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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/2063/2019

30 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,833 mots·~14 min·2

Résumé

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INTENTION | CPP.310; cp.144

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2063/2019 ACPR/664/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Alain LEVY, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Genève 3, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/2063/2019 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 8 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 31 janvier 2019 contre la société B______ SA et C______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de la décision querellée. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 31 janvier 2019, A______ a déposé plainte pénale contre la société B______ SA et C______, actionnaire unique de cette dernière, pour dommage à la propriété. b. À l'appui de sa plainte et des pièces produites, il ressort ce qui suit: b.a. À une date inconnue, A______ avait, pour des raisons de sécurité, installé une caméra de vidéo-surveillance dans un arbre situé sur sa propriété, à la suite de menaces de mort proférées à son encontre et à l'encontre de membres de sa famille le 16 novembre 2017. b.b. Par courrier du 16 janvier 2019, la société B______ SA avait, sous la plume de son conseil, informé A______ de ce qu'elle avait décroché et emporté ladite caméra de vidéo-surveillance, au motif qu'elle était orientée exclusivement sur sa parcelle – adjacente à celle dont ce dernier était propriétaire – et permettait donc l'enregistrement de la surveillance effectuée. Le dispositif de vidéo-surveillance était néanmoins à la disposition de A______, s'il souhaitait le récupérer. b.c. Par missive du 17 janvier 2019, A______ avait rétorqué qu'il n'était nullement question de récolter des données et de surveiller la parcelle de la société B______ SA ; le dispositif avait, en réalité, été mis en place dans le cadre de mesures de protection prises, au vu des menaces de mort dont lui et sa famille avaient fait l'objet et dont la société avait au demeurant été informée en novembre 2017. La caméra de vidéo-surveillance devait, d'ici au lendemain, lui être restituée. b.d. Par courriel du 18 janvier 2019, la société B______ SA avait confirmé à A______ la restitution demandée et l'avait informé de ce que le boîtier de la caméra avait été légèrement endommagé. Il s'agissait néanmoins d'un dommage purement esthétique.

- 3/9 - P/2063/2019 b.e. Le 21 janvier 2019, A______ avait soutenu que le dommage causé était en réalité plus important, puisqu'une personne avait tenté de "forcer l'ouverture du boîtier, sans doute pour récupérer les enregistrements". Aussi, ledit boîtier n'était plus étanche, de sorte que la caméra était inutilisable en extérieur. Enfin, la caméra ne fonctionnait plus correctement, les circuits électroniques ayant été endommagés. b.f. Par courrier du 25 janvier 2019, B______ SA avait contesté le fait que la caméra ne pouvait plus être utilisée. Elle avait été endommagée de façon accidentelle par un "auxiliaire" de la société, lequel avait tenté d'en retirer les piles, car la caméra continuait à le filmer, malgré le fait qu'elle eût été ôtée de son socle. c. Invitée par le Ministère public à se déterminer par écrit sur la plainte pénale, B______ SA a, par courrier du 28 février 2019, indiqué que la personne qui avait tenté de retirer les piles et ainsi accidentellement endommagé la caméra litigieuse, était D______, employé de la société E______ SA. d. Également invité à se déterminer, D______ a, par courrier du 25 mars 2019, expliqué avoir reçu pour instructions de retirer les piles de la caméra litigieuse afin de s'assurer que celle-ci ne filmait plus. En tentant de les extraire, il avait esquinté la caméra, plus précisément avait accidentellement rayé le capot arrière, sans toutefois affecter son fonctionnement ; le dispositif avait, d'ailleurs, depuis été réinstallé par A______ sur l'arbre, sis sur sa propriété. En tout état de cause, il s'agissait d'une caméra d'une valeur de CHF 229.- qu'il regrettait d'avoir endommagée et avait immédiatement proposé de remplacer. e. Par courrier du 18 avril 2019 au Ministère public, A______ a rappelé ne pas avoir déposé plainte pénale contre D______ mais contre B______ SA et C______. Les explications fournies par ladite société, selon lesquelles D______ avait abîmé la caméra en tentant d'en extraire les piles étaient peu vraisemblables, dans la mesure où le modèle en question n'en possédait pas, que les piles auraient été, en tout état de cause, facilement accessibles, et que la caméra ne filmait plus, puisqu'elle n'était plus connectée au réseau Wifi du plaignant. Lesdites explications avaient, en réalité, été "mises dans la bouche" de D______, lequel ne prétendait d'ailleurs pas avoir personnellement retiré le dispositif de vidéo-surveillance. C'était bien C______ qui s'en était chargé personnellement, dans le dessein de lui nuire. f. Par courrier du 13 juin 2019, A______ a produit le procès-verbal de l'audience qui s'était tenue le même jour par devant le Ministère public, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour calomnie, initiée par C______ (P/1______/2017) et dans le cadre de laquelle ce dernier avait reconnu avoir décroché lui-même la caméra litigieuse. Il ne faisait dès lors plus aucun doute que celui-ci était l'auteur du dommage constaté. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a soulevé que, si D______ avait admis avoir causé les dégâts constatés sur la caméra de vidéo-surveillance, il ne

- 4/9 - P/2063/2019 ressortait toutefois pas de ses déclarations, ni du dossier, qu'il aurait cherché avec conscience et volonté à dégrader le dispositif de sécurité précité. A______ avait, par ailleurs, spécifié n'avoir pas déposé plainte pénale à l'encontre de ce dernier. Faute d'intention, les éléments constitutifs de l'infraction de dommage à la propriété n'étaient manifestement pas réunis. D. a. Dans son recours, A______ reprend, en substance, les accusations contenues dans sa plainte pénale et reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète et/ou inexacte. Le dommage sur sa caméra avait été causé par C______ et de manière intentionnelle. Il s'était opposé à ce dernier et à la société B______ SA dans le cadre d'une procédure administrative – liée à un projet immobilier sur la parcelle de ladite société – et d'une procédure civile, aux termes desquelles il avait obtenu gain de cause. Depuis lors, les intéressés tentaient de lui nuire par tous les moyens. Il n'était pas exclu que D______ eût endommagé la caméra litigieuse sur instigation de son employeur, C______, ou que ses explications eussent été données sur demande de ce dernier, afin de le dédouaner. La caméra en question fonctionnait sans piles, avait déjà cessé de filmer, puisque décrochée, elle n'était plus connectée au réseau wifi du recourant, de sorte que les explications fournies par les mis en cause étaient peu crédibles. Au demeurant, il n'y avait aucune raison d'empêcher ladite caméra de filmer, puisque celle-ci, propriété du recourant, avait été emportée sans droit. En tout état de cause, en forçant l'ouverture du boîtier de la caméra, comme D______ l'avait reconnu, force était d'admettre qu'il avait envisagé le risque de la casser, risque qu'il avait, à tout le moins, accepté. Le dol éventuel ne pouvait ainsi être exclu. Des actes d'enquêtes supplémentaires, tels que l'audition des parties et de témoins ainsi que l'examen de la caméra litigieuse permettraient d'étayer ses soupçons. À l'appui de son recours, A______ a produit des pièces nouvelles, relatives au litige civil qui l'avait opposé à B______ SA et à C______ sus-évoqué. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al.1 et 396 al.1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al.1 let. a CPP) et émaner du plaignant, qui, partie à la procédure (art. 104 al.1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al.1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

- 5/9 - P/2063/2019 3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les pièces nouvelles produites à l'appui du recours seront admises (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 4. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 5. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour dommage à la propriété. 5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_368/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%20195 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_524/2012 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20IV%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20285 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_417/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_185/2016

- 6/9 - P/2063/2019 faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 6. 6.1. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Le dommage à la propriété est une infraction intentionnelle, en ce sens que l'auteur doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, de porter atteinte à une chose appartenant à autrui, une erreur sur les faits étant cependant concevable (ATF 116 IV 145 c. b.), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables. 6.2. En l'espèce, le recourant soutient que l'actionnaire de la société mise en cause se serait emparé de sa caméra et l'aurait endommagé, dans le dessein de lui nuire. Il n'était pas non plus exclu que l'auxiliaire de ladite société aurait cassé le dispositif de surveillance, sur instigation de cette dernière. La société et son actionnaire ont quant à eux, reconnu avoir retiré – sans toutefois l'endommager – ladite caméra de l'arbre, au motif qu'elle surveillait la parcelle de la société, puis l'avoir confié à un auxiliaire, afin qu'il en retire les piles, car celle-ci continuait à les filmer, malgré le fait qu'elle eût été ôtée de son socle. Cette version des faits est corroborée par les déclarations dudit auxiliaire, lequel a expliqué avoir reçu pour instruction d'extraire les piles du dispositif de surveillance en question, afin de s'assurer qu'il ne filmait plus. Il avait tenté de le faire et avait, à cette occasion, rayé accidentellement le capot arrière de la caméra – ce qu'il regrettait –, sans pour autant que cela affecte le fonctionnement de l'appareil. Au vu de l'ensemble des circonstances, rien ne permet donc de retenir que ce dernier aurait volontairement endommagé l'objet litigieux, ni qu'il aurait été instigué par les mis en cause à le faire. Les mesures d'enquêtes sollicitées, soit l'audition des parties et de témoins – qu'il ne nomme au demeurant pas – n'apparaissent pas propres à modifier cette appréciation, étant relevé que les parties camperaient vraisemblablement sur leurs version des faits.

- 7/9 - P/2063/2019 Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, faute de prévention pénale suffisante. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1'000.-. (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/2063/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/2063/2019 P/2063/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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