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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2017 P/21341/2016

28 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,526 mots·~13 min·1

Résumé

DÉTENTION PROVISOIRE ; SOUPÇON | CPP.221.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21341/2016 ACPR/277/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 avril 2017

Entre A______, actuellement détenue à Curabilis, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 13 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/21341/2016 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 avril 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 avril 2017, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 13 juillet 2017. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour et activité illégaux. Il lui est reproché d'avoir pris part à un trafic de stupéfiants dans le cadre duquel ont été découverts, dans le logement de son ami intime B______, à Genève, 160 grammes nets d'héroïne, un sachet en plastique contenant de nombreux sachets minigrip d'un poids total de 114 grammes bruts d'héroïne, des sacs plastique contenant au total 378 grammes de produit de coupage et du matériel destiné au conditionnement de la drogue, étant précisé que les stupéfiants étaient destinés à la vente. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir séjourné en Suisse depuis 5 ans et y avoir déployé une activité lucrative, sans disposer des autorisations requises. b. B______ a été arrêté le 18 novembre 2016. Entendue le 22 février 2017 dans le cadre de la procédure dirigée contre le précité, A______ a confirmé avoir appris par un tiers que le précité était en prison. Elle avait déclaré à la police s'être rendue plusieurs fois chez B______, dont l'appartement était presque vide. Elle s'y rendait seulement pour visiter le précité, le soir, et repartait le lendemain. Elle n'avait nullement participé au conditionnement de l'héroïne et n'avait jamais touché de minigrip. Elle avait accepté un prélèvement biologique à des fins de comparaison. c. Il ressort des éléments au dossier que les traces d'ADN prélevées sur les emballages d'héroïne s'apparentent à celui d'A______. d. Lors de son audition par le Ministère public le 11 avril 2017, A______ a contesté la présence de son ADN sur les emballages contenant la drogue, qu'elle n'avait jamais touchée. Elle ne "savai[t] pas où c'était", n'habitant pas dans l'appartement de B______. Elle a demandé que de nouvelles analyses soient effectuées. Le Procureur lui ayant montré, sur l'annexe 1 au rapport de police, que

- 3/8 - P/21341/2016 l'ADN avait été retrouvé sur les fermetures de dix sachets minigrip, emballés dans de l'aluminium et retrouvés dans un sac fermé par un cadenas, elle a répondu que cela était "impossible". La prévenue a en revanche admis avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. e. A______ a sollicité son audition par-devant le TMC, mais n'a finalement pas pu comparaître, ayant tenté de mettre fin à ses jours la nuit précédente, par pendaison, dans sa cellule. Son conseil a fait part de ses observations par écrit. f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissante de Mongolie, est née le ______ 1983. Elle allègue être mariée et mère d'un enfant de 8 ans, qui résiderait en Mongolie et qu'elle n'aurait pas vu depuis cinq ans. Elle dit avoir fréquenté l'école, dans son pays, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, avoir obtenu un diplôme de guide touristique et être propriétaire d'un appartement, en Mongolie, dont elle payerait les traites chaque mois avec son salaire de baby-sitter. Elle n'a pas de famille en Suisse. C. Dans sa décision querellée, le TMC, se fondant sur les pièces essentielles du dossier jointes à la demande du Ministère public, a retenu, en l'état de la procédure, l'existence de charges suffisantes et graves, notamment au vu des constatations de la police, de la drogue saisie, des traces ADN de la prévenue retrouvées sur les emballages contenant de l'héroïne et de ses liens avec B______. L'instruction ne faisait que commencer en vue de circonscrire l'ampleur de l'activité délictueuse de la prévenue. Le risque de fuite était important, au vu de la situation illégale de A______ en Suisse, l'intéressée étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec ce pays, ainsi que compte tenu de la peine-menace et concrètement encourue. Ce risque était par ailleurs accru par la mesure d’expulsion pénale que le Ministère public envisageait de requérir (art. 66a ss CP). Le risque de collusion était tangible non seulement vis-à-vis de B______, mais aussi avec les autres protagonistes du trafic en cause, non encore identifiés et interpellés. Il convenait d'éviter que la prévenue ne tente de les influencer ou ne fasse disparaître des preuves. Aucune mesure de substitution au sens de l'article 237 CPP n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, au vu des risques retenus. D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Hormis la présence d'ADN et malgré les investigations menées depuis novembre 2016, aucun élément objectif ne la mettait en cause dans un trafic de stupéfiants. A teneur des pièces essentielles, B______ ne l'impliquait pas. Aucun détail n'était donné sur sa participation alléguée à un tel trafic. Si elle admettait que la présence de ses traces ADN était susceptible de représenter un élément à charge contre elle, cette seule présence n'était pas suffisante à lui

- 4/8 - P/21341/2016 imputer ipso facto une participation au trafic d'héroïne. Elle se rendait fréquemment dans l'appartement où la drogue a été trouvée, pour y passer du temps avec B______. Elle était susceptible d'y toucher n'importe quel objet. Un simple transfert d'ADN n'était pas exclu, celui-ci ayant pu être "transporté" sur les contenants analysés. Au demeurant, ces derniers auraient pu être touchés par elle alors qu'ils ne contenaient pas d'héroïne. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'ADN d'A______ avait été retrouvé sur les ouvertures de dix sachets minigrip contenant de l'héroïne ainsi que sur et dans le nœud en plastique noir contenant cette drogue. Ces contenants se trouvaient à l'intérieur d'un sac de voyage fermé par un cadenas, dans l'appartement de B______. La prévenue n'avait donné aucune explication permettant de justifier la présence de son ADN aux endroits précités. L'existence d'un cadenas sur le sac de voyage permettait d'exclure une manipulation involontaire, et la question d'un transfert fortuit de l'ADN de la prévenue ne se posait pas en l'espèce, ce dernier ayant été retrouvé à plusieurs endroits. d. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste l'existence de charges suffisantes. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

- 5/8 - P/21341/2016 suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, les traces prélevées sur la fermeture de dix sachets minigrip contenant de l'héroïne, ainsi que sur et dans le nœud d'un sac plastique contenant également de la drogue, se sont révélées, après analyse, correspondre à l'ADN de la recourante. Celle-ci a beau tenter de minimiser l'importance de cette découverte, force est de constater que l'emplacement des traces litigieuses ne permet pas de retenir, en l'état, un transfert fortuit d'ADN ou une manipulation inoffensive des sachets et sac à vide. Le but d'une analyse des traces sur des fermetures et un nœud a précisément pour but de tenter de déterminer qui a fermé les sachets, respectivement le sac. En l'occurrence, les traces ADN s'apparentant à celui de la recourante, présents sur une dizaine de fermetures de sachets minigrips, ainsi que sur et dans le nœud d'un autre sac, constituent incontestablement un élément à charge, quand bien même la recourante maintient qu'elle n'a participé à aucun trafic de stupéfiants. D'ailleurs, ses déclarations ont varié dans le temps, puisqu'en février 2017 elle contestait avoir touché tout sachet minigrip, alors qu'elle envisage désormais la possibilité d'en avoir touché alors qu'ils étaient encore vides. En l'état, l'existence de traces ADN appartenant à la recourante sur les fermetures des sachets et sac susmentionnés est suffisante pour retenir, contre celle-ci, une prévention pénale d'infraction grave à la LStup. Partant, la première condition de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP est réalisée en l'état. 3. La recourante semble, dans sa réplique, contester l'existence d'un risque de collusion, reprochant au Ministère public de n'avoir fait état d'aucun nom de personne susceptible d'être contactée par elle, ni d'avoir indiqué quels éventuels éléments de preuve pourraient disparaître en cas de libération. Et pour cause selon elle, puisqu'elle s'affirme étrangère à tout trafic de drogue. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en

- 6/8 - P/21341/2016 cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'occurrence, l'arrestation de B______, il y a cinq mois, ne permet pas d'exclure l'existence d'un risque de collusion entre la recourante et les autres personnes impliquées dans le trafic d'héroïne démantelé, même si la précitée était, jusqu'ici, en liberté. La découverte de ses traces ADN sur les fermetures d'une dizaine de sachets et un sac contenant de l'héroïne destinée à la vente, alors qu'elle a commencé par contester les analyses puis n'a fourni aucune explication plausible, permet désormais de redouter qu'elle ne fasse disparaître des éléments de preuve, par exemple en contactant d'autres membres du réseau – sans qu'il faille forcément les nommer –, ce qu'elle n'avait pas de raison de faire tant qu'elle ne se savait pas soupçonnée. Il existe donc, à ce stade de l'instruction, un risque de collusion concret et sérieux. 4. Compte tenu du risque retenu ci-dessus, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n'est en l'état envisageable. 5. La recourante ne remet pas en cause la durée de la détention provisoire, prononcée pour une durée de trois mois, à bon escient au vu de la gravité des charges retenues contre elle, de sa récente arrestation et des mesures d'instruction à mener. 6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

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http://intrapj/perl/decis/137%20IV%20122 http://intrapj/perl/decis/132%20I%2021 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20149 http://intrapj/perl/decis/123%20I%2031

- 7/8 - P/21341/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/21341/2016 P/21341/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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