REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21690/2014 ACPR/164/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mars 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, p.a. ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur rendue le 19 décembre 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/5 - P/21690/2014 Vu : - la procédure P/21690/2014 ouverte contre A______; - la détention provisoire ordonnée depuis le 8 juillet 2019; - la défense d'office accordée le 19 juillet 2019 à A______ et la nomination, en qualité de défenseur d'office, de Me C______, son conseil jusque là; - la demande de Me C______, du 18 novembre 2019, d'être relevé de sa mission, dès lors qu'il entendait se consacrer à de futurs mandats politiques; - l'ordonnance de révocation et remplacement du défenseur d'office, du 19 décembre 2019, notifiée par pli simple; - le recours de A______, expédié le 8 janvier 2020; - les observations du Ministère public et de Me D______; - la réplique de A______. Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, par laquelle Me D______ a été nommée d'office en lieu et place du précédent défenseur, le Ministère public a retenu que l'avocate avait pu assister le prévenu durant son stage chez Me C______ et qu'il ressortait de la lettre du précité que A______ était d'accord d'être défendu par elle pour la suite de la procédure; - dans son recours, A______, qui dit avoir reçu l'ordonnance querellée le 6 janvier 2020, invoque une rupture du lien de confiance avec Me D______, car cette dernière était "la complice du Procureur E______", refusait ses demandes de recours et d'autres actes d'instruction et lui donnait de "mauvais conseils erronés"; - A______ demande la nomination de Me F______ en lieu et place; - à l'appui de ses observations du 30 janvier 2020, Me D______ produit copie de sa lettre du 14 janvier 2020 au Ministère public, par laquelle elle demandait le relief de sa nomination d'office, le lien de confiance avec A______ étant irrémédiablement rompu, rendant impossible la continuation de sa défense; - le Ministère public conclut, le 4 février 2020, au rejet du recours, aucun élément concret dans le dossier ne permettant de retenir un manquement de la part du défenseur d'office, étant relevé que Me F______ ne pouvait être nommé dans la présente procédure, compte tenu de sa récente nomination
- 3/5 - P/21690/2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en qualité de curateur de représentation de A______; - A______ propose deux autres noms d'avocats pour sa défense d'office, soit Me G______ et Me H______. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne; - la défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304); - l'avocat d'office qui souhaite être relevé de son mandat doit indiquer, avec réserve, les raisons justifiant sa requête. Il reste en effet tenu par le secret professionnel au sens de l'art. 320 CP. L'autorité devrait se contenter des explications, générales, données par ce dernier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 134); - selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2); - en l'occurrence, le recourant motive sa contestation de la nomination d'office de Me D______ par le fait qu'il n'avait pas, ou plus, confiance en elle car elle n'assurait pas efficacement sa défense. Or, les raisons avancées paraissent être des motifs subjectifs, de pure convenance. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la défense du recourant ne serait pas assurée de manière efficace;
- 4/5 - P/21690/2014 - cela étant, force est de constater que Me D______ a, elle aussi, invoqué l'existence d'une grave rupture du lien de confiance et demandé à ce que son mandat d'office soit révoqué. Dans ces circonstances, on ne saurait lui imposer la poursuite de la défense d'office du recourant qui ne veut plus de sa présence à ses côtés, ce d'autant plus compte tenu de l'ampleur de l'instruction en cours; - l'ordonnance querellée sera donc annulée; - dès lors que le recourant propose trois noms d'avocats, dont l'un présenterait selon le Ministère public un conflit d'intérêts, la cause sera retournée à l'autorité précédente pour qu'elle désigne un nouveau défenseur d'office au recourant; - l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le recourant ayant formé recours en personne, aucune indemnité, qu'il n'a du reste pas demandée, ne lui sera allouée. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Ministère public pour qu'il nomme un nouveau défenseur d'office à A______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).