REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20483/2015 ACPR/365/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 juin 2018
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 19 février 2018 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 mars 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/1______ et P/20483/2015, sous ce dernier numéro. La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance de jonction et à l'allocation d'une "pleine indemnité" pour ses frais de défense. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est prévenue, depuis le 5 juillet 2016, dans le cadre de la présente procédure, d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), abus de confiance (138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), faux renseignements sur les entreprises commerciales (art.152 CP) et obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP). Il lui est reproché, en sa qualité d'organe de fait de la société C______ Sàrl, d'avoir commandé des billets d'avion pour ses clients auprès de plusieurs agences de voyage sans avoir réglé intégralement les montants dus, causant à celles-ci un préjudice de CHF 683'224.-, d'avoir présenté à ses créanciers de faux ordres de virement, ou de les avoir annulés après avoir rassuré ses créanciers à l'aide de ceux-ci, et d'avoir commandé, à soixante-trois reprises, des billets d'avion pour des clients, pour un montant total de CHF 75'184.-, au moyen de cartes de crédit d'autres clients, à l'insu de ceux-ci. b. Placée en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 juillet 2016, elle a été libérée, avec mesures de substitution, par arrêt ACPR/487/2016 de la Chambre de céans, du 28 juillet 2016. La prolongation de celles-ci, d'une durée de six mois, a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 23 mars 2018 (ACPR/175/2018). c. Le 27 juillet 2016, la défense d'office de la prévenue a été confiée à Me B______. d. Par ordonnance d'acceptation du for, datée du 17 octobre 2016 – non notifiée à la prévenue –, le Ministère public a repris une procédure pénale valaisanne, qu'il a inscrite sous la référence P/1______. Le même jour, il a ordonné la jonction des deux procédures susmentionnées, avec, pour toute justification : "Vu la qualité des parties; Vu la connexité des faits" et la mention des art. 29 et 30 CPP. Cette ordonnance a été notifiée à la prévenue. e. Sur recours de A______, la Chambre de céans a annulé l'ordonnance précitée et la cause a été renvoyée au Ministère public, celui-ci n'ayant pas motivé son ordonnance de façon suffisante, violant ainsi le droit d'être entendu de A______, https://intrapj/perl/decis/ACPR/487/2016
- 3/7 laquelle ne disposait pas d'éléments suffisants pour se déterminer sur le bienfondé de la décision (ACPR/282/2017 du 2 mai 2017). C. Dans l'ordonnance querellée, qui remplace celle annulée, le Ministère public expose que le 17 août 2016, une nouvelle victime, D______, avait déposé plainte pénale auprès du Ministère public valaisan contre A______, accusant cette dernière de ne pas lui avoir délivré les billets d'avion commandés. La plaignante estimait son dommage à CHF 1'200.-. Au vu des multiples affaires similaires pendantes devant le Ministère public genevois, son homologue valaisan avait formulé une demande de reprise, qui avait été acceptée par fixation de for, sous le numéro de procédure P/1______. La jonction des procédures était motivée par la connexité des faits. D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation de son droit d'être entendue. Après l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2016 et le retour du dossier au Ministère public, cette autorité aurait dû, en conformité avec la jurisprudence, lui donner l'occasion de s'exprimer. À défaut, le Ministère public avait à nouveau violé son droit d'être entendue. b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Reste à déterminer si la recourante dispose, en l'état, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 al. 2 Cst., est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne, en principe, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à
- 4/7 l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 308 consid. 1.1 publié in SJ 2018 I 25; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 précité consid. 5.1.1 et les références). 2.3. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer avant le prononcé de la nouvelle ordonnance de jonction. Ce faisant, elle se borne à dénoncer une violation de son droit d'être entendue, sans soulever le moindre grief au fond. Ce procédé est irrecevable, en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. La position de la recourante apparaît en effet purement dilatoire, n'ayant pas exposé, dans son écriture, les éléments qu'elle aurait fait valoir devant le Ministère public et qui auraient pu conduire ce dernier à rendre une ordonnance différente. Elle n'expose pas non plus en quoi l'ordonnance entreprise serait lacunaire ou inconsistante du fait de l'absence d'audition, de sorte qu'on ne voit pas quelle influence la prétendue violation aurait pu avoir sur la procédure. Le recours s'avère par conséquent irrecevable. 3. Eût-il été recevable, que le recours aurait, quoi qu'il en soit, dû être rejeté. 3.1. À teneur de l'art 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 3.2. L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité
- 5/7 de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). 3.3. En l'espèce, à teneur de l'ordonnance querellée – cette fois dûment motivée –, la jonction est justifiée par le fait qu'une nouvelle plainte a été déposée contre la recourante dans le canton du Valais, pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés dans le cadre de l'instruction ouverte à Genève. Après l'acception de for du Ministère public genevois, ce dernier se devait de joindre les procédures, conformément aux principes tirés de l'art. 29 CPP, de sorte que l'ordonnance querellée est fondée. 4. Pour les motifs exposés ci-dessus, (consid. 2.3. supra), le recours sera déclaré irrecevable. 5. La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe, de sorte qu'elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [arrêt qui rappelle que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui seront fixés au total à CHF 800.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 6. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *
https://intrapj/perl/decis/1B_203/2011 https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/20483/2015 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00