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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.12.2019 P/20829/2017

18 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,760 mots·~9 min·2

Résumé

RESTITUTION DU DÉLAI;OPPOSITION TARDIVE | CPP.94; CPP.91.al4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20829/2017 ACPR/1006/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 décembre 2019

Entre A______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal de police ainsi que l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 12 septembre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/20829/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié le 19 septembre 2019 au greffe du Tribunal pénal – qui l'a transmis à la Chambre de céans –, A______ déclare vouloir former recours contre "le rejet de [s]a demande de délai par vos instances", soit vraisemblablement contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2019 par le Tribunal de police, notifiée le 18 suivant à son avocat, ainsi que contre l'ordonnance du 12 septembre 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 11 mars 2019. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance de non-entrée en matière du 26 janvier 2018, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale que B______ avait déposé contre A______ pour injures et lésions corporelles simples. b. Sur recours de B______, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/371/2018 du 4 juillet 2018, annulé l'ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. c. Par ordonnance pénale du 11 mars 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples et injure. La décision lui a été notifiée le 14 mars 2019. d. Dans une lettre datée du 23 avril 2019, postée le lendemain, A______ a écrit au Ministère public en lui rappelant que, "le 15 mars écoulé", elle avait formé opposition au "jugement" prononcé à son encontre. S'étant trouvée sous le choc et l'émotion à la lecture de la décision, elle avait adressé son opposition à la Chambre de céans. N'ayant reçu aucune réponse depuis plus d'un mois, elle demandait au Ministère public de lui confirmer "l'acceptation" de l'opposition. Elle a joint à ce pli une lettre – signée en original – datée du 15 mars 2019, adressée à la Chambre de céans, dans laquelle elle déclarait former opposition à l'ordonnance pénale. e. Le 26 avril 2019, un avocat s'est constitué auprès du Ministère public pour le compte de A______ et, expliquant que "le 15 mars 2019, [s]a mandante a[vait] dûment fait opposition contre ladite ordonnance pénale", a sollicité une copie du dossier dans le but de formuler ses réquisitions de preuve.

- 3/7 - P/20829/2017 f. Constatant la tardiveté de l'opposition le Ministère public a, par ordonnance du 6 mai 2019, transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. g. Dans ses observations du 27 mai 2019 par-devant le Tribunal de police, A______ a, par son avocat, maintenu avoir adressé son opposition dans le délai légal, à la Chambre de céans. L'envoi à cette autorité plutôt qu'au Ministère public ne devait pas lui porter préjudice, les justiciables devant pouvoir se fier entièrement et sans réserve à l'administration de la justice, telle qu'assurée par les services de l'État. Lui reprocher son erreur serait "une contradiction proprement insoutenable". C. Dans son ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de police, constatant que le dossier ne contenait aucun élément permettant d'attester la réception d'une opposition formée le 15 mars 2019, a retenu que l'opposition à l'ordonnance pénale, formée le 24 avril 2019, était tardive, le délai pour agir étant venu à échéance le 25 mars 2019. D. a. Le 18 juin 2019, le conseil de A______ a requis du Ministère public la restitution du délai d'opposition, en raison d'un empêchement non fautif. La confiance qu'elle avait placée dans le greffe de la Chambre pénale de la Cour de justice ne pouvait en effet lui être reprochée. b. Dans son ordonnance du 12 septembre 2019, le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition, le Tribunal de police ayant constaté qu'aucun élément au dossier ne permettait d'attester la réception d'une opposition formée le 15 mars 2019. E. a. Dans son recours, A______ expose que depuis son arrivée en Suisse en tant qu'épouse de diplomate, elle n'avait jamais eu d'altercation avec personne. Arrivée à son âge (68 ans), elle s'était vue insultée et avait subi toutes sortes d'invectives pour une place de parking. Habitant depuis vingt ans à C______ (GE), sa réputation était exemplaire. Elle sollicitait la compréhension du juge. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 4/7 - P/20829/2017 2. En tant que le recours viserait l'ordonnance du Tribunal de police – auquel il a été adressé –, il est tardif. L'ordonnance précitée a été notifiée le 18 juin 2019 à l'avocat de la recourante, de sorte que le recours de cette dernière, expédié le 19 septembre 2019, a été interjeté bien après l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Partant, l'éventuel recours contre cette décision est irrecevable. 3. Le recours contre l'ordonnance du Ministère public est recevable à la forme, ayant été formé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), concernant une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émanant de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois mal fondé, pour les raisons qui suivent. 4. 4.1. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP). La restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 4.2. En l'espèce, la recourante a allégué devant les instances précédentes avoir formé opposition à l'ordonnance pénale par lettre du 15 mars 2019, qu'elle aurait envoyée au greffe de la Chambre de céans. Que l'acte ait été envoyé à une autre juridiction que celle devant l'examiner est sans portée, puisque le délai est réputé observé lorsque l'acte parvient à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). En revanche, la recourante ne rapporte pas la preuve d'un tel envoi et aucun élément au dossier ne permet de le constater. La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'aucun

- 5/7 - P/20829/2017 empêchement non fautif, puisque la preuve de l'expédition d'un acte échoit à la partie qui s'en prévaut (ATF 92 II 215 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016). Les autres explications de la recourante, à l'appui de son recours, ne sont pas de nature à renseigner sur un éventuel empêchement non fautif au sens de l'art. 94 CPP. Le recours doit dès lors être rejeté, sans que la Chambre de céans n'ait besoin d'examiner le fond du litige. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/20829/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/20829/2017 P/20829/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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