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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2020 P/21082/2017

24 avril 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,498 mots·~12 min·1

Résumé

JONCTION DE CAUSES | CPP.29; CPP.30

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21082/2017 ACPR/229/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 avril 2020

Entre A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 13 novembre 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/21082/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 novembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 novembre 2019, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le Tribunal de police a ordonné la jonction des procédures pénales P/1______/2019 et P/21082/2017, sous ce dernier numéro. La recourante conclut i) à l'annulation de l'ordonnance précitée, ii) à la "disjonction des procédures P/2______/2017, P/3______/2017 et P/21082/2017 sur la procédure P/21082/2017 avec la procédure P/4______/2017 qui concerne les époux A/B______ et pour laquelle ils ont formé opposition", iii) à la "jonction de la procédure initiale P/5______/2016 avec la procédure P/4______/2017 vu que ceci concerne les époux A/B______", iv) à l'ouverture de l'instruction et v) à ce que sa fille, C______, soit protégée des époux A/B______ "comme c'était le cas jusqu'au 3 décembre 2018" jusqu'à instruction complète, ou médiation ou expertise pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ sont les parents de C______, née le ______ 2011. Ils se sont séparés en juillet 2016 et s'opposent depuis lors dans le cadre de procédures civiles et pénales. b. À la suite de diverses plaintes pénales déposées en 2017 et 2018 par B______, ainsi que ses parents, D______ et E______, la procédure pénale P/21082/2017 a été ouverte contre A______. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation et injure. Il lui est reproché d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur et injurieux contre B______, ainsi que des propos attentatoires à l'honneur de D______ et de E______. Cette ordonnance a fait l'objet d'oppositions par A______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part, cette dernière souhaitant voir retenue l'infraction de calomnie en lieu et place de la diffamation. c. Parallèlement, la procédure P/1______/2019 a été ouverte à la suite de plaintes pénales déposées en 2019 par B______ contre A______, pour calomnie. Par ordonnance pénale du 7 mai 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable de diffamation.

- 3/9 - P/21082/2017 Il lui est reproché d'avoir porté atteinte à la considération de B______ par le biais de publications, notamment sur son compte F______ (réseau social). A______ a fait opposition à cette ordonnance. d. Par ordonnances sur opposition, respectivement des 3 décembre 2018 et 30 juillet 2019, le Ministère public a maintenu les ordonnances pénales susmentionnées et transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur leur validité et celle des oppositions. e. A______ fait, en outre, l'objet de deux autres procédures pénales. La procédure P/5______/2016, ouverte à la suite de plaintes pénales déposées par B______ et ses parents, dans le cadre de laquelle elle a été reconnue coupable de calomnie, diffamations, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, par le Tribunal de police, le 3 février 2020. Elle a formé appel. La procédure P/6______/2019, ouverte par suite de plaintes pénales déposées par B______ en 2019, dans le cadre de laquelle elle a été reconnue coupable de diffamation par ordonnance pénale du Ministère public, rendue sur opposition, le 27 novembre 2019. La demande de récusation formée, dans cette procédure, par A______ contre le Procureur a été rejetée par arrêt ACPR/931/2019 du 25 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2020 du 14 février 2020. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, en application des art. 29 et 30 CPP, a joint les procédures pénales P/1______/2019 et P/21082/2017 afin qu'il soit statué [dans un seul jugement] sur les faits reprochés à la prévenue. D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendue, ainsi qu'un "déni de justice". La jonction lui causait un préjudice irréparable et exposait sa fille C______ à un sérieux danger. Non seulement les infractions mais également les parties étaient différentes, de même que le contexte. Elle ne voyait pas pour quelles raisons les parents et l'"employeur actuel" de B______ devaient être mêlés à la procédure pénale qui les opposaient, elle et lui, alors qu'il était "adulte et capable de discernement". En outre, la procédure P/1______/2019 avait été instruite par un autre Procureur [que celui ayant instruit la P/21082/2017], contre lequel une demande de récusation et déni de justice étaient en cours. De plus, la première procédure qui concernait les parents de B______, référencée P/5______/2016, n'était "pas correctement instruite, ni jugée".

- 4/9 - P/21082/2017 b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours contre l'ordonnance de jonction est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de preuve de la date de notification – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les autres conclusions de la recourante, en tant qu'elles visent la disjonction ou la jonction avec d'autres procédures, l'ouverture d'une instruction et la protection de sa fille, sont irrecevables, étant exorbitantes au litige, qui est circonscrit à l'ordonnance de jonction querellée. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue et un "déni de justice", au motif, si on la comprend bien, qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer avant que l'ordonnance querellée ne soit rendue. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 3.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu

- 5/9 - P/21082/2017 d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). 3.3. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée. 3.4. En l'espèce, il est vrai que le Tribunal de police n'a pas consulté les parties avant de rendre l'ordonnance querellée. Toutefois, même si l'on devait y voir une violation du droit de la recourante à être entendue, force est de constater que cette violation aurait été réparée par la procédure de recours, dans le cadre de laquelle la recourante a pu faire valoir ses moyens, que la Chambre de céans examine avec un plein pouvoir d'examen en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Au surplus, on ne voit pas quel "déni de justice" aurait été commis par le Tribunal de police, dès lors qu'il a précisément statué. 4. 4.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND,

- 6/9 - P/21082/2017 Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 4.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à d'autres situations que celles visées l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Ibid., n. 2 ad art. 30). 4.3. En l'espèce, les deux procédures dont le Tribunal de police a ordonné la jonction sont dirigées contre la recourante. Il existe donc, pour cette raison déjà, un intérêt à ce que plusieurs jugements ne soient pas rendus simultanément. Qui plus est, les plaintes concernent, dans les deux procédures, des propos tenus par la recourante, constitutifs, selon les ordonnances pénales valant actes d'accusation, de diffamation, voire calomnie, et injure. L'un des plaignants, B______, est par ailleurs partie plaignante dans les deux causes. Peu importe, dès lors, que l'une des procédures concerne également les parents du précité, la loi n'excluant pas la jonction lorsque les parties plaignantes ne sont pas identiques. Peu importe également que les propos reprochés à la recourante contre le précité, d'une part, et ses parents, d'autre part, n'aient pas été proférés au moyen du même support ou dans le même contexte. La recourante allègue que la jonction lui causait un "préjudice irréparable" et exposerait sa fille "à un sérieux danger", sans toutefois expliciter ses griefs. On ne voit en tout état pas en quoi le fait de juger dans le cadre de la même cause les faits retenus contre elle dans les ordonnances pénales des 19 novembre 2018 et 7 mai 2019, valant actes d'accusation, lui causerait un préjudice, qui plus est irréparable, ni en quoi cela constituerait un quelconque danger pour sa fille. C'est en vain, en outre, que la recourante mentionne que les deux procédures jointes ont été instruites par des Procureurs différents, ce fait n'ayant aucune portée, la procédure étant désormais soumise au même juge unique. La demande de récusation – pendante au moment du dépôt du recours – formée par la recourante dans une autre procédure (P/7______/2019) contre le Procureur ayant instruit la procédure P/1______/2019 dépasse le cadre du présent recours et est, partant, irrelevante. La requête a, quoi qu'il en soit, été depuis lors rejetée. Enfin, les griefs de la recourante visant la procédure P/5______/2016 sont également irrelevants, puisqu'ils ne concernent ni la décision querellée ni les procédures jointes. Infondé, le recours sera dès lors rejeté.

- 7/9 - P/21082/2017 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/21082/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public. Le communique, pour information, au conseil de la recourante. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/21082/2017 P/21082/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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