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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.05.2019 P/2136/2018

21 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,093 mots·~10 min·2

Résumé

RESTITUTION DU DÉLAI ; ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL | CPP.94; CPP.354

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2136/2018 ACPR/372/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 11 mars 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2136/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mars 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 mars 2019, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition. Le recourant déclare former "opposition" à cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 31 janvier 2018, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après, SCARPA) a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de l'obligation d'entretien. b. Le même jour, le Ministère public a écrit, par pli simple, au précité pour lui expliquer que, sur la base des pièces reçues, le délit paraissait réalisé et l'inviter à remplir et retourner le formulaire sur sa situation personnelle, accompagné des pièces utiles. A______ n'a pas répondu. c. Par ordonnance pénale du 27 juin 2018, le Ministère public l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Le pli contenant l'ordonnance pénale a été distribué à son destinataire le 6 juillet 2018. d. Par lettre du 27 juillet 2018, A______ s'est adressé comme suit au Ministère public : "Bien reçu, votre courrier du 28 juin 2018, [a] retenu toute mon attention, il s'[avère]que, vu les circonstances de l'affaire et ayant eu d'énorme perte de temps, angoisse, stress, mauvaise ambiance familiale qui a encouru [autour] de cette affaire, d'autant plus que j'ai toujours évoqué, et répondu dans votre courrier du 31 janvier [sous] pli simple, que mon revenu étai[t] qu'à 50% + rente Suva [qui ne dépassait] pas mensuellement d'environ 2'885.55 (Revenu avril 2017) net et sur certificat médical à 50% incapacité". Il contestait les éléments fournis par le SCARPA, puisqu'il n'avait pas un mais trois enfants en âge de scolarité. Il a produit plusieurs pièces, dont une copie de la feuilleaccident LAA relative à un accident du 15 février 2007 ayant provoqué une incapacité de travail, complète ou partielle, jusqu'au 1er mars 2018.

- 3/8 - P/2136/2018 e. Au courrier du Ministère public lui demandant si sa lettre devait être considérée comme une opposition tardive à l'ordonnance pénale, A______ a répondu le 31 août 2019 qu'il venait "faire formellement par écrit opposition à toute demande du SCARPA" et demandait que le dossier soit repris en tenant compte du fait qu'il avait trois enfants. f. Par ordonnance du 3 septembre 2018, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition, qu'il estimait tardive. g. À réception de l'ordonnance précitée, A______ a demandé au Ministère public, par lettre du 26 septembre 2018, l'annulation de cette décision. Il a expliqué se trouver sous certificat médical "depuis le 11 avril à ce jour sans interruption, donc, motif duquel les réponses tardives". Comme il l'avait expliqué dans son courrier du 31 août 2017, il avait subi des perturbations psychiques et physiques, raison pour laquelle il avait "demandé d'aide pour faire opposition à votre ordonnance pénale du 27 juin 2018 à mon encontre". Il a produit plusieurs certificats médicaux, établis principalement par le Dr B______, spécialiste en médecine physique et réadaptation, dont il ressort qu'il était en incapacité de travail totale, du 11 avril au 30 septembre 2018, à la suite d'un accident. h. Entendu devant le Tribunal de police, A______ a déclaré avoir conscience que l'ordonnance pénale avait été notifiée le 6 juillet 2018. Il n'avait pas pu faire opposition dans le délai car il avait des problèmes physiques et psychiques. Il était suivi par le Dr C______, psychiatre, depuis l'été 2018, sur conseil de son médecin de famille. Il pensait avoir un délai de 30 jours pour former opposition. i. Le Tribunal de police a constaté, par ordonnance du 22 novembre 2018, l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 27 juin 2018. La décision a été notifiée à l'audience à A______, qui n'a pas formé recours. j. Par lettre du 3 décembre 2018, A______ a demandé au Ministère public la restitution du délai d'opposition, en raison de sa santé "très dégradé[e]", sur les plans physique et psychique, depuis le 11 avril 2018. k. Par lettre du 15 janvier 2019, le Procureur a demandé à A______ de préciser, pièces à l'appui, la nature de l'empêchement et la date à laquelle il avait cessé. l. Le 24 janvier 2019, A______ a produit divers documents médicaux parmi lesquels : plusieurs rapports du cardiologue Dr D______ – le dernier daté du 13 décembre 2018 – mentionnant une angioplastie le 14 décembre 2017 avec

- 4/8 - P/2136/2018 l'implantation d'un stent, une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une obésité et un état dépressif ; une carte de rendez-vous du Dr C______ pour le "14/03" sans précision d'année ; une déclaration de sinistre LAA pour l'accident intervenu le 10 avril 2018 et la feuille-accident y relative, mentionnant une incapacité de travail totale, du 10 avril au 15 octobre 2018 ; un arrêt de travail du Dr B______ pour une incapacité de travail du 1er au 31 janvier 2019. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable avoir été empêché sans sa faute d'agir, par lui-même ou une tierce personne, dans le délai d'opposition. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue se trouver toujours sous "certificat médical en traitement intensif, physique, psychique et cardiologique", selon les attestations médicales fournies. Il était suivi par les Drs C______, D______ et B______. L'ordonnance pénale était par ailleurs erronée. Il produit divers documents attestant de sa situation financière, de la situation scolaire de ses enfants, ainsi que son incapacité totale de travail du 10 avril 2018 au 4 mars 2019. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 3.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps.

- 5/8 - P/2136/2018 Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 3.2. En l'espèce, il est établi que l'ordonnance pénale du 27 juin 2018 a été valablement notifiée au recourant, le 6 juillet 2018. Le délai de dix jours pour former opposition (art. 354 al. 1 CPP) est donc venu à échéance le 16 juillet 2018. Les documents figurant au dossier attestent qu'à cette date, le recourant se trouvait en incapacité totale de travail, depuis un accident survenu le 10 avril 2018. Il avait par ailleurs subi, en décembre 2017, une angioplastie avec pose de stent. En décembre 2018, il souffrait encore d'une dépression pour laquelle il était suivi par un psychiatre, apparemment depuis "l'été 2018". Ces informations médicales, même appréhendées dans leur ensemble, n'établissent cependant pas que le recourant aurait été dans l'incapacité, dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci, par une lettre, qui n'avait pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), ou de charger une personne de le faire pour son compte. Après sa demande de restitution de délai, le recourant a été dûment invité, par le Ministère public, à expliquer quel événement l'avait empêché d'agir et quand l'événement avait cessé. Or, si les documents produits attestent qu'il n'était pas en mesure de travailler du 6 au 16 juillet 2018, rien ne permet de conclure que cette incapacité, même subjective, s'étendait aussi à la faculté de faire opposition à l'ordonnance pénale. En particulier, la dépression dont il dit avoir souffert à ce moment-là – attestée par le cardiologue en décembre 2018 – et la consultation d'un psychiatre le 14 mars (sans précision d'année) ne sont ni propres ni suffisants à établir qu'il n'était pas en état de former opposition, entre les 6 et 16 juillet 2018, ou empêché sans sa faute de demander l'aide d'un tiers pour agir à sa place. Il semble

- 6/8 - P/2136/2018 d'ailleurs, à bien comprendre sa lettre du 26 septembre 2018 (cf. B.g. supra) et sa déclaration devant le Tribunal de police (cf. B.h. supra), qu'il a été aidé pour rédiger son opposition, le 27 juillet 2018, mais qu'il pensait que le délai était de trente jours. Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'aie à examiner le fond du litige. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), qui comprennent un émolument de décision. * * * * *

- 7/8 - P/2136/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/2136/2018 P/2136/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total CHF 600.00

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