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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2026 P/21652/2025

5 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,957 mots·~20 min·1

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);CURATELLE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT | CPP.354; CC.390; CC.398; CPP.106; CC.16

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21652/2025 ACPR/228/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2026 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3365, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, A______, p.a. Office de protection de l'adulte (OPAd – anciennement SPAd), route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8, représenté par Mme B______, curatrice, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/10 - P/21652/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 19 décembre 2025, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2025, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par la curatrice de A______ contre les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), et dit qu'elles étaient dès lors assimilées à des jugements entrés en force. Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat que les oppositions aux ordonnances pénales, formées pour le compte de A______, étaient valables, et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur le fond desdites oppositions. b. Par ordonnance du 22 décembre 2025 (OCPR/70/2025), la Direction de la procédure a accordé l'effet suspensif au recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance du 5 avril 2017, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué en faveur de A______, ressortissant tunisien, né le ______ 1987, une curatelle de portée générale provisoire, mesure ayant pour effet de le priver de plein droit de l’exercice de ses droits civils. b. Par ordonnance du 17 août 2022, notifiée notamment à A______, le TPAE a rappelé que celui-ci était sous curatelle de portée générale. c.a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 6 février 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, "rue 6______", à Genève, puis le 22 octobre 2024, à l’adresse c/o C______, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 500.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 1er janvier 2024, à la rue 7______ no. ______, à Genève, consommé intentionnellement et sans droit des stupéfiants autres que de type cannabique, faits constitutifs d’infraction à l’art. 19a LStup. c.b. Par ordonnance pénale n° 2______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______ [GE], ainsi qu’au Service de Protection de l’Adulte (ci-après : SPAd), route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 500.-, plus CHF 150.- d’émoluments, pour avoir, le 23 septembre 2024, à la route de l’Aéroport, à Genève, causé un excès de bruit diurne, vociféré et refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale, faits constitutifs d’infractions aux art. 11D et 11F de la loi pénale genevoise (LPG), ainsi qu’aux art. 16, 27, 28, 31 et 43 du règlement genevois sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP).

- 3/10 - P/21652/2025 c.c. Par ordonnance pénale n° 3______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 650.-, plus CHF 150.d’émoluments, pour avoir, le 21 septembre 2024, à la route de l’Aéroport, à Genève, causé un excès de bruit diurne, vociféré, omis négligemment d’être porteur d’un passeport valable indiquant la nationalité et refusé d’obtempérer à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de la police municipale, faits constitutifs d’infractions aux art. 115 al. 3 LEI, 11D et 11F LPG. c.d. Par ordonnance pénale n° 4______ du 24 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______, ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 650.-, plus CHF 150.d’émoluments, pour avoir, le 24 septembre 2024, à la rue 7______, à Genève, consommé intentionnellement et sans droit des stupéfiants autres que de type cannabique, ainsi qu’avoir omis négligemment d’être porteur d’un passeport valable indiquant la nationalité, faits constitutifs d’infractions aux art. 19a LStup et 115 al. 3 LEI. c.e. Par ordonnance pénale n° 5______ du 25 octobre 2024 – communiquée le même jour par pli recommandé à A______, à son adresse au Foyer D______, chemin 8______ no. ______, à E______ [GE], ainsi qu’au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge –, le SdC l’a condamné à une amende de CHF 380.-, plus CHF 100.d’émoluments, pour avoir, le 23 septembre 2024, à la gare de Cornavin, à Genève, refusé d’obtempérer aux ordres d’une personne visiblement chargée de tâches de sécurité des entreprises de transports publics, ainsi qu’avoir fumé dans des espaces fermés accessibles au public, faits constitutifs d’infractions aux art. 2 al. 1 LFPTP et 9 LOST. d. Par courrier du 24 octobre 2024, transmis le jour même à la Poste suisse, B______, curatrice de A______, a notamment formé opposition à l’ordonnance pénale n° 1______, sollicitant un abattement du montant de l’amende, au motif que le précité ne possédait aucune ressource financière et qu’une procédure d’expulsion à son encontre était en cours. e. Par courrier du 29 octobre 2024, transmis le lendemain à la Poste suisse, B______ a formé opposition aux ordonnances pénales n° 2______, 3______, 4______ et 5______, sollicitant un abattement du montant des amendes, pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son courrier du 24 précédent. f. Par courrier du 27 juin 2025 – adressé à A______, à l’attention de B______, c/o Office de Protection de l’Adulte (ex-SPAd ; ci-après : OPAd), route des Jeunes 1C, à Genève, et dont copie a été adressée à l’intéressé à l’Établissement fermé de la Brénaz, chemin de Favra 10, à Puplinge –, le SdC a rappelé que le curateur ne pouvait

- 4/10 - P/21652/2025 pas représenter la personne capable de discernement pour l’exercice des droits strictement personnels – tels que le droit d’interjeter recours ou de faire opposition à une ordonnance pénale –, la personne concernée devant les exercer directement, même si elle ne possédait pas le plein exercice des droits civils. Un délai au 27 juillet 2025 était imparti à la curatrice pour lui faire parvenir les courriers d’opposition dûment signés par A______, respectivement la décision du TPAE l’autorisant à former opposition et à représenter celui-ci dans le cadre des procédures n° 1______, 5______, 4______, 3______ et 2______, faute de quoi il rendrait des ordonnances constatant l’irrecevabilité des oppositions et transmettrait les procédures au Tribunal de police. g. Par ordonnances du 15 septembre 2025, le SdC a transmis les procédures n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ au Tribunal de police, afin qu’il statuât sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions y relatives, tout en concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, au motif qu’elles n’avaient pas été formées par une personne habilitée à défendre le prévenu au sens de l’art. 127 al. 5 CPP. h. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal de police a retenu que B______ avait formé opposition, par courriers des 24 et 29 octobre 2024, en sa qualité de curatrice de A______, ce qu'elle n'était pas autorisée à faire (ACPR/79/2025). Selon le SdC, la mesure de curatelle instituée en faveur du précité ne limitait pas l'exercice de ses droits civils, bien qu’il ne fût toutefois pas possible de déterminer sur quoi se fondait cette affirmation, ni si A______ était ou non capable de discernement. Dans la mesure où les ordonnances pénales lui avaient été notifiées, tantôt à l’adresse du TPAE, tantôt au Foyer D______ – adresses auxquelles il n’était manifestement plus domicilié –, elles ne l’avaient ainsi pas valablement été, de sorte que l'on discernait mal comment il aurait pu y former valablement opposition. La copie du courrier à sa curatrice, qui lui avait été adressée alors qu'il était détenu, ne pouvait réparer un vice aussi grave que l'absence de notification valable, puisque, d'une part, les ordonnances pénales n'y étaient pas jointes et que, d'autre part, A______ devait être considéré, dans la mesure où il était au bénéfice d'une mesure de curatelle, comme une personne vulnérable devant pouvoir compter sur une notification de décisions pénales en bonne et due forme. Le Tribunal de police a, dès lors, constaté l’irrégularité de la notification à A______ des ordonnances pénales litigieuses et retourné la procédure au SdC pour reprise de la procédure préliminaire. i. Sur recours formé par le Ministère public contre cette décision, la Chambre de céans a retenu, par arrêt du 21 novembre 2025 (ACPR/972/2025) que, dans la mesure où A______ faisait l’objet d’une curatelle de portée générale, c’était au siège de l’autorité de protection de l’adulte, conformément aux art. 87 al. 1 CPP et 26 CC, que les communications des autorités pénales devaient lui être adressées. Or, tel avait bien été le cas, puisque les ordonnances pénales litigieuses avaient toutes été expédiées au SPAd, route des Jeunes 1C, à Carouge, soit au siège de l’autorité de protection de l’adulte au sens de l’art. 26 CC. Partant, dites décisions avaient toutes été valablement

- 5/10 - P/21652/2025 notifiées à A______ et le Tribunal de police avait refusé à tort de se prononcer sur la validité des oppositions qui y avaient été formées. Le recours du Ministère public a donc été admis et la cause retournée au Tribunal de police pour qu’il statue sur la validité des oppositions formées par la curatrice de A______ contre les ordonnances pénales litigieuses. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a, en citant à nouveau l'ACPR/79/2025 du 27 janvier 2025, retenu que la curatrice de A______ avait formé opposition, les 24 et 29 octobre 2024, aux ordonnances pénales litigieuses, "ce qu'elle n'était pas autorisée à faire". À réception, le SdC avait, conformément à la jurisprudence, interpellé la curatrice, avec copie à A______, pour l'inviter à régulariser l'opposition. Ce courrier était toutefois demeuré sans suite. Dès lors que l'opposition formée par un tiers n'était pas valable, les ordonnances pénales devaient être assimilées à un jugement entré en force. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public expose que dès lors que A______ avait été mis au bénéfice d'une curatelle de portée générale, il était de plein droit privé de l'exercice de ses droits civils, de sorte qu'il devait, de manière générale, agir par l'intermédiaire de son représentant légal, c'est-à-dire son curateur, conformément à l'art. 106 al. 2 CPP. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'une personne était atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement était présumée. De plus, pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il fallait qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 309 CC fût donné, par exemple que l'intéressé se trouvât dans un état de faiblesse personnelle pour cause de déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse justifiant une mesure de protection, et que la personne concernée eût particulièrement besoin d'aide. En l'occurrence, le Tribunal de police ne s'était pas interrogé sur la capacité de discernement de A______. Or, selon les ordonnances du TPAE, en particulier celle du 25 janvier 2023 ordonnant un placement à des fins d'assistance [produite à l'appui du recours], le précité souffrait d'une schizophrénie paranoïde sévère ainsi que de dépendance aux opiacés, à la cocaïne et au cannabis. Ses facultés intellectuelles étaient limitées et sa capacité d'introspection fortement réduite. De plus, il était au bénéfice d'une curatelle de portée générale, soit l'ultima ratio du système des curatelles, depuis plus de huit ans. Ces éléments permettaient de fonder une présomption d'incapacité durable de discernement. Partant, la règle de l'art. 106 al. 2 CPP restait applicable, de sorte que pour agir, A______ devait passer par l'intermédiaire de sa curatrice et représentante légale, laquelle était fondée à former opposition pour son compte (à lui). Par ailleurs, le cas d'espèce était distinct de celui de l'ACPR/79/2025, lequel avait trait à une curatelle de représentation et de gestion. b. Le Tribunal de police se réfère à sa décision, sans formuler d'observations.

- 6/10 - P/21652/2025 c. L'OPAd conclut à l'admission du recours et à l'annulation de l'ordonnance querellée. L'incapacité durable de discernement de A______ devait être retenue, permettant ainsi à sa curatrice de le représenter en matière pénale. d. Le SdC "rejoint" les conclusions du Ministère public. Au vu des troubles dont souffrait A______, il [le SdC] aurait dû considérer les oppositions formées par sa curatrice comme recevables, pour les motifs évoqués dans le recours du Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public, qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu que la curatrice de A______ ne pouvait pas former opposition, pour le compte de ce dernier, aux ordonnances pénales litigieuses. 2.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. 2.2. La capacité d'ester en justice est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 106). 2.3.1. Conformément à l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La disposition a été formulée de manière vague afin de pouvoir englober tous les degrés d'un état de faiblesse et viser tous les types de curatelle. La sauvegarde des intérêts dont il est question peut concerner tant la gestion des affaires personnelles que celle des affaires patrimoniales, y compris les rapports juridiques avec les tiers, et

- 7/10 - P/21652/2025 comprend également les intérêts qui doivent être défendus dans le cadre d'une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5C.25/2003 du 27 mai 2003 consid. 4.3.1; P. PICHONNAZ / B. FOËX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I – Art. 1-456 CC, 2ème éd., Bâle, 2024, n. 21 et 24 ad art. 390). Être empêché d'assurer la sauvegarde de ses intérêts est une notion relative, qui se mesure à l'aune du genre d'affaires que la personne est amenée à gérer. La nature et l'étendue de cet empêchement auront une influence sur le type de curatelle ordonnée (accompagnement, représentation, coopération, curatelle de portée générale), de même que sur le type de tâches confiées au curateur et l'ampleur de ces dernières (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), Comm. Fam. Protection de l'adulte, Berne, 2013, n. 20 ad art. 390). La personne doit être empêchée, non seulement de gérer elle-même ses propres affaires de manière adéquate, mais également de donner un pouvoir de représentation à un tiers, de le surveiller, de lui donner des instructions ou de révoquer son mandat si nécessaire (A. LEUBA / M. STETTLER / A. BÜCHLER / C. HÄFELI (éds), op.cit., n. 25 ad art. 390). 2.3.2. La loi prévoit différents types de curatelle, lesquels n'ont pas tous le même effet sur l'exercice des droits civils. La curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). 2.4. En vertu de l'art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite. Les droits procéduraux sont des droits strictement personnels que peut faire valoir tout prévenu capable de discernement, même contre la volonté de son représentant légal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14-16 ad art. 106 CPP). Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens du Code civil. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un

- 8/10 - P/21652/2025 élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; 118 Ia 236 consid. 2b in fine). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 124 III 5 consid. 1; ATF 117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées). 2.5. Dans l'ACPR/79/2025 du 27 janvier 2025 – cité par plusieurs des parties –, il était question d'une justiciable sous curatelle de représentation et de gestion dont la curatrice avait formé opposition à l'ordonnance pénale dirigée contre elle. La Chambre de céans a retenu que le fait pour la curatrice de s'être vu investie, par le TPAE, du droit de représenter la justiciable dans ses rapports avec les tiers, y compris en matière juridique, n'emportait pas le droit de former opposition à sa place. Ce droit était de nature strictement personnelle, de sorte que le curateur ne pouvait pas représenter son pupille, s'il était capable de discernement. En revanche, il convenait d'impartir à l'intéressée un bref délai pour réparer le vice de forme affectant l'acte accompli en apposant sa signature personnelle sur le courrier d'opposition. 2.6. En l'espèce, le recourant étant soumis à une curatelle de portée générale en raison de ses troubles psychiques, les principes dégagés par l'arrêt susmentionné ne lui sont pas applicables. En effet, dans le cadre d'une curatelle de portée générale, l'incapacité de discernement est présumée, de sorte que le justiciable a en principe besoin d'être assisté pour faire valoir les droits relevant de sa personnalité. Cette présomption est d'autant plus nécessaire dans le domaine spécifique de l'ordonnance pénale, dans lequel l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect des garanties constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, en conférant au prévenu la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. Ainsi, le besoin accru de protection de la personne soumise à une curatelle de portée générale commande que la démarche de son curateur consistant à former opposition à l'ordonnance pénale soit considérée comme recevable, car étant dans l'intérêt du justiciable. En effet, en soumettant la recevabilité de l'opposition à des conditions trop strictes, par exemple en obligeant le justiciable à valider la démarche de son curateur, pourtant effectuée dans son intérêt, l'on contournerait la protection accordée par le législateur aux personnes incapables de discernement. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20II%20235 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20Ia%20236

- 9/10 - P/21652/2025 Partant, en l'occurrence, en l'absence d'indices concrets mettant en doute la présomption d'incapacité de discernement de l'intimé, soumis à une curatelle de portée générale, l'autorité pénale devait considérer que l'opposition à l'ordonnance pénale formée par la curatrice était recevable, sans même demander à l'intéressé de valider cette démarche par sa propre signature. 3. Le recours sera donc admis, les oppositions aux ordonnances pénales du SdC n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ seront déclarées recevables, et la cause sera retournée au Tribunal de police pour qu'il les examine. 4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 10/10 - P/21652/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dit que les oppositions aux ordonnances pénales du Service des contraventions n° 1______, 2______, 3______, 4______ et 5______ dirigées contre A______ sont recevables et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il les examine. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, au Tribunal de police, à A______ (soit pour lui l'Office de protection de l'adulte) et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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