REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21052/2018 ACPR/193/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 mars 2020
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2020 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/21052/2018 Vu : - l'ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2018 par le Ministère public – notifiée le même jour – contre A______, - l'opposition et demande de restitution de délai formées par A______ le 21 janvier 2018, - l'ordonnance sur opposition tardive du Ministère public, du 7 octobre 2019, - l'ordonnance du Tribunal de police, du 22 janvier 2020, notifiée le 24 suivant, - le recours, expédié le 3 février 2020. Attendu que : - dans son opposition, tardive, A______ a expliqué qu'en raison de "limitations mentales directement liées à ses troubles psychiatriques", il ne disposait, au moment de la notification de l'ordonnance pénale, pas de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la condamnation et s'y opposer, raison pour laquelle il demandait la restitution du délai d'opposition, - le Ministère public, considérant qu'il ne pouvait statuer sur l'éventuelle restitution de délai avant que la question de la validité de l'opposition ne soit tranchée, a transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, - le Ministère public a invité le juge à lui retourner le dossier après avoir statué, - lors de l'audience devant le Tribunal de police, le psychiatre de A______ a été entendu, - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force, - A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il statue sur sa demande de restitution de délai, - il expose que le dispositif de l'ordonnance querellée, en tant qu'il déclarait que l'ordonnance pénale était assimilée à un jugement entré en force, était constitutif d'une "violation du droit", puisqu'il le privait d'obtenir une décision sur sa demande de restitution du délai d'opposition, alors même que son psychiatre avait confirmé devant le tribunal son incapacité de discernement au moment de la notification de l'ordonnance pénale,
- 3/6 - P/21052/2018 - il relève que dans une autre procédure dont il faisait également l'objet, le Tribunal de police s'était contenté de constater l'irrecevabilité de l'opposition avant de renvoyer la cause du Ministère public et il ne voyait pas ce qui justifiait que deux procédures semblables connussent un sort procédural différent. Considérant, en droit, que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - conformément à l'art. 354 al. 1 let a CPP, le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale dans le délai de 10 jours, - le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP), - une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 1ère phrase CPP), - le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de la notification de l'ordonnance pénale (ATF 142 IV 201 consid. 2), - en l'espèce, tant le Ministère public que le Tribunal de police ont suivi la procédure sus-rappelée, ce que le recourant ne conteste du reste pas, - le constat, par le juge de première instance, de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'opposition à l'ordonnance pénale n'est pas non plus remis en cause, - le recourant critique la mention, dans le dispositif, selon laquelle l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force, mais cette précision est correcte, car, dès lors que l'opposition est irrecevable, l'ordonnance pénale est, de par la loi, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), - que des décisions, dans d'autres procédures, ne l'aient pas mentionné n'y change rien, - l'existence d'une demande de restitution de délai ne modifie pas non plus cette conséquence juridique, puisque la procédure en restitution du délai, selon l'art. 94 CPP, est assimilée à une voie de droit extraordinaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle
- 4/6 - P/21052/2018 2016, n. 19 ad art. 94), étant relevé que l'effet suspensif peut toutefois être demandé, respectivement accordé (art. 94 al. 3 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 94 CPP), - partant, le recours sera rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), - la procédure sera transmise au Ministère public, conformément à sa demande. * * * * *
- 5/6 - P/21052/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal de police et au Ministère public. Transmet la procédure au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 6/6 - P/21052/2018 P/21052/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00