REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21684/2016 ACPR/108/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 février 2019
Entre A______, B______, tous deux domiciliés ______ Genève, comparant par Me Pascal DE PREUX, avocat, Etude Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne, recourants,
contre l'ordonnance de suspension rendue le 28 juin 2018 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/4 - P/21684/2016 Vu EN FAIT, le recours expédié le 12 juillet 2018 par A______ et B______, plaignants, contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2018 par le Ministère public, suspendant l'instruction de la présente cause jusqu'au 30 novembre 2018 si elle ne devait pas être reprise dans l'intervalle – l'issue de la présente procédure pénale dépendant d'un autre procès dont il paraissait indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), Attendu que les recourants concluent à l'annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, Vu les sûretés en CHF 1'000.- versées par eux, Vu les observations du Ministère public du 9 janvier 2019 indiquant qu'un avis de reprise de l'instruction avait été communiqué le même jour aux parties, de sorte que le recours semblait désormais être sans objet, Vu la réplique de A______ et B______ du 21 janvier 2019 confirmant que leur recours était effectivement devenu sans objet et concluant à une indemnité de CHF 3'000.- au moins à titre de participation aux honoraires de leur avocat, Considérant, EN DROIT, que lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), Que les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État, Que les sûretés versées seront restituées aux recourants, Que les recourants, parties plaignantes, sollicitent une indemnité de CHF 3'000.- au moins, non détaillée, pour leurs dépenses occasionnées par le recours, Que les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP), Que l'art. 433 al. 1 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP),
- 3/4 - P/21684/2016 Qu'en l'espèce, les recourants se sont limités à chiffrer leur prétention sans la détailler et sans fournir la note d'honoraires de leur avocat, Qu'il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Ordonne la restitution des sûretés à A______ et B______. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).