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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.08.2019 P/21243/2017

13 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,567 mots·~28 min·1

Résumé

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; ESCROQUERIE | CPP.382; CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21243/2017 ACPR/612/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 13 août 2019

Entre A______ SA, sise ______, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 19 juin 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/21243/2017 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 juin 2018, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 19 juin 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA, dont le but social est le commerce international de métaux précieux, est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2017. Elle était précédemment inscrite au Registre du Commerce du Valais Central depuis le ______ 2010, son siège étant à Y______ [VS]. B______ en a été présidentadministrateur avec signature individuelle jusqu'en décembre 2018. A______ INVESTMENT LTD, dont le but social est le commerce international de biens de toute nature et conseil aux entreprises pour dynamiser leurs ventes, est inscrite au Registre du Commerce du Bas-Valais depuis le ______ 2013 et a son siège à AC______ [VS]. B______ en est président-administrateur avec signature individuelle. b. Le 18 octobre 2017, A______ SA a porté plainte contre C______, D______, E______, F______ et G______ pour escroquerie en bande organisée, fabrication de faux titres et usages de faux et, s'agissant du dernier cité, également pour parjure. Début 2016, B______ avait convenu avec C______ et E______, qui lui avait présenté par le premier cité à AD______ [Belgique], que ces deux derniers exploreraient l'Afrique pour lui trouver des fournisseurs d'or brut. Ils seraient aidés par G______ et F______, membres de la famille, élargie de E______, avec lesquels il n'avait eu que des contacts téléphoniques. Ces quatre personnes ne lui avaient pas fourni d'or mais lui avaient soutiré près de CHF 400'000.- pour des avances de taxes africaines d'exportation ainsi que pour leurs frais de déplacement et de séjour. De nombreux documents fournis s'étaient révélés des faux. Les versements effectués par A______ SA et A______ INVESTMENT SA l'avaient été depuis leurs comptes ouverts auprès de [la banque] H______ [à] Y______ [VS]. La plainte fait état des cas suivants: i. – cas I______ LTD –. A______ INVESTMENT LTD avait prêté CHF 15'000.- à E______ et C______ pour l’achat de la société I______ LTD qui devait leur permettre d'encaisser les

- 3/15 - P/21243/2017 commissions relatives aux transactions sur l’or. Ils n'avaient pas remboursé ce prêt conformément au contrat conclu avec A______ INVESTMENT LTD le 7 mars 2017. ii. – cas Ouganda –. Sur demande de E______ qui avait dit qu'un général ougandais avait exigé le paiement d'avances pour une livraison d'or à AA______ [Emirats arabes unis], A______ SA avait, ainsi, versé environ USD 150'000.- en pure perte. A______ SA a joint la plainte du 7 septembre 2016 de B______ adressée à la police ougandaise, qui n'y avait pas donné suite, contre les dirigeants de J______ LTD et K______ LLC ainsi que L______ LTD. Le plaignant y soutenait que J______ LTD qui avait signé un contrat avec la société émirati, M______ LTD, appartenant à N______ et dont B______ était directeur, portant sur 100 kg d'or, n'avait jamais livré la marchandise, bien qu'ayant reçu le versement de la moitié des taxes, ayant corrompu le transporteur qui avait livré l'or à K______ LLC à AA______. Elle avait précédemment adressé la même plainte le 25 août 2016 à la police des EAU laquelle avait refusé de s'en occuper au motif qu'elle relevait du civil et non du pénal. Des documents produits, il apparaît que, pour les taxes, la transformation des pépites en lingots et l'expédition : 1. A______ INVESTMENT LTD a transféré USD 28'000.-, le 12 avril 2016 à J______ LTD à AE______ [Ouganda] et 2. A______ SA a transféré USD 92'525, en avril et mai 2016, à J______ LTD à AE______ et L______ LTD à AF______ [Ouganda] K______ LLC. iii. – cas Kenya –. E______ et C______ avaient assuré B______ qu'il pouvait faire confiance à "la famille", soit G______ et F______. Il s'était, ainsi, "fait avoir" en versant USD 120’000.- pour une taxe kenyane d’exportation concernant plusieurs centaines de kilos d’or brut. Il ressort des documents produits que B______ avait porté plainte, le 10 novembre 2016, auprès de la police kenyane contre O______ Avocates et P______ LTD s'agissant de 30 kg d'or sans obtenir de réponse et que A______ SA avait transféré, en juin 2016, USD 106'300.- à O______ Avocates à AG______ [Kenya] pour payer la taxe kenyane d'exportation de l'or. G______ lui avait ensuite dit avoir fait transiter la marchandise du Kenya dans un autre État africain, et de là vers la Belgique. Il lui avait transmis une lettre de transport aérien (ci-après; LTA) du 17 mars 2017 de 130 kg d'or et la demande du

- 4/15 - P/21243/2017 transporteur de payer USD 425'000.- de frais de transport à l'avance. Elle n'avait pas payé, le numéro de la LTA ne figurant pas dans le système de la douane belge; il s'agissait d'un faux document. iv – cas Mali –. C______ et E______ avaient entraîné A______ SA à payer EURO 2'000.- à D______, un prétendu fournisseur malien, agissant pour le compte d’une coopérative informelle de mineurs d’or d'un village malien. Elle avait ensuite versé EURO 3'500.- pour le douanier. Ensuite, la marchandise serait partie en contrebande à AA______ [Emirats arabes unis], où elle aurait été saisie par les douaniers émiratis. Elle avait débloqué la situation en virant sur le compte de C______, qui se trouvait à AA______, environ USD 50'000.- destinés à payer la taxe censée être reversée au pays exportateur, mais la marchandise n'avait pas été débloquée. C______ lui avait dit avoir versé l'argent au douanier émirati, mais sans reçu, ni numéro d’enregistrement. Après avoir pris contact avec le transporteur, il s'était rendu compte que la LTA Mali-EAU était un faux et que l’or n’existait probablement pas. A______ SA a produit la plainte du 23 novembre 2016 de M______ LTD déposée auprès du chef de la douane des EAU, et restée sans réponse selon elle, à teneur de laquelle la première citée avait conclu un contrat, le 8 juin 2016 à AH______ [Mali], avec une coopérative d'un village malien représentée par D______ portant sur l'achat de 48 kg d'or à importer à AA______. Son négociateur, C______, avait versé en cash à la douane [de] AA______ USD 43'000.- de taxes. La LTA qui lui avait été tranmise était un faux selon la société de transport. L'or avait été confisqué à AA______ parce que 2 kg d'or de contrebande avaient été substitués à l'or licite. Les voleurs avaient été arrêtés. A______ SA était aujourd'hui convaincu que C______ était complice des maliens et qu'il avait "mis dans sa poche" les CHF 35'000.-, virés le 4 août 2016, et CHF 11'000.-, le 15 suivant, sur son compte [à la banque] Q______. Elle avait également fait des versements à C______ et E______, pour financer leurs frais de voyage et de séjour Ainsi, il apparaît des documents versés, que: 1. A______ SA, a transféré :  sur le compte de E______, auprès de [la banque] H______ [à] Z______ [GE], CHF 8'000.-, en juillet 2016, avec la mention "prêt prospection voyage et séjour";  sur le compte de C______, auprès de [la banque] Q______ [à] Zurich, CHF 69'850.-, entre août et novembre 2016, avec la mention "prêt prospection" ou "avance de trésorerie", et USD 2'637.- versé sur le

- 5/15 - P/21243/2017 compte d'un hôtel à AA______ [Emirats arabes unis] pour des frais de séjour du précité;  sur le compte de R______, auprès de [la banque] H______ [à] AB______ [GE], CHF 19'500.-, en juin et juillet 2016, avec la mention "prêt prospection E______" et "prêt prospection C______"; 2. A______ INVESTMENT LTD a transféré :  sur le compte de E______, auprès de [la banque] H______ [à] Z______ [GE], CHF 10'500.-, en mai et juin 2016 avec la mention "prêt prospection";  sur le compte de S______, auprès de [la banque] H______ [à] AB______ [GE], CHF 2'000.-, en juin 2016, avec la mention "prêt prospection C______ et E______"; 3. N______, par le débit de son compte auprès de [la banque] H______ [de] Y______ [VS], a transféré:  sur le compte de E______, auprès de [la banque] H______ [à] Z______ [GE], CHF 1'000.- en juin 2016, avec la mention "prêt prospection";  sur le compte de C______, auprès de Q______ [à] Zurich, CHF 2'500.-, en septembre et octobre 2016, avec la mention "prêt" ou " prêt avion + hôtel";  sur le compte de S______, auprès de [la banque] H______ [à] AB______ [GE], CHF 2'000.-, en juin 2016; 4. B______ a transféré, par T______ de AI______ [France], CHF 1'547.-, en octobre 2016, à E______, apparemment en Suisse. iv. – cas Rwanda 1 –. C______ avait annoncé une immense cargaison d’or amenée par G______. A______ SA avait versé USD 15'000.- environ pour préfinancer la fonte des pépites en lingots. Bien que la livraison aurait dû se faire aux EAU, l’or était allé à Oman; elle avait refusé de verser USD 24'000.- aux douaniers d’Oman, comme le lui avait dit C______. L’or aurait été vendu à AA______ à des Japonais. Rétrospectivement, elle pensait que l'or n'avait jamais existé. Aucune pièce n'a été produite.

- 6/15 - P/21243/2017 v. – cas Rwanda 2 –. Par contrat du 19 décembre 2016, G______ s'était engagé, sous serment, à livrer 10 kg d’or à A______ SA. Il lui avait demandé de payer les frais de douane, un certificat de la mission de l’ONU au Congo (Monusco) et la taxe d’exportation. Elle avait ensuite refusé de payer la "taxe locale du gouverneur". G______ ne lui avait rien remboursé et ne lui avait fourni aucun papier justificatif. À teneur des pièces versées, A______ SA avait transféré sur le compte de G______, domicilié AJ______ [RDC], auprès de la [banque kenyane] U______ à AG______ [Kenya], en décembre 2016, USD 21'000.-, avec la mention "avance de trésorerie achat or brut contrat du 9 déc. 2016 (sic)" et "avance de trésorerie certification or". vi. – cas Tanzanie –. En août 2017, G______ avait adressé à A______ SA, auprès de V______ à AA______ [Emirats arabes unis], une facture d'une fonderie tanzanienne pour la transformation de 5 kg de pépites d'or en lingots, et des certificats de la RDC confirmant l'exportation de l'or vers AA______, par la Tanzanie. G______ l'avait menée en bateau et avait quitté les EAU avec le colis (fictif) des 5 kg; il s'était ainsi démasqué comme imposteur. À teneur des pièces, 1. des billets d’avion et des frais d'hôtel ont été payés, par internet, pour G______ afin qu'il se rende de RDC en Tanzanie et ensuite à AA______ (sans précision des comptes débités); 2. A______ SA a transféré sur le compte de G______, à AG______ [Kenya], en août 2017, USD 1'100.-, avec la mention "frais de voyage Tanzanie-EAU apporteur d'affaires"; 3. B______ a transféré à G______ par l'agence T______ de AI______ [France], EUR 2'000.- en août 2017, en Tanzanie et, en septembre 2017, EURO 2'500.- aux EAU. vii. – cas Tanzanie 2 –. En octobre 2017, G______ avait tenté d'arnaquer A______ SA en lui promettant 105 kilos d'or congolais. Il avait envoyé à B______ par email une facture du 11 octobre 2017 de USD 378’675.-, pour le dédouanement et le transport, émise le par une société tanzanienne, W______ LTD. L'adresse email de la société était "bidon". B______ avait fait semblant de jouer le jeu, pour maintenir le contact et aider la police à localiser les escrocs.

- 7/15 - P/21243/2017 viii. – cas Côte d’Ivoire –. C______ avait fait miroiter à A______ SA une livraison, imminente, mais toujours reportée, en provenance de la Côte d’Ivoire. Il voulait juste gagner du temps et éviter le dépôt de plainte contre lui. ix. – cas Afrique du Sud –. Lors d'une conversation téléphonique du 12 mai 2017, F______ avait demandé, à B______, USD 13'000.-, pour faire transiter 20 kg d’or par la valise diplomatique de l’ambassadeur congolais vers l’Afrique du Sud, et de là vers la fonderie de son choix; elle lui avait avoué être au courant de tout ce qu’avaient fait "les enfants", soit E______, C______ et G______, et "avoir le contrôle sur tout"; elle avait promis de réparer leurs erreurs par une livraison de 20 kg. c. Par courrier du 23 octobre 2017, A______ SA a informé le Procureur que G______ avait été arrêté par la police de RDC et avait avoué avoir participé à plusieurs arnaques dont elle avait été victime. d. À teneur du rapport de renseignements du 16 janvier 2018, D______, F______ et G______ n'avaient aucune adresse officielle en Suisse, ni de titre de séjour. C______, titulaire d'un permis C, avait informé la police, qui voulait l'entendre, qu'il était à l'étranger et que s'il revenait, il prendrait contact; le numéro d'appel portait l'indicatif des EAU. e. Le 16 janvier 2018, E______, entendu en qualité de prévenu par la police, a contesté les faits reprochés. S'agissant de leur relations commerciales, il avait dit à B______, qui lui avait été présenté comme un grand acheteur représentant une importante société, qu'il connaissait des personnes qui avaient des matières premières en Afrique mais "que tout dépendrait des appareils financiers dont il disposait" et s'il était prêt à voyager avec lui. B______ avait perdu de l'argent pour avoir voulu faire les choses à sa manière. Il s'est expliqué comme suit sur les différents griefs: – cas I______ LTD – (cfr. supra B.b.i). C______ et lui-même étaient actionnaires de la société I______ LTD, à AA______ [Emirats arabes unis], active dans le domaine des matières premières, pour le rachat de laquelle B______ avait avancé CHF 15'000.-. Il devait à B______ CHF 17'500.-, soit CHF 7’500.- correspondant à la moitié du prix d'achat de la société et CHF 10'000.- environ, que ce dernier avait versé sur son compte, pour une affaire. Il n'y avait eu aucun enrichissement frauduleux de sa part. Il était disposé à les lui rembourser petit à petit.

- 8/15 - P/21243/2017 – cas Ouganda – (cfr. supra B.b.ii). B______ lui avait dit travailler avec une raffinerie, X______, en Ouganda et qu'ils avaient juste à ramener l’or. La transaction portant sur 103 kg d’or ne s'était pas faite. Son travail était d’amener les vendeurs à la raffinerie. La marchandise devait être testée sur place et le paiement devait intervenir quelques jours après, mais B______ avait tout compliqué dès le départ; il voulait "des tas" de documents. La raffinerie n’était pas au courant de son arrivée avec le vendeur. Ce dernier s'était senti en insécurité et était reparti avec la marchandise renonçant à la transaction. B______, qui n'était pas sur place, n'avait pas investi d’argent, mis à part CHF 6'000.-, dans l'achat du billet d’avion, et CHF 3'000.- qu'il lui avait remis. À la suite à cette affaire, lors d'une réunion à AA______ [Emirats arabes unis] entre un général ougandais qui vendait de l'or, B______, C______ et lui-même intervenant comme intermédiaire, il avait été convenu que B______ et le général verseraient chacun la moitié des taxes, soit presque USD 150'000.- chacun, pour 100 kg d’or. Sur place, en Ouganda, il avait vu l'or et l'avait scellé. Le jour où la marchandise devait voyager, le général avait demandé que B______ vienne sur place ou mette une garantie bancaire, ce dernier avait "pété un plomb" au téléphone et raccroché. C'était pour cela que l’or n’avait pas voyagé et que la transaction n’avait pas eu lieu. – cas Kenya – (cfr. supra B.b.iii). B______ avait versé de l’argent à la société logistique qui devait transporter 130 kg d’or. Mais, à la dernière minute, B______ avait changé les noms des sociétés qui devaient recevoir la marchandise. Il avait mis le nom de sa société à AA______ à la place de A______ et l'adresse de livraison était encore une autre. Cela avait tout compliqué et le gouvernement kenyan avait bloqué l’or pensant qu’il y avait une fraude. Il fallait verser une somme pour débloquer l’or, un genre d’amende par rapport au délai expiré et aux certificats. La transaction ne s'était pas faite. – cas Mali – (cfr. supra B.b.iv). C______ était en charge de l’affaire au Mali. D______ voulait passer par un transporteur via valise diplomatique mais, finalement, le transporteur était parti avec l’argent et la marchandise, soit 52 kg. Les virements faits sur son compte H______ avaient été principalement utilisés pour assurer des transports ou payer des taxes. – cas Afrique du Sud –(cfr. supra B.b.x). Il pensait que F______ tirait effectivement les ficelles de pas mal d’opérations.

- 9/15 - P/21243/2017 Il ignorait les autres cas. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève le caractère civil du conflit qui opposait la recourante à E______. Au vu des déclarations contradictoires et de l'absence d'élément objectif de preuve venant corroborer l'une ou l'autre version, il n'était pas en mesure de privilégier une thèse plutôt qu'une autre. S'agissant des autres prévenus, seuls l'envoi de commissions rogatoires internationales permettraient, peut-être, de faire avancer les investigations. Or, au vu des intérêts en jeu et de l'aspect fortement civil du litige, un tel acte serait disproportionné. D. a. À l'appui de son recours, la recourante reproche au Ministère public de retenir la version de E______. Elle réaffirme qu'on lui demandait le versement d'acompte alors que tous les documents étaient faux et qu'il n'y avait pas d'or. Les versements faits à E______ et C______ auraient été, dans une configuration normale, des prêts relevant du civil. Cependant toutes les affaires apportées étaient des escroqueries. Elle ne pourrait récupérer ce que E______ reconnaissait lui devoir sans l'intervention de la force publique. Il avait agi à la manière de E______ et avait fait confiance au général ougandais. Les titres faux relevaient du pénal et non du civil. Il réaffirmait que G______ était passé aux aveux, confirmant que les documents transmis étaient des faux. b. Le Ministère public relève que D______, F______ et G______, non domiciliés en Suisse, auraient des liens avec le Mali, la RDC et les EAU, Etats avec lesquels l'entraide judiciaire était médiocre. L'envoi de commissions rogatoires était dès lors disproportionné. Il en allait de même s'agissant de C______ qui se trouvait aux EAU. Il n'y avait, pour le surplus, pas de prévention pénale suffisante. Le conflit entre le recourant et E______ relevait principalement du civil, soit d'un contrat de prêt. Les déclarations des protagonistes étant contradictoires sans qu'aucun élément de preuve ne corrobore l'une ou l'autre. En outre, c'était A______ INVESTEMENT LTD qui avait conclu le prêt du 7 mars 2017 de CHF 15'000.-. La recourante avait versé à C______ et E______ de l'argent avec la mention prêt et prospection, et non commission. A______ SA souhaitait, en réalité, ramener le conflit sur le plan pénal, après l'échec des démarches pénales en Ouganda, aux EAU, au Kenya. Les montants prêtés à C______ et E______ ne devaient pas être confondus avec les nombreux versements à destination de pays d’Afrique effectués par la recourante en lien avec l’exécution des contrats successifs d’achat d’or qu'elle avait elle-même signés. Rien au dossier ne permettait de retenir que les mis en cause savaient ou auraient pu savoir que les affaires apportées à B______ ou ses sociétés - pour autant qu’elles l’aient effectivement été par eux, ce qui n'était pas non plus matériellement démontré - seraient des escroqueries. De plus, il ressortait des annexes à la plainte pénale de A______ SA que la plupart des échanges - si ce n'était tous - relatifs aux affaires et aux paiements litigieux de

- 10/15 - P/21243/2017 taxes d’exportation notamment, se faisaient en direct entre B______ et les personnes avec lesquelles les multiples sociétés, dont B______ est administrateur, avaient conclu des contrats d’achats d’or. La preuve de l’intervention de E______ ou de C______ dans ledit processus n'était, là non plus, matériellement pas apportée par la plaignante. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2. Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, que le recourant dispose de la qualité pour agir, c'est-à-dire qu'il ait un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1. Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Cette question doit être examinée d'office par l’autorité pénale. Toute partie recourante doit ainsi s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 https://intrapj/perl/decis/6B_1207/2013 https://intrapj/perl/decis/1B_678/2011 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20209 https://intrapj/perl/decis/1B_294/2013 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%2077 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20454 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%201 https://intrapj/perl/decis/6B_857/2017

- 11/15 - P/21243/2017 et les arrêts cités). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales est considéré comme la personne lésée (arrêts 1B_18/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1; 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2). Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier, que la recourante n'est pas lésée par les versements effectués par A______ INVESTMENTS SA (cfr. supra: B.b.i, B.b.ii.1, B.b.iv.2) et N______ (cfr. supra: B.b.iv.3) et B______ (cfr. supra: B.b.iv.4, B.b.vii. 3), les lésés directs. Elle n'a dès lors pas la qualité de partie plaignante s'agissant des infractions en rapport avec ces versements. 3. Il convient également d'examiner son intérêt propre à recourir à raison des autres faits. 3.1. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif, ce qui est le cas du recourant à qui la qualité de plaignante a été refusée par le Ministère public. La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid.2.3.1). 3.2. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi la décision querellée, en ce qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa plainte contre G______, serait préjudiciable à la recourante. Cette dernière explique, elle-même, qu'à la suite de son dépôt de plainte, les autorités de RDC ont placé G______ en détention, dès avant le dépôt de la plainte à Genève, étant précisé que le recourant soutient que ce dernier aurait avoué. Sa participation aux arnaques. https://intrapj/perl/decis/1B_191/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_18/2018 https://intrapj/perl/decis/1B_191/2014 https://intrapj/perl/decis/1B_104/2013 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20380 https://intrapj/perl/decis/140%20IV%20155 https://intrapj/perl/decis/1B_62/2018 https://intrapj/perl/decis/1B_669/2012

- 12/15 - P/21243/2017 Considérant que la recourante, particulièrement avare d'informations sur ce sujet, ne prétend pas que ladite procédure ne suivrait pas son cours, mais au contraire confirme cette saisine dans ses dernières écritures, l'on ne voit pas quel intérêt actuel existerait pour elle à ce que sa plainte contre le précité soit également instruite à Genève et, partant, à recourir contre la décision du procureur genevois, faute de préjudice subi. Le recours est dès lors irrecevable en ce qu'il concerne les faits reprochés à G______ (cfr. supra B.b.vi, vii). Etant précisé que les faits reprochés à ce mis en cause sous B.b. v, viii ne sont soit pas établis par pièce, soit en toute hypothèse non constitutif, la plaignante ayant refusé de verser les fonds. 4. La recourante fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de nonentrée en matière alors qu'elle allègue avoir été victime d'escroquerie et de faux dans les titres. 4.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 4.2. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 4.3. Le versement effectué par A______ SA (cfr. supra B. b.ii.2), l'a été dans le cadre du contrat conclu, le 12 avril 2016, entre la société émirati, M______ LTD, et la société ougandaise J______ LTD. Aucune explication n'est donnée s'agissant de ce https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_417/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/119%20IV%20210

- 13/15 - P/21243/2017 qui a conduit la recourante à procéder au versement litigieux, dans la mesure où elle n'était pas partie au contrat. Tout laisse penser qu'elle a agi à la demande de sa société sœur. Cela étant, force est de considérer qu'elle n'a pas été victime d'une escroquerie de la part de la société ougandaise. Qui plus est, on ne voit pas dans les explications données par la recourante, et dans la plainte déposée auprès des autorités ougandaise, qu'elle aurait été l'intervention des mis en cause. La recourante met en cause C______ et E______ dans l'escroquerie dont elle aurait été victime au Kenya (cfr supra, B.b.iii). Cependant, elle ne produit que la preuve des versements pour USD 106'300.- qu'elle a ordonnés en faveur d'avocats kenyans sans expliquer l'intervention des deux mis en cause. Elle n'a procédé à aucun versement à G______ ayant constaté le faux. Aucune pièce n'établi les faits s'agissant du cas B.b.v. L'affaire malienne (cfr. supra B.b.iv) a été conclue entre D______, pour le compte d'une coopérative villageoise malienne, et la société M______ LTD et non la recourante. Celle-ci ne prouve par pièces que les versements de CHF 44'000.- faits en faveur de C______ (cfr supra B.b. iv. 1) avec la mention "avance de trésorerie" mais sans expliquer, ici non plus, ce qui l'a conduite à y procéder, ni par quelle manœuvre, éventuellement astucieuse de ce dernier. Les autres versements faits par la recourante à ses négociateurs, E______ et C______ (cfr. B. b.iv.1), apparaissent, au regard des mentions des virements bancaires, en lien avec les prospections qu'ils devaient faire. Cette fois non plus, la recourante n'explique pas dans quelles circonstances "frauduleuses" elle aurait été amenée à verser ces montants ni s'ils n'ont pas été utilisés conformément aux accords passés, étant précisé qu'aucun écrit formalisant ces derniers n'apparaît au dossier. Cette même appréciation est à faire s'agissant du versement effectué à E______ (cfr supra, B.b. iv.4) par B______, à supposer qu'il faille comprendre de la plainte et du recours, que ce dernier aurait agi pour son propre compte également, ce qu'il ne prétend pas, et que le recours serait ainsi recevable (cfr. partie en droit 2.2). La conversation téléphonique entre B______ et F______ ne permet pas d'établir avec une vraisemblance suffisante le soupçon d'une infraction commise au préjudice de la recourante; en effet, être au courant de tout ce qu'auraient faits "les enfants" n'est pas un aveu d'infraction pas plus que d'avoir le "contrôle sur tout". 4.4. Les infractions de faux dans les titres évoquées par la recourante sont soit en relation avec G______ (cfr. supra, B.b. vii), au sujet duquel le recours est irrecevable (cfr. supra 2.2.), soit, non établies par pièces (cfr. supra B.b. v). 5. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

- 14/15 - P/21243/2017 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public et à la recourante. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/21243/2017 P/21243/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

P/21243/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.08.2019 P/21243/2017 — Swissrulings