Sàrl à J_______ [BE]. Au crédit du compte, apparaissent des versements réguliers, respectivement le 1er et le 10 de chaque mois, de CHF 647.- par la Caisse cantonale genevoise de compensation et de CHF 3'148.- du Service des prestations complémentaires AI (ciaprès, SPC). f. Par courriel du 15 mai 2020, I_______ Sàrl a informé l'avocat du prévenu que les loyers de l'appartement de J_______ – inoccupé depuis que le précité était en prison – n'étaient plus payés, le montant dû s'élevant à CHF 7'770.-. La régie souhaitait dès lors disposer des clés de l'appartement, "pour ne pas engendrer de grandes pertes économiques", et invitait l'avocat à prendre contact avec elle pour trouver une solution rapide. g. À réception, le conseil de A_______ s'est adressé au Ministère public pour l'informer que depuis plusieurs mois, le loyer de l'appartement de J_______ n'était pas payé, nonobstant l'existence d'un ordre permanent. Il sollicitait la libération de l'ordre permanent relatif aux loyers ou, subsidiairement, la transmission des clés du logement à la régie en vue du dépôt du contenu de l'appartement dans un gardemeuble moins onéreux. C. Le Ministère public a répondu, le 22 mai 2020, qu'il n'autorisait pas d'opérations à partir des comptes bancaires bloqués du prévenu. Au surplus, si la régie – qui recevait copie de la lettre en copie – souhaitait récupérer les clés du logement, elle devait lui en faire la demande. D. a. Le recours de A_______ est dirigé contre "la ou les ordonnances de séquestres des comptes bancaires", dont il dit avoir pris connaissance à réception de la lettre du Ministère public du 22 mai 2020 dans laquelle l'autorité confirmait avoir empêché le versement des loyers, ce qui avait conduit à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le Ministère public annonçait en outre avoir bloqué plusieurs comptes bancaires. Or, le paiement du loyer était effectué depuis le compte D______ qui était

- 4/8 - P/21690/2014 alimenté par sa "rente" AI, les prestations SPC et les versements de l'aide sociale cantonale liée à l'AI, qui étaient tous insaisissables et n'étaient pas d'origine criminelle. Partant, le séquestre de ses comptes alimentés par des revenus insaisissables était contraire à la loi. De plus, le Ministère public ne pouvait remettre à la régie les clés de son appartement sans son consentement préalable. Enfin, et contrairement à d'autres prévenus, le Ministère public avait systématiquement refusé ses demandes de libération de petits montants à titre humanitaire, pour cantiner. Les éléments précités augmentaient les doutes, qu'il avait déjà soulevés, quant à la prévention du Procureur à son égard. b. Invité à se déterminer sur le recours contre la ou les ordonnances de séquestre, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité, pour tardiveté, du recours, "qui frise la témérité". Le conseil du recourant avait en effet consulté la procédure, dans les locaux du Ministère public, le 6 mai 2020 durant 3 heures. Dès cette date, le prévenu avait donc eu connaissance des ordonnances de séquestre bloquant ses comptes bancaires. Expédié le 26 mai suivant, le recours était donc tardif. Au surplus, le Procureur ne voyait pas en quoi le fait d'ordonner le séquestre des comptes bancaires du prévenu, susceptibles d'avoir été renfloués par des valeurs patrimoniales provenant d'infractions pénales, dénoterait une quelconque prévention de sa part. Enfin, le Ministère public n'avait aucune obligation légale de libérer des montants à des fins humanitaires. S'il souhaitait cantiner, le prévenu avait tout loisir de demander à la direction de la prison de pouvoir travailler. c. A_______ réplique et persiste dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne des ordonnances de séquestre sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Contrairement à l'avis du Ministère public, le recours n'est pas tardif. Les ordonnances querellées ont été rendues alors que le recourant était détenu – dans la procédure parallèle – et ne lui ont pas été notifiées. Malgré ses demandes répétées, la défense n'a pas reçu de copie de la procédure avant le dépôt du présent recours. On ne saurait donc, sans violer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), considérer que le recourant aurait pris connaissance desdites décisions avant la lettre

- 5/8 - P/21690/2014 que lui a adressée le Ministère public le 22 mai 2020, singulièrement pas lors de la consultation, le 6 mai 2020, des 17 classeurs de la procédure. Le recours contre les ordonnances de séquestre est donc recevable. Quoi qu'il en soit, dans le courrier précité, le Ministère public a refusé d'autoriser des "opérations bancaires à partir des comptes bancaires bloqués", ce qui équivaut à refuser la levée de séquestre requise, de sorte que le recours aurait à tout le moins été formé à temps sur ce point. 1.3. Les trois conclusions du recourant relatives aux clés de son appartement de J_______ et à l'accès à ce dernier sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une décision préalable, le Ministère public n'ayant fait qu'inviter la régie, dans sa lettre du 22 mai 2020, à lui présenter une demande. 1.4. Le recourant semble conclure à la levée partielle d'une somme, qu'il ne chiffre pas, à titre humanitaire, mais ne vise aucune décision du Ministère public à cet égard, de sorte que cette conclusion est également irrecevable. 1.5. En tant que le recourant demande, pour la première fois devant l'autorité de recours, le versement d'une indemnité de CHF 10'000.-, sa conclusion est, ici aussi, irrecevable, le recours ne portant sur aucune décision préalable. 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir séquestré sa rente AI et ses prestations complémentaires, qu'il estime insaisissables. 2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2. Le séquestre a notamment pour a pour but de préparer la confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP, à teneur duquel le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 71 al. 3 CP permet en outre à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale et même celles de provenance licite. En raison de son caractère

- 6/8 - P/21690/2014 subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62). L'art. 268 al. 1 CPP permet, de plus, le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), les peines pécuniaires et les amendes (let. b). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ou loi sur la poursuite – RS 281.1 ; art. 268 al. 3 CPP). 2.3. Le séquestre doit, toutefois, en tout état, respecter le droit constitutionnel de l'intéressé à des conditions minimales d'existence (JdT 2003 III 95) et respecter en cela l'art. 93 LP, lequel dispose que peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP. À teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, ou de l’art. 50 LAI, les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. 2.4. En l'espèce, les ordonnances querellées ne mentionnent pas les motifs du séquestre. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public, qui s'est limité à conclure – à tort – à la tardiveté de l'acte et à se prononcer sur l'évocation, par le recourant, d'une demande de récusation, n'a pas apporté d'éclaircissements à cet égard. Force est toutefois de constater que si le recourant est prévenu de faux et escroqueries aux assurances sociales, plus particulièrement aux assurances-maladie, les faits dont il est soupçonné au regard de l'assurance-invalidité concernent une tentative d'escroquerie. Par conséquent, les prestations que le recourant perçoit ne paraissent pas être le produit d'une infraction, puisque l'escroquerie n'a, à teneur des faits qui lui sont reprochés, pas été consommée, étant relevé que l'OCAI n'a pas déposé plainte pénale ni ne paraît avoir suspendu ou révoqué le droit du recourant à une rente. Partant, le séquestre de l'allocation et des prestations complémentaires

- 7/8 - P/21690/2014 versées au prévenu sur son compte auprès de D______ ne paraît pas avoir pour fondement la restitution au lésé ou la confiscation de prestations qui auraient été indument perçues. Partant, l'allocation de CHF 3'148.- et les prestations complémentaires de CHF 647.-, en tant qu'elles sont insaisissables selon l'art. 92 LP, ne peuvent pas faire l'objet d'un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance compensatrice ou le paiement des frais de la procédure. Le grief est dès lors fondé. 3. Le recours sera admis. Le séquestre du compte n. 2_______ auprès de D______ sera levé en tant qu'il porte sur les prestations mensuelles de CHF 3'148.- et CHF 647.-, avec effet rétroactif au jour du séquestre, le 25 juin 2019. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dit que le séquestre ordonné le 25 juin 2019 sur le compte de A_______ n. 2_______ auprès de D______ ne porte pas sur les prestations SPC et complémentaires en CHF 3'148.- et CHF 647.- par mois. Ordonne, par conséquent, la levée immédiate des montants séquestrés à ce titre depuis le 25 juin 2019. Confirme, pour le surplus, le séquestre ordonné sur le compte précité. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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